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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 18 nov. 2016, n° 2016R00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016R00485 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
numéro : 2016R00485 VM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE Prononcée par mise à disposition au greffe Le 18 Novembre 2016
Référé numéro : 2016R00485 DEMANDEUR SARL Y MEDIA […] Comparant par SELARL PACT AVOCATS – Mes ZAMBROWSKI et BEAUDEUX 8 Rue La Boétie 75008 PARIS DEFENDEUR SAS Z NOMAD PUÙUBLISHING 2 Rue de Saint Maur 94430
CHENNEVIERES SUR MARNE Comparant par Me Edmond-Claude FRETY […]
Débats à l’audience publique du 3 Novembre 2016, devant Monsieur Jean-Louis THAUMIAUX, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Madame Valérie MOUSSAOUI, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Les faits sont les suivants :
La SARL Y MEDIA est spécialisée dans l’édition de périodiques papier et Internet dans le domaine du tourisme d’affaires. Les magazines papier sont diffusés auprès de plus de 2 000 abonnés alors que la lettre d’information est diffusée par Internet auprès de 13 000 lecteurs. La société se finance par des publicités payées par ses annonceurs. Ses fichiers d’annonceurs et de lecteurs sont régulièrement mis à jour.
En août 2013, Y MEDIA a licencié M. X, directeur commercial, pour motif économique. Trois autres collaborateurs ont alors démissionné.
— ) té
numéro : 2016R00485 VM
En décembre 2013, la SAS Z NOMAD PUBLISHING, ci-après TNP, a été créée par les anciens collaborateurs d’Y MEDIA dont l’activité est également l’édition de périodiques dans le domaine du tourisme d’affaires. Le premier magazine, intitulé Z Nomad, est paru le 18 février 2014 et cette publication se poursuit actuellement.
Le 8 avril et le 6 mai 2014 le président du tribunal de commerce de Nanterre, sur requêtes d’Y MEDIA, a ordonné par deux fois une saisie informatique dans les locaux de TNP et de son imprimeur et les saisies ont été effectuées les 16 et 28 mai 2014.
Par ordonnance du 13 janvier 2015, le président du tribunal de commerce de Créteil a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’Y MEDIA de condamner TNP à cesser d’utiliser les fichiers lecteurs d’Y MEDIA et à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le 17 juin 2015, Y MEDIA a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de procéder à une nouvelle saisie, dans les locaux de TNP, des fichiers clients, lecteurs et annonceurs de TNP afin de les comparer aux fichiers correspondants d’Y MEDIA, demande à laquelle le président de ce tribunal a fait droit par ordonnance du 18 juin 2015. Cette saisie a été opérée le 24 juin 2015 par l’huissier instrumentaire et a concerné 831 fichiers Excel et 2136 messages Outlook.
Par ordonnance de référé du 24 mai 2016, le président du tribunal de commerce de Nanterre, sur saisine d’Y MEDIA, a rejeté le grief de détournement de fichiers soulevé par Y MEDIA et l’a débouté de ses demandes.
Par la présente procédure, Y MEDIA nous demande la levée du séquestre des documents saisis dans les locaux de TNP le 24 juin 2015.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 20 mai 2016, Y MEDIA assigne TNP et nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance rendue le 18 juin 2015 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, – - Recevoir Y MEDIA en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, – Ordonner la libération des documents saisis et actuellement séquestrés au profit d’Y MEDIA.
Par conclusions déposées aux audiences de référé des 22 septembre et 18 octobre 2016 et conclusions en réponse n°3, développées à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2016, TNP nous demande de :
Vu les articles 16, 145, 495, 496 et 503 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance du 18 juin 2015, – - Débouter Y MEDIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, – - À titre reconventionnel, ordonner la rétractation de l’ordonnance du 18 juin 2015 et la restitution des éléments saisis à Z NOMAD PUBLISHING, – - À titre reconventionnel et subsidiaire, ordonner la libération des séquestres au profit de Z NOMAD PUBLISHING, – - Condamner Y MEDIA à payer à Z NOMAD PUBLISHING la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – - La condamner aux entiers dépens.
numéro : 2016R00485 VM
Par conclusions déposées à l’audience de référé du 18 octobre 2016 et conclusions en réponse développées à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2016, TNP modifie ainsi ses prétentions initiales : – - Ordonner la libération des éléments séquestrés au profit d’Y MEDIA, Subsidiairement, – - Dire que les éléments saisis demeureront séquestrés dans l’attente d’une décision du juge du fond ayant autorité de la chose jugée, ou d’un jugement avant dire droit ordonnant une expertise,
Dans tous les cas, – - Déclarer irrecevable la demande adverse en rétractation ou subsidiairement infondée, – - Rejeter les demandes fins et conclusions adverses, – - Condamner Z NOMAD PUBLISHING à payer à Y MEDIA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Y MEDIA fait valoir que, selon le procès-verbal de saisie du 24 juin 2015, les recherches informatiques ont été fructueuses et que, selon le rapport de l’expert informatique, TNP détiendrait plusieurs milliers d’adresses électroniques de lecteurs d’Y MEDIA. Il est donc nécessaire de lever le séquestre des documents saisis ou subsidiairement de dire que les éléments séquestrés le demeureront dans l’attente d’une décision du juge du fond.
