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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 juin 2026, n° 25NT02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 30 juin 2025, N° 2400907 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273369 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen :
– d’interroger à titre préjudiciel la cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation des dispositions de l’article 17 de la directive 2003/88/CE en posant la question suivante : « La dérogation prévue à l’article 17, paragraphe 3, point c.iii, de la directive 2003/88/CE, permettant de déroger aux articles 3 (repos quotidien), 5 (repos hebdomadaire) et 6 (durée maximale de travail hebdomadaire) pour les activités des services de sapeurs-pompiers nécessitant une continuité de service, peut-elle être invoquée pour organiser des gardes postées de 24 heures dans le cadre d’activités normales (telles que les interventions pour incendies domestiques, secours à personne ou accidents de la route), lorsque ces activités sont planifiables à l’avance, ou cette dérogation est-elle strictement limitée aux circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles ou crises majeures) ' Par ailleurs, l’inclusion des activités normales des sapeurs-pompiers dans le champ d’application de la directive 89/391/CEE, telle qu’affirmée par la communication interprétative, impose-t-elle aux employeurs publics d’organiser ces activités de manière à garantir pleinement les exigences de santé et sécurité, y compris le respect des périodes de repos minimales, sans recourir à la dérogation de l’article 17.3 dans des conditions normales ' » ;
– de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Calvados à lui verser la somme de 251 664,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n°2400907 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B…, représenté par Me Gey, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 juin 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’interroger la cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation des dispositions de l’article 17 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil européen du 4 novembre 2003 par une question préjudicielle qui pourrait être rédigée ainsi : « La dérogation prévue à l’article 17, paragraphe 3, point c.iii, de la directive 2003/88/CE, permettant de déroger aux articles 3 (repos quotidien), 5 (repos hebdomadaire) et 6 (durée maximale de travail hebdomadaire) pour les activités des services de sapeurs-pompiers nécessitant une continuité de service, peut-elle être invoquée pour organiser des gardes postées de 24 heures dans le cadre d’activités normales (telles que les interventions pour incendies domestiques, secours à personne ou accidents de la route), lorsque ces activités sont planifiables à l’avance, ou cette dérogation est-elle strictement limitée aux circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles ou crises majeures) ' Par ailleurs, l’inclusion des activités normales des sapeurs-pompiers dans le champ d’application de la directive 89/391/CEE, telle qu’affirmée par la communication interprétative, impose-t-elle aux employeurs publics d’organiser ces activités de manière à garantir pleinement les exigences de santé et sécurité, y compris le respect des périodes de repos minimales, sans recourir à la dérogation de l’article 17.3 dans des conditions normales ' » ;
3°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Calvados à lui verser la somme de 251 664,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Calvados la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
– le règlement intérieur du SDIS du Calvados, qui prévoit la réalisation de gardes postées de 24 heures, méconnaît les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et il subit des préjudices du fait de la mise en œuvre de ce règlement, et plus particulièrement de la réalisation de gardes de 24 heures depuis le 1er janvier 2018 ;
* la dérogation de l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne peut être utilisée pour prévoir des gardes postées de 24 heures pour les sapeurs-pompiers ;
* la permanence du service ne justifie pas que les sapeurs pompiers soient de garde pendant une durée de 24 heures pour assurer la continuité du service et elle peut être garantie par un autre rythme des tours de garde ;
– le tribunal ne pouvait interpréter les dispositions de l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 comme autonomes des dispositions de l’article 17, paragraphe 1 ;
— la dérogation prévue par l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concerne les seules activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service dans des circonstances exceptionnelles par opposition aux circonstances normales ;
– la mise en place de garde de 24 heures augmente les risques pour la santé des agents mais aussi pour la sécurité des citoyens ;
– une question préjudicielle doit être posée à la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’interprétation de l’article 17 de la directive 2003/88/CE et plus particulièrement de la dérogation prévue au paragraphe 3 ;
– il est fondé à demander la condamnation du SDIS du Calvados à lui verser la somme de 251 664,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 et capitalisation des intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le SDIS du Calvados conclut au rejet de la requête et à ce que M. B… lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 26 mai 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
– la communication interprétative n° 2023/C 143/06 ;
– le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Pons,
– les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
– et les observations de Me Chaigneau pour M. B… et de Me Schwartz pour le SDIS du Calvados.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2026, a été produite pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, sapeur-pompier professionnel, adjudant-chef au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Calvados, a demandé à être indemnisé par son employeur au titre des gardes de 24 heures postées qu’il a effectuées depuis le 1er janvier 2018, par une demande reçue le 26 décembre 2023. Par une décision du 14 février 2024, le président du conseil d’administration du SDIS a rejeté cette demande. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Caen l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité des règlements intérieurs du SDIS du Calvados. Il relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives ». Aux termes de l’article 4 « Temps de pause » de la même directive : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d’un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d’octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale ». Aux termes de l’article 5 « Repos hebdomadaire » de la même directive : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3. / Si des conditions objectives, techniques ou d’organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue ». Aux termes de l’article 8 de la même directive « Durée du travail de nuit » : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que : a) le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures ; b) les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes ne travaillent pas plus de huit heures au cours d’une période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit « . Enfin, aux termes de l’article 16 » Périodes de référence « : » Les États membres peuvent prévoir : (…) c) pour l’application de l’article 8 (durée du travail de nuit), une période de référence définie après consultation des partenaires sociaux ou par des conventions collectives ou accords conclus au niveau national ou régional entre partenaires sociaux. (…) ".
