Rejet 7 novembre 2024
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 juin 2026, n° 25NT01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 novembre 2024, N° 2107817 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273363 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de naturalisation, ensuite d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n°2107817 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande regardée comme dirigée contre la décision implicite née du silence du ministre de l’intérieur sur le recours administratif formé le 20 juillet 2020 laquelle s’est substituée à la décision explicite du préfet du Rhône du 9 juin 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Gouache, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur portant rejet du recours administratif formé le 20 juillet 2020 contre la décision du préfet du Rhône du 9 juin 2020, ensemble cette décision préfectorale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros hors taxes au titre de l’article L.761-1 du code de justice.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas été informé dans un délai raisonnable de la dispense accordée au rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
– le jugement attaqué est mal fondé ;
– la décision contestée méconnait l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 dès lors que l’agent devant lequel il s’est présenté et qui a conduit l’entretien n’a pas été régulièrement désigné ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 21-24 du code civil et de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 ; selon la circulaire du 12 mai 2000 « L’assimilation à la communauté française du postulant est appréciée à partir d’un faisceau d’indices tangibles et convergents. L’élément essentiel est sa connaissance de la langue française qui est évaluée en tenant compte de sa qualification (et notamment du degré d’instruction reçue dans le pays d’origine) et de sa situation sociale ainsi que ses possibilités de progrès rapide découlant d’un environnement favorable (enfants scolarisés, milieu francophone, cours de langue française…). Cette appréciation doit être complétée par des éléments sur l’intégration sociale et culturelle et sur le mode de vie des demandeurs » ; en l’occurrence, il n’apparaît pas que le préfet aurait pris en compte la condition du requérant pour apprécier son niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises ; de plus, il sera relevé que si le compte-rendu d’entretien fait état du fait qu’il n’aurait pas été en mesure de répondre à certaines questions, il a répondu à une grande partie d’entre elles ; il a par ailleurs suivi une session de formation sur la vie en France, attestant de sa connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises ; il dispose d’un environnement personnel et familial favorable et attestant de son rattachement à la communauté française ; il est en effet père de deux enfants français nés en 2013 et 2011 et ne s’est jamais fait connaître pour des actes ou comportements contraires aux valeurs de la République.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté et, à titre subsidiaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône et que les moyens soulevés par M. A… contre la décision ministérielle ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône. Par une décision du 9 juin 2020, l’autorité préfectorale a, après un entretien qui s’est déroulé le 21 juin 2019, rejeté la demande. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire le ministre de l’intérieur, a, par une décision implicite née le 20 septembre 2020, rejeté la demande de M. A…. Ce dernier a, le 12 juillet 2021, saisit le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 9 juin 2020. Par un jugement du 7 novembre 2024, cette juridiction a rejeté sa demande regardée comme dirigée contre la décision implicite née du silence du ministre de l’intérieur sur le recours administratif formé le 20 juillet 2020 laquelle s’est substituée à la décision explicite du préfet du Rhône du 9 juin 2020. M. A… relève appel de ce jugement et maintient l’intégralité de ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice de l’application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (…) 3° Naturalisation (…) ». D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 711-3 du même code : « Lorsque l’affaire est susceptible d’être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l’article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n’en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ».
3. Pour l’application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, si l’affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public.
4. La demande de M. A… relevait des contentieux énumérés par l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative et était ainsi susceptible d’être dispensée de conclusions du rapporteur public. Il ressort des pièces de la procédure devant les premiers juges que la dispense de conclusions a été mentionnée sur l’application « Télérecours » le 8 octobre 2019, soit deux jours avant la tenue de l’audience. Cette mention a permis d’informer, dans un délai raisonnable, les parties de la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet du Rhône du 9 juin 2020 :
5. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
6. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite née du silence du ministre de l’intérieur sur le recours administratif formé le 20 juillet 2020 s’est substituée à la décision explicite du préfet du Rhône du 9 juin 2020. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de l’intéressé, réitérées devant la cour, tendant à l’annulation de cette dernière décision et estimé que ces conclusions devaient regardées comme étant dirigées à l’encontre de la décision ministérielle.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au litige : « Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande. (…) A l’issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d’assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation réalisé en préfecture le 21 juin 2019 que cet entretien a été mené par un secrétaire administratif de classe normale affecté au ministère de l’intérieur en fonction au cabinet du préfet de la région. Si le ministre de l’intérieur a produit, afin de justifier de la désignation de cet agent au sens de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993, précité, une décision du préfet du Rhône du 27 septembre 2019, celle-ci est postérieure à la date de l’entretien. Toutefois, M. A… n’établit ni même n’allègue davantage en appel qu’en première instance, que les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien mené le 21 juin 2019 auraient été affectées par les modalités de la désignation de l’agent ayant mené l’entretien, fonctionnaire du ministère de l’intérieur. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel vice aurait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou a privé le requérant d’une garantie, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». Aux termes de l’article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial (…) ".
10. Il ressort des écritures du ministre de l’intérieur que la demande présentée par M. A… a été rejetée pour le même motif que celui retenu par le préfet du Rhône aux termes de sa décision du 9 juin 2020. La décision contestée a ainsi été prise au motif tiré de ce que « les réponses de M. A… au cours de l’entretien d’assimilation du 21 juin 2019 témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de la vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde ».
11. Si M. A… conteste de nouveau devant la cour cette appréciation, il ressort cependant du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 21 juin 2019 que M. A… n’a pas su répondre à une question simple concernant la signification de la fête nationale et n’a pas pu citer les dates des deux guerres mondiales, ni le nom des mers et océans bordant le littoral français, ni encore le nom des différents Etats membres de l’Union européenne. Il en ressort également qu’il n’a pas pu indiquer le nom de la ville française accueillant le Parlement européen, ni le rang économique mondial de la France. Enfin, il n’a pas davantage été en mesure de citer la devise de la République française ni de définir les principes de laïcité et d’égalité. Les circonstances invoquées par le requérant que, père de deux enfants français nés en 2013 et 2011 et ne s’étant jamais fait connaître pour des actes ou comportements contraires aux valeurs de la République, il dispose d’un environnement personnel et familial favorable attestant de son rattachement à la communauté française, demeurent sans incidence sur les motifs fondant le rejet de sa demande de naturalisation.
12. La circulaire du 12 mai 2000 étant dépourvue de tout caractère règlementaire, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ses orientations générales.
13. Dans ces conditions, eu égard aux lacunes relevées et rappelées au point 11, présentées dans les réponses du requérant, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. A… pour les motifs mentionnés ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
– M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25NT01454 2
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