Ce à quoi TNP rétorque que la saisie n’a révélé aucun agissement illicite de la part de TNP, comme le confirme l’ordonnance de référé du 24 mai 2016. Les adresses des lecteurs communes aux deux sociétés ne représentent que 5,4 % des adresses. En tout état de cause, les éléments saisis sont protégés par le secret des affaires. Il n’y a pas lieu de maintenir le séquestre et les fichiers saisis doivent être restitués à TNP puisque Y MEDIA reconnait que les comparaisons de fichiers sont intervenues.
En réplique, Y MEDIA propose alors à titre subsidiaire que les documents saisis par l’huissier soient conservés dans l’attente de la procédure au fond qu’Y MEDIA initiera.
A titre reconventionnel, TNP demande la rétractation de l’ordonnance du 18 juin 2015. Elle fait valoir que l’huissier n’a pas laissé copie intégrale de l’ordonnance sur requête contestée, alors qu’il a fait référence à une ordonnance datée du 17 juin 2015, bien que l’ordonnance soit datée du 18 juin 2015. Par ailleurs, les conditions autorisant l’octroi d’une ordonnance sur requête n’ont pas été respectées. La requête a occulté le fait que la première saisie avait été effectuée en mai 2014, sur ordonnance sur requête du 8 avril 2014. Elle a également omis de joindre l’ordonnance de référé de janvier 2015 du président du tribunal de commerce de Créteil. Les mêmes mesures ayant déjà été ordonnées et effectuées, aucun risque de dépérissement des preuves n’existait et Y MEDIA n’avait pas de motif légitime à demander une nouvelle saisie. Les mesures ordonnées sont manifestement disproportionnées car elles portent sur 18 mois de correspondance entre TNP et ses clients. L’ordonnance ne contient en outre aucune motivation pour justifier le non-respect du contradictoire et procède uniquement par renvoi à la requête dont les motifs sont insuffisants.
numéro : 2016R00485 VM
Sur la demande de rétractation, Y MEDIA explique qu’elle n’est pas recevable car elle ne peut être formée que par voie d’assignation et non de conclusions. Sur le fond, contrairement aux allégations de TNP, l’huissier a bien laissé l’ordonnance sur requête à TNP. Les motifs de la requête étaient parfaitement légitimes car le risque de dépérissement des preuves existait et les mesures étaient proportionnées car limitées aux fichiers d’Y MEDIA dans les fichiers de TNP.
SUR CE,
Attendu qu’il convient d’abord de statuer sur la demande reconventionnelle de rétractation de
l’ordonnance sur requête du 18 juin 2015 ayant ordonné une saisie informatique dans les locaux
de TNP, avant de statuer éventuellement sur la demande principale de levée du séquestre – effectué par huissier le 24 juin 2015,
Sur la recevabilité de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 18 juin 2015 :
Attendu que, par ses conclusions, TNP nous demande à titre reconventionnel de rétracter l’ordonnance sur requête du 18 juin 2015 ayant ordonné une saisie informatique dans ses locaux,
Attendu que l’article 64 du code de procédure civile dispose que « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire »,
Que l’article 70 du même code dispose que « Les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant »,
Attendu que la demande reconventionnelle de TNP répond bien aux dispositions de l’article 64 du code de procédure civile en ce qu’elle tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la demande principale de levée du séquestre des documents saisis, ainsi qu’aux dispositions de l’article 70 du même code, en ce que le lien entre la demande de rétractation de l’ordonnance précitée et la levée éventuelle du séquestre effectué sur la base de cette ordonnance relève de l’évidence,
Attendu qu’aucun texte légal ne spécifie que les demandes de rétractation d’ordonnance sur requête ne peuvent être effectuées que par voie d’assignation,
En conséquence nous dirons TNP recevable en sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 18 juin 2015 par le président de ce tribunal,
Sur le mérite de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 18 juin 2015
Attendu qu’il est rappelé que l’article 145 du code de procédure civile sur lequel est fondée la requête d’Y MEDIA ayant donné lieu le 18 juin 2015 à une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant sur requête, dispose que « « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »,
7 l
numéro : 2016R00485 VM
Attendu que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Que le juge saisi de la demande de rétractation statue en se prononçant, au besoin d’office, sur la motivation de la requête justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer « in concreto » et ne peut pas consister en une formule de style.
