Confirmation 19 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 19 mai 2022, n° 21/03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/03225 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQMM
AFFAIRE :
[I] [E]
…
C/
[X] [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 07 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
N° RG : 12-20-167
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me Valérie RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES
Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [E]
né le 16 Octobre 1957 à SAIGON
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [S] [V]
née le 03 Avril 1973 à SEOUL
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marc MONTI, de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier 2019408, substitué par Me Noémie CORLOUER
APPELANTS
****************
Monsieur [X] [H]
né le 15 Octobre 1976 à [Localité 6] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
Assisté de Me Rudy GILLOTIN, avocat plaidant au barreau de Chartres, et en présence de Mme Elodie LARRE, auditrice de justice
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2022, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [E] et Mme [S] [V] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3]. Leur parcelle comporte une limite séparative avec le terrain appartenant à M. [X] [H], situé [Adresse 1] dans la même ville. Sur le terrain de M. [H] se trouve un chêne dont les branches avancent sur la propriété de M. [E] et Mme [V].
Le 23 mai 2020, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre les parties concernant l’élagage du chêne.
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 août 2020, M. [E] et Mme [V] ont fait assigner en référé M. [H] aux fins d’obtenir principalement de voir condamner M. [H] à procéder à l’élagage du chêne surplombant leur terrain et les branches de la haie de lauriers sous astreinte, le voir condamner à leur verser la somme de 1 500 euros de provision au titre de leur trouble de jouissance et celle de 300 euros au titre du remboursement des frais de constat.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
— déclaré la demande de M. [E] et Mme [V] tendant à l’élagage de la haie irrecevable,
— débouté M. [E] et Mme [V] de leur demande d’élagage du chêne,
— débouté M. [E] et Mme [V] de leurs autres demandes,
par conséquence, .
— renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir,
— condamné in solidum M. [E] et Mme [V] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [E] et Mme [V] au dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2021, M. [E] et Mme [V] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [E] et Mme [V] demandent à la cour, au visa des articles 544 et 673 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— les dire recevables et bien fondés en leur appel ;
y faisant droit :
— infirmer la décision du juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] du 7 mai 2021 en ce qu’il les a :
— déclarés irrecevables en leur demande tendant à l’élagage de la haie irrecevable ;
— déboutés de leur demande d’élagage du chêne, ;
— déboutés de leurs autres demandes ;
— renvoyés à mieux se pourvoir ;
— condamnés in solidum à verser à M. [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnés aux entiers dépens ;
statuant à nouveau :
— condamner M. [H] à procéder à l’élagage des branches des chênes surplombant le terrain et les branches de la haie de lauriers empiétant sur le fonds leur appartenant ;
— dire que cet élagage devra être effectué à ras de la clôture afin de faire cesser le trouble manifestement illicite subi ;
— assortir, le cas échéant, cette obligation d’une astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de 'l’ordonnance’ à intervenir ;
— dire que l’élagage des branches des chênes en surplomb devra être réalisé au moins une fois tous les quatre ans ;
— dire que l’élagage des branches de la haie de lauriers empiétant devra être réalisé au moins une fois par an ;
— condamner M. [H] à leur verser une somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice définitif au titre du trouble de jouissance subi, outre la somme de 300 euros au titre du remboursement des frais de constat ;
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause,
— condamner M. [H] à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 673 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— rejeter les moyens de M. [E] et Mme [V] ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé du 7 mai 2021 rendue par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’elle a débouté M. [E] et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes et en ce qu’elle les a condamnés in solidum à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner solidairement M. [E] et Mme [V] à lui payer, en cause d’appel, la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] et Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] et Mme [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande d’élagage de la haie de lauriers :
Les appelants sollicitent l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a déclarés irrecevables en leur demande au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile qui prescrit, qu’à peine d’irrecevabilité, la demande en justice doit être précédée d’une tentative de résolution amiable du litige, s’agissant en particulier des actions relatives à l’élagage des arbres ou des haies.
M. [E] et Mme [V] invoquent la dispense de cette obligation prévue au 3° de l’article en cas de circonstances de l’espèce rendant impossible une tentative de résolution amiable, au motif que la tentative de conciliation portant sur l’élagage du chêne a totalement échoué du fait de la mésentente profonde entre les parties.
Ils considèrent dès lors que toute autre tentative de conciliation préalable serait totalement vaine vu les tensions entre les parties et la mauvaise foi de M. [H], qui entretient parfaitement la haie de lauriers sur l’ensemble de son jardin, mais laisse volontairement le tronçon longeant leur propriété sans entretien.
