Annulation 14 octobre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch. - formation a, 14 oct. 2004, n° 00PA02285, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 00PA02285 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 mars 2000, N° 99-1436 |
| Dispositif : | Maintien de l'imposition |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007443839 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000, présentée par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 99-1436 du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé la réduction du complément d’impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l’année 1992 ;
2°) de rétablir M. et Mme X au rôle de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée ;
3°) de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2004 :
– le rapport de Mme Malaval,
– et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE relève appel du jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé la réduction du complément d’impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l’année 1992 ;
Considérant que l’article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition litigieuse, disposait que : 1. Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition … de ces droits est taxé exclusivement à l’impôt sur le revenu aux taux de 16 % … L’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant … aient dépassé … 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;
Considérant qu’en 1992, M. et Mme X ont cédé 57 000 actions de la société anonyme Manutan pour un montant de 27 100 000 F ; qu’à concurrence de 38 000, ces actions provenaient d’une donation consentie en 1990 par les parents de M. X, qui ont acquittés les droits de mutation correspondants, et pour le surplus, d’une distribution gratuite effectuée en 1991 lors d’une augmentation de capital ; que pour les 38 000 actions en cause, la plus-value a été calculée en retenant un prix d’acquisition unitaire de 424,80 F correspondant à la valeur déclarée dans l’acte de donation ; que le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. et Mme X tendant à ce que pour le calcul de la plus-value, le prix global d’acquisition des actions soit majoré d’une somme de 5 106 913 F correspondant aux droits de mutation ayant grevé la donation ;
Considérant, en premier lieu, que dès lors que l’article 160 précité se borne à définir la plus-value imposable comme l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition, ces dispositions ne sauraient être regardées comme permettant d’inclure dans le calcul du prix d’acquisition de titres transmis par donation les frais de mutation supportés par le donateur ; que, par suite, et sans qu’y fasse obstacle l’article 1712 du code général des impôts qui permet la prise en charge des droits de mutation par le donateur, M. et Mme X ne peuvent obtenir, sur le terrain de la loi, la prise en compte des droits de mutations dans le calcul de la plus value litigieuse ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X invoquent également, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative contenue dans la documentation fiscale de base référencée sous le n° 5 B 624 en date du 1er juin 1991 ; qu’aux termes de celle-ci : Le prix d’acquisition correspond dans tous les cas au montant de la contrepartie que le titulaire des droits sociaux a dû fournir pour acquérir la propriété de ces droits … le prix d’acquisition doit être déterminé en tenant compte des frais exposés pour cette acquisition. Ces frais s’entendent notamment : – Des droits de mutation légalement dus…, des honoraires des notaires rédacteur de l’acte… ; qu’il résulte de cette doctrine qu’elle n’autorise la prise en compte des droits de mutations ayant grevé une donation que dans le cas où ces droits ont été supportés par le contribuable lui-même et non par une tierce personne, fût-ce le donateur desdits titres ; que, par suite, les droits de mutations acquittés par les parents de M. X ne peuvent être déduits du montant de la plus-value qu’il a réalisée lors de la cession des titres ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge de l’imposition contestée par M. et Mme X ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 23 mars 2000 sont annulés.
Article 2 : L’impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l’année 1992 sont remis intégralement à leur charge.
Article 3 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X tendant de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 00PA02285
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N° 00PA02285
Classement CNIJ : 19-04-02-03-02
C
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