Attendu que l’article 495 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance sur requête est motivée »,
Attendu qu’en l’espèce l’ordonnance contestée ne comporte aucune référence à un quelconque moyen de droit, qu’elle ne comporte aucune motivation et se contente de viser la requête présentée par Y MEDIA le 17 juin 2015,
Attendu que la requête est motivée en page 4 par le fait que si « le président a déjà autorisé des mesures d’instruction à la demande de la requérante », cette dernière « a appris que TNP était hébergée en réalité par une société BUREAU CLUB à Clichy, ce qui explique que les éléments saisis soient très vraisemblablement lacunaires »,
Qu’ainsi Y MEDIA n’explique aucunement le lien de causalité entre un changement d’adresse de TNP et le fait que les éléments saisis soient « très vraisemblablement lacunaires », sans autre précision,
Attendu que la requête affirme sans preuve que Y MEDIA « a tout lieu de penser que son concurrent pourrait être l’auteur d’agissements déloyaux », alors même que la requérante s’est gardée de verser aux débats l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Créteil en date du 13 janvier 2015 qui n’a pas retenu les faits de concurrence déloyale,
Que le fait pour Y MEDIA d’avoir caché cette décision au président du tribunal de commerce de Nanterre constitue une manœuvre destinée à tromper la vigilance du président de ce tribunal qui n’a pas été ainsi en mesure de prononcer régulièrement et en toute connaissance de cause l’ordonnance sollicitée,
Attendu que nous relevons également qu’Y MEDIA ne verse pas aux débats de la présente instance la copie intégrale des pièces venant en appui de sa requête du 17 juin 2015,
Attendu que pour ce qui concerne la justification de l’absence de recours à une procédure non contradictoire, Y MEDIA affirme simplement qu’en cas d’expertise contradictoire, « TNP pourrait parfaitement altérer la vérité en communiquant des fichiers incomplets ou erronés, voire détruire certains éléments de preuve tels que les échanges avec les tiers concernés »,
Attendu qu’une telle motivation relève d’une formule de style et ne repose sur aucun élément probant,
Qu’au demeurant nous relevons, bien que Y MEDIA n’y fasse qu’une simple allusion, que deux mesures d’instruction avaient déjà été ordonnées les 8 avril et 6 mai 2014 et exécutées à l’encontre de TNP,
Qu’il découle de la simple logique que l’effet de surprise recherché était donc parfaitement
inopérant,
numéro : 2016R00485 VM
En conséquence, compte tenu de ces éléments, pour défaut de motif légitime et absence de réelle justification de l’absence de recours à une procédure contradictoire, nous prononcerons, la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 18 juin 2015 par le président de ce tribunal, ordonnerons à la SCP VENEZIA, huissiers de justice, de restituer à TNP l’ensemble des éléments saisis le 24 juin 2015 dans ses locaux et ce dans un délai de 15 jours du prononcé de la présente ordonnance,
Attendu la présente décision, nous dirons devenue sans objet la demande principale d’Y MEDIA de levée du séquestre des documents saisis par huissier le 24 juin 2015,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Attendu que pour faire valoir ses droits TNP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation en notre possession, nous condamnerons Y MEDIA à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et condamnerons Y MEDIA aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
e – Disons la SAS Z NOMAD PUBLISHING recevable en sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 18 juin 2015 par le président du tribunal de commerce de Nanterre ;
e – Prononçons la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 18 juin 2015 par le président du tribunal de commerce de Nanterre ;
© – Ordonnons à la SCP VENEZIA, huissiers de justice, […], de restituer à la SAS Z NOMAD PUBLISHING l’ensemble des éléments saisis le 24 juin 2015 dans ses locaux et ce dans un délai de 15 jours du prononcé de la présente ordonnance ;
e – Disons sans objet la demande de la SARL Y MEDIA de levée du séquestre des éléments saisis le 24 juin 2015 dans les locaux de la SAS Z NOMAD PUBLISHING ;
« Condamnons la SARL Y MEDIA à payer à la SAS Z NOMAD PÙBLISHING la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboutant du surplus ;
e – Condamnons la SARL Y MEDIA aux dépens ;
— --,
9 los
numéro : 2016R00485 VM
» – Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 45,06 €uros, dont TVA . 7,51 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Jean-Louis THAUMIAUX, Président par délégation, et par Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
y --
— 'l/l/ïw/Œ/V«
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