Ils font valoir qu’à toutes fins utiles, ils ont initié une nouvelle procédure de conciliation s’agissant de la haie litigieuse devant M. [U] le 13 mai 2021, laquelle s’est soldée par un échec comme cela pouvait être à prévoir.
L’intimé sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée du 7 mai 2021 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande tenant à l’élagage de la haie en application des dispositions des articles 750-1 du code de procédure civile et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Il entend rappeler que préalablement à la délivrance de l’assignation en première instance, les haies de lauriers n’avaient jamais été source de conflit et en réfère à la motivation retenue par le premier juge.
Il ajoute que la tentative de conciliation s’agissant de la haie litigieuse devant M. [U] le 13 mai 2021 ne saurait avoir régularisé a posteriori le manquement alors qu’il résulte en outre du courriel que le conciliateur lui a adressé le 8 juin 2021 que M. [E] et Mme [V] l’ont saisi pour les seuls besoins de la cause.
Sur ce,
L’article 750-1 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020, dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce.
Parmi les actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire figurent notamment celles relatives à l’élagage d’arbres ou de haies.
L’existence d’un conflit et d’une mésentente entre les parties ne sauraient les dispenser d’organiser une conciliation préalable à la délivrance de l’assignation, s’agissant de circonstances qui ne sont pas propres à l’espèce ni ne rendent impossible une telle tentative, et sont dès lors insusceptibles de caractériser un motif légitime.
En outre, la tentative de conciliation doit être préalable à l’introduction de l’instance judiciaire, de sorte que la tentative postérieure ne peut avoir régularisé la fin de non-recevoir.
L’ordonnance critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré la demande de M. [E] et Mme [V] tendant à l’élagage de la haie de lauriers irrecevable.
Sur la demande d’élagage du chêne :
Les appelants sollicitent l’infirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’élagage du chêne en invoquant l’urgence et un trouble manifestement illicite aux visas des articles 834, 835 du code de procédure civile, 544 et 673 du code civil, ce dernier disposant :
' Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.'
Ils soutiennent tout d’abord qu’il n’existe aucune contestation sérieuse permettant de laisser penser que leur demande conduirait à la perte de l’arbre et donc à enfreindre le cahier des charges du lotissement.
Ils concluent ensuite à l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un trouble anormal de voisinage.
Ainsi, ils font valoir que si le cahier des charges du lotissement du [Adresse 4] autorise en principe M. [H] à ne pas abattre son arbre, la situation est différente en présence d’un trouble causé par l’existence de ce même chêne puisqu’il engendre un danger et constitue dès lors une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ils soulignent la périodicité et l’intensité des désordres, existants pendant 4 mois à l’automne intensément mais également toute l’année, les glands, les feuilles et les branches chutant non seulement sur la terrasse, mais aussi les escaliers de leur jardin, la pelouse, sur la toiture et parfois même à l’intérieur de la maison.
Ils font valoir que cela induit des nuisances sonores (chute des glands contre leur toiture et leur porte d’entrée), des dégradations, notamment des carreaux de carrelage de leur terrasse (en raison de la pression des glands qui se coincent sous la porte d’entrée) et de la façade de leur maison (en raison d’une prolifération importante de mousse et de lichens du fait de la hauteur et de l’envergure de l’arbre), ainsi qu’une mise en danger de leur intégrité physique (en raison du risque de torsion de chevilles voire de chute des personnes à cause des glands mais aussi des feuilles mortes glissantes).
Ils demandent donc à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de constater qu’ils sont bien fondés à solliciter l’élagage des branches en surplomb, et que cet élagage soit effectué à ras de la clôture, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’ils subissent et ce, sous astreinte.
M. [H] sollicite quant à lui la confirmation de l’ordonnance, faisant d’abord valoir que l’existence et l’appréciation d’un trouble anormal de voisinage relèvent de la seule connaissance du juge du fond.
Il soutient ensuite que l’article 3 alinéa 2 du cahier des charges du lotissement « [Adresse 4] », en ce qu’il prévoit que « les propriétaires seront dans l’obligation de conserver tous les arbres de haute tige situés sur leur parcelle hors de la zone constructible », déroge à l’article 673 du code civil.
Or, avance-t-il, la demande de M. [E] et Mme [V] revient à demander l’abattage de l’arbre du fait de sa proximité avec la limite séparative des deux parcelles.
Il argue à cet égard des mentions figurant au devis de l’élagueur professionnel intervenu pour réaliser le dernier élagage