3. D’autre part, l’article 17 de la même directive, relatif aux dérogations, dispose que : " 1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes (…) / 2. Les dérogations prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés. / 3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : (…) / c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit : (…) / iii) (…) des services d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile ; (…) ".
4. En premier lieu, M. B… soutient que le règlement intérieur du SDIS du Calvados, qui prévoit un système de gardes postées de 24 heures, méconnaît les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et que la dérogation prévue par l’article 17, paragraphe 3, de cette directive ne peut légalement fonder un système de gardes postées de 24 heures pour les sapeurs-pompiers. Toutefois, une organisation en gardes postées de 24 heures des sapeurs-pompiers professionnels peut se fonder sur la dérogation prévue à l’article 17 paragraphe 3 de la directive, si elle répond à une nécessité objective de continuité du service, qu’elle respecte les périodes de repos compensateur équivalent exigées par l’article 17 paragraphe 2 de cette même directive et qu’elle ne compromet pas la protection effective de la santé et de la sécurité de ces agents. Par ailleurs, la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l’article 17, qui est une dérogation générale applicable lorsque la durée du temps de travail n’est pas mesurée ou prédéterminée par l’employeur, est distincte de la dérogation prévue par le paragraphe 3 de ce même article 17, fondée sur la nature spécifique de certaines missions particulières exercées par les agents au sein de certains secteurs de la fonction publique, dont celui des services de secours (sapeurs-pompiers), et non sur le statut individuel de l’agent ou son appartenance à ce secteur d’activité.
5. S’il est constant que la durée des périodes de garde postée effectuées par les pompiers sont déterminées à l’avance par l’employeur et constituent, à ce titre, une modalité normale et habituelle d’exécution du service, le temps passé en intervention opérationnelle durant ces gardes, notamment nocturnes, ne saurait quant à lui être prédéterminé. Dès lors qu’il n’est pas contesté que des périodes de repos compensateur sont prévues par le règlement intérieur du SDIS, et eu égard aux caractéristiques particulières de l’activité opérationnelle exercée par les sapeurs-pompiers durant les périodes de garde postée, laquelle exige la continuité du service, il ne résulte pas de l’instruction que l’organisation des gardes postées de 24 heures pour les sapeurs-pompiers mise en place par le SDIS du Calvados ne serait pas strictement nécessaire à l’exécution du service de secours rendu à la population.
6. En deuxième lieu, l’article 17 paragraphe 3 c) iii) de la directive permet des dérogations aux articles 3 (repos quotidien), 5 (repos hebdomadaire) et 6 (durée maximale hebdomadaire) pour les « activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service », notamment pour les services de protection civile et de lutte contre l’incendie. Contrairement à ce qui est allégué par M. B…, les activités habituelles des sapeurs-pompiers relèvent du champ d’application de la directive 2003/88/CE et cette dernière ne limite pas la dérogation de l’article 17 paragraphe 3 aux seules activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service dans des circonstances exceptionnelles. La dérogation peut en effet concerner l’organisation structurelle du service, y compris les gardes postées, à condition que la continuité du service l’exige objectivement, qu’elle respecte les périodes de repos compensateur et ne compromette pas la protection effective de la santé et de la sécurité. Il ne ressort pas davantage de la communication interprétative 2023/C 143/06 diffusée par la commission et qui annule et remplace la communication interprétative 2023/C 109/01 que cette dérogation serait conditionnée par l’existence de circonstances exceptionnelles.
7. En dernier lieu, la directive 89/391/CEE, applicable aux activités normales des sapeurs-pompiers sous réserve des dispositions plus contraignantes de la directive 2003/88, impose aux employeurs publics d’organiser ce service de manière à garantir la santé et la sécurité des agents, ce que prévoit la transposition par les dispositions de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail. Dès lors que le règlement intérieur du SDIS du Calvados prévoit, en son article 15, qu’à l’issue d’une garde 12 heures ou plus, l’agent se voit imposer un repos de sécurité d’une durée égale au temps de la garde qu’il vient d’effectuer, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le mécanisme des gardes mis en place par le SDIS ne permettrait pas de garantir la sécurité et la santé des sapeurs-pompiers et à demander l’indemnisation d’un préjudice tiré de l’illégalité des gardes effectuées en application de ce règlement intérieur.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle pour les motifs développés aux points 5 à 7 ci-dessus, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au service départemental d’incendie et de secours du Calvados une somme de 1 000 euros le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au service départemental d’incendie et de secours du Calvados.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT02099
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- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985
- Code de justice administrative
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