Annulation 21 novembre 2023
Rejet 24 mars 2025
Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 juin 2026, n° 25NT01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 mars 2025, N° 2401003 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273364 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Françoise Missy Clara Yene, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Françoise Missy Clara Yene un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n°2401003 du 24 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Floch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Françoise Missy Clara Yene un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle a produit les preuves du maintien du lien avec sa fille et c’est à tort que le tribunal a estimé que ces éléments n’étaient pas de nature à confirmer le lien de filiation :
* un acte de naissance dressé le 7 février 2024, postérieur à l’introduction de sa demande devant le tribunal, atteste du lien de filiation, ainsi qu’une photographie du registre démontrant la réalité de cet acte et de l’existence de la souche correspondante ;
* la copie du passeport et de la carte nationale d’identité camerounaise de sa fille, démontrant la réalité des indications portées sur l’acte d’état civil de cette dernière ;
* le jugement déclarant nul l’acte de naissance litigieux et ordonnant que soit dressé un nouvel acte de naissance comportant les mentions conformes aux dispositions en vigueur au Cameroun ;
– la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pons,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante camerounaise, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille alléguée, Françoise Missy Clara Yene. Une demande de visa de long séjour a été déposée à ce titre auprès de l’ambassade de France au Cameroun, laquelle a opposé un refus par une décision du 4 juillet 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 21 novembre 2023. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de cette décision. Par sa présente requête, Mme A… demande à la cour l’annulation du jugement du 24 mars 2025 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2023.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui leur est soumis.
3. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
4. Pour rejeter la demande de Mme A…, la commission de recours a notamment estimé que le document d’état civil produit (acte de naissance) et les pièces transmises pour le compléter ou pallier son absence n’étaient pas probants et ne permettaient pas d’établir l’identité de la demanderesse et son lien de filiation avec l’auteur de la demande de regroupement familial.
5. Toutefois, Mme A… produit, pour la première fois en appel, un acte de naissance de sa fille dressé le 7 février 2024, postérieur à l’introduction de sa demande devant le tribunal, qui atteste du lien de filiation, ainsi qu’une photographie du registre démontrant la réalité de cet acte et de l’existence de la souche correspondante. Elle produit également la copie du passeport et de la carte nationale d’identité camerounaise de sa fille, démontrant la réalité des indications portées sur l’acte d’état civil de cette dernière. Enfin, elle apporte aux débats le jugement du tribunal de première instance de Yaoundé du 25 octobre 2023 déclarant nul l’acte de naissance litigieux dressé le 30 mai 2006 et ordonnant que soit dressé un nouvel acte de naissance comportant les mentions conformes aux dispositions en vigueur au Cameroun. Dans ces conditions, alors que le ministre se borne à soutenir que ce nouvel acte de naissance n’existait pas à la date de la décision de la commission de recours le 21 novembre 2023, il n’apporte aucun élément pour contester la valeur probante de cet acte d’état civil. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision du 21 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant refusé de délivrer à Françoise Missy Clara Yene un visa de long séjour au titre du regroupement familial est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation du jugement du 24 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent arrêt implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Françoise Missy Clara Yene un visa de long séjour au titre du regroupement familial, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Françoise Missy Clara Yene un visa de long séjour au titre du regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Gaspon, président,
– M. Coiffet, président-assesseur,
– M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°25NT01462
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