Rejet 5 novembre 2024
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 16 juin 2026, n° 25NT01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 novembre 2024, N° 2314881 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273365 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme D… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2314881 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 12 décembre 2025, Mme D… et M. C…, représentés par Me Ruffel, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer la demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… et M. C… soutiennent que :
– l’identité de la demandeuse et son lien matrimonial avec le réfugié sont établis par les actes d’état-civil produits, qui sont authentiques ;
– la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… et M. C… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Une décision du 24 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… le 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant érythréen, né le 1er janvier 1984, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 août 2019. Mme B… D…, ressortissante érythréenne née le 10 novembre 1991, qu’il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda), lequel lui a été refusé par une décision du 15 décembre 2021. Saisie d’un recours préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 1er septembre 2022. Mme D… et M. C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 5 novembre 2024 de ce tribunal rejetant leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Il ressort des points 5 à 8 du jugement attaqué qu’après avoir cité les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal administratif de Nantes a répondu aux moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qui auraient été commises par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’application de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que ce tribunal n’aurait pas répondu à un moyen qui n’était pas inopérant, tiré de l’erreur de droit, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Pour rejeter la demande de visa présentée pour Mme D…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif que son identité et son lien familial avec le réunifiant ne sont pas établis, compte tenu de ce que, d’une part, le certificat de naissance non légalisé et délivré en 2015 qu’elle produit ne peut être regardé comme un acte d’état civil et, d’autre part, que Mme D…, dont le mariage n’a pas été reconnu par les services de l’OFPRA, n’établit pas avoir eu une vie commune stable et continue avec le réunifiant avant la date d’introduction de sa demande d’asile.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…). « . Et aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
6. D’une part, M. C… et Mme D…, qui se prévalent de leur mariage religieux célébré le 3 février 2008, ne justifient ainsi d’aucune union civile au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, en se bornant à produire des éléments relatifs à leur relation, qui sont tous postérieurs à la date d’introduction, en janvier 2019, de sa demande d’asile par M. C…, ils n’établissent pas plus en appel qu’en première instance l’existence d’un lien de concubinage stable et continu avant cette date, au sens des dispositions précitées du 2° de cet article L. 561-2. Dans ces conditions, M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir qu’il aurait été fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Pour les motifs exposés au point 6, il n’est pas établi que M. C… et Mme D… auraient vécu ensemble en Erythrée avant le départ de M. C… à l’étranger, à une date qu’ils ne précisent pas, alors même qu’ils s’y seraient unis en février 2008. Dans ces conditions, et nonobstant la production de photographies non datées, de plusieurs mandats de transfert d’argent à partir de 2021 et du justificatif d’achat en janvier 2022 d’un billet d’avion afin que M. C… se rende à Kampala, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
10. Il suit de là, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… et M. A… C…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Rivas, président de la formation de jugement,
– Mme Dubost, première conseillère,
– M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
Le président de la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT01528
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