Rejet 28 mars 2025
Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 juin 2026, n° 25NT01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 mars 2025, N° 2413519 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273361 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Vendée a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie et l’a placé en disponibilité d’office pour raison médicale à compter du 19 mars 2024 ainsi que la décision du 4 juillet 2024 rejetant son recours gracieux contre cette décision, ensuite d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Vendée de le placer en congé de longue maladie à compter du 1er septembre 2022.
Par un jugement n°2413519 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 M. A… B…, représenté par Me Bideaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mars 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de la présidente du Conseil d’Administration du SDIS de la Vendée du 12 avril 2024 portant mise en disponibilité d’office pour raison de santé, ensemble la décision explicite de rejet du SDIS du 4 juillet 2024 du recours gracieux exercé ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 24 DSIS 1036 de la présidente du Conseil d’Administration du SDIS de la Vendée du 12 avril 2024 portant mise en disponibilité d’office pour raison de santé, ensemble la décision explicite de rejet du SDIS de la Vendée du 4 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au service d’incendie et de secours de la Vendée au SDIS de Vendée de régulariser sa situation administrative en prenant un nouvel arrêté lui octroyant un arrêt longue maladie à compter du 1er septembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Vendée la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– si le tribunal a considéré qu’il souffrait bien d’une maladie mentale (état dépressif), laquelle est au nombre des maladies énumérées par l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 et que son état nécessitait un traitement et des soins prolongés, il n’a pas, à tort, retenu cependant le caractère invalidant et de gravité confirmé de sa maladie ;
– la pathologie dont il souffre relève des maladies mentales listées par l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 ; les conclusions du psychiatre qui l’a examiné le 21 juillet 2023 sont incontestables ;
– les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un congé de longue maladie en application des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 14 mars 1986, à savoir que sa pathologie l’empêche de reprendre ses fonctions, qu’elle nécessite des soins continus et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le service d’incendie et de secours de la Vendée représenté par Me Cheneval conclut, à titre principal, à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, enfin, à ce que soit mis à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir la situation de M. B… a évolué depuis l’intervention du jugement attaqué en ce qu’il a obtenu satisfaction aux termes d’un arrêté du 21 novembre 2025 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
– le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
– le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
– l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
– l’arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Coiffet,
– les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
– et les observations de Me Le Bargy, substituant Me Cheneval, représentant le service départemental d’incendie et de secours de la Vendée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel au grade d’adjudant-chef au sein du centre de secours de l’Ile d’Yeu depuis le 27 février 2018. Depuis le 27 juillet 2022, il est affecté au service habillement et a été placé en arrêt de maladie à compter du 1er septembre 2022. A l’épuisement de ses droits à congés pour maladie ordinaire le 31 août 2023, il a sollicité son placement en congé de longue maladie. Dans l’attente de l’avis du conseil médical de la Vendée, il a été placé, par un arrêté du 6 septembre 2023, en disponibilité d’office pour raison médicale à compter du 1er septembre 2023. Le 17 octobre 2023, le conseil médical de la Vendée a émis un avis défavorable à son placement en congé de longue maladie. M. B… a alors contesté cet avis, ce qui a conduit le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Vendée à prendre un nouvel arrêté le 19 décembre 2023 le plaçant en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 1er septembre 2023, et à saisir le conseil médical supérieur. Le 19 mars 2024, le conseil médical supérieur a émis un avis défavorable au placement de M. B… en congé de longue maladie. Par un arrêté du 12 avril 2024, la présidente du conseil d’administration du SDIS de la Vendée a placé M. B… en disponibilité d’office à compter du 19 mars 2024. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 4 juillet 2024.
2. M. B… a, le 3 septembre 2024, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation des décisions du 12 avril et 4 juillet 2024 de la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Vendée. Par un jugement du 28 mars 2025, cette juridiction a fait droit partiellement aux conclusions présentées par l’intéressé et annulé ces décisions en tant qu’elles ne placent pas l’intéressé dans une position statutaire régulière du 1er septembre 2023 au 18 mars 2024 (art 1er), puis a enjoint à son employeur de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois (art 2), et enfin a rejeté le surplus des conclusions de la demande (art 3). M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions en reconnaissant pas que les troubles dont il souffre sont tels qu’ils présentent un caractère invalidant et une gravité confirmée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces versées aux débats par le SDIS de la Vendée à l’appui de son mémoire enregistré devant la cour le 10 décembre 2025, d’une part, qu’à la suite d’une nouvelle demande de congé de longue maladie présentée par M. B…, le Conseil médical départemental en formation restreinte a, dans sa séance du 23 septembre 2025, rendu un nouvel avis, favorable, à l’octroi d’un congé de longue maladie pour une période de trois ans à compter du 1er septembre 2022 ainsi qu’à la mise en disponibilité d’office pour six mois à compter du 1er septembre 2025. D’autre part, sur le fondement de cet avis notifié à l’agent, le SDIS de la Vendée a alors, par un courrier du 25 septembre 2025, proposé à M. B… de choisir, pour la période en cause, entre le placement en congé de longue maladie ou le bénéfice du congé de longue durée pour cette période, en expliquant très précisément les différences de régime entre ces deux situations et précisant que ce droit d’option était irrévocable. Le requérant par un courrier du 13 octobre 2025 a demandé à être placé en congé de longue durée, indiquant qu’il « avait pris connaissance que ce droit d’option était irrévocable ». Enfin, par un arrêté 25DSIS2985 du 21 novembre 2025, M. B… a alors été placé, conformément au choix exprimé, en congé de longue durée rétroactivement à compter du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 août 2025 (art 1er), son article 3 précisant notamment que « les arrêtés 25DSIS 1142 et 25DSIS 763 le plaçant en disponibilité d’office du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 étaient abrogés ». Le SDIS produit également l’arrêté DSIS2586 du 21 novembre 2025 maintenant M. B… en congé de longue durée à compter du 1er septembre 2025 dans l’attente de l’avis du conseil médical. Il résulte de ce qui vient d’être dit, en particulier de l’intervention des arrêtés du 21 novembre 2025, que le litige soumis à la cour étant devenu sans objet, l’exception de non-lieu opposée par le SDIS de la Vendée doit être accueillie. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Sur les frais d’instance :
4. Il ressort des pièces du dossier que c’est sur la base d’éléments médicaux complémentaires et nouveaux produits par M. B…, dont l’état de santé avait évolué, que le Conseil médical départemental en formation restreinte a, dans sa séance du 23 septembre 2025, rendu l’avis, favorable pour l’agent, d’ octroi d’un congé de longue maladie pour une période de trois ans à compter du 1er septembre 2022 ainsi qu’à la mise en disponibilité d’office pour six mois à compter du 1er septembre 2025. Cet avis favorable a conduit le SDIS à un changement de position, concrétisé par l’arrêté 25DSIS2985 du 21 novembre 2025. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation du jugement du 28 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre les décisions du 12 avril et 4 juillet 2024 de la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Vendée le plaçant en disponibilité d’office à compter du 19 mars 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… et les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de la Vendée tendant à l’application l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au service d’incendie et de secours de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Gaspon, président,
– M. Coiffet, président-assesseur,
– M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°25NT01444 2
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