Rejet 2 juillet 2025
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 juin 2026, n° 25NT02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2025, N° 2202765 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273368 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n°2202765 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Mainnevret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision en litige est insuffisamment motivée ;
– la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation :
* elle est la mère de trois enfants, nés respectivement en 2012, 2015 et 2019, résidant à son domicile, entrée sur le territoire français à l’âge de 5 ans et désormais âgée de 36 ans, elle travaille comme auxiliaire de vie depuis 2013 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
* elle a déjà procédé à trois demandes de naturalisation depuis 2010 ;
* elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et n’a jamais été une menace à l’ordre public ;
* elle n’a en aucun cas aidé à l’entrée ni organisé le séjour irrégulier du père de ses enfants, elle a simplement fondé une famille avec lui
* elle a vécu uniquement à partir de 2018 avec le père de ses enfants.
* la décision querellée se fonde sur des faits qui auraient débutés plus de dix ans avant la demande de naturalisation ;
* il existe une incohérence entre le premier ajournement annulé et le second ajournement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de la décision en cause est irrecevable car fondé sur une cause juridiques nouvelle en appel et que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pons.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante sénégalaise, est arrivée en France en 1996 dans le cadre d’un regroupement familial. Elle a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement du 2 juillet 2025, dont Mme C… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Etat :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a présenté aucun moyen de légalité externe en première instance. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, qui repose sur une cause juridique nouvelle en appel est, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir doit donc être accueillie.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction à la date de la décision contestée : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur ce que l’intéressée a aidé au séjour irrégulier en France de son concubin, M. D…, père de ses enfants, de 2012 à 2018 et ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, compagnon de la requérante, et père de leurs enfants A…, née en 2012, Yahiya, né en 2015, et Zaynab-Maïssa née en 2019, a séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre 2012 et 2018. Il ressort également des actes de naissances de leurs enfants, selon l’indication du domicile commun portée sur lesdits actes, que Mme C… et M. D…, vivaient à la même adresse et partageaient le même foyer depuis 2012. Cela est également confirmé par les mentions figurant sur la carte individuelle de M. D…, ouvrant des droits à l’aide médicale d’Etat entre 2016 à 2019. Dans ces conditions, la communauté de vie entre Mme C… et M. D… caractérise une aide au séjour irrégulier sur une période de six années. Ces faits revêtant un degré de gravité certain et n’étant pas exagérément anciens à la date de la décision en litige, le ministre n’a, par suite, entaché sa décision ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Si l’article L. 622-4-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’aide au séjour irrégulier du conjoint ne peut faire l’objet de poursuites pénales, ces dispositions ne s’opposent pas à ce que les faits susmentionnés puissent être pris en compte, en tant qu’ils constituent une méconnaissance des lois de la République, pour ajourner une demande de naturalisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°25NT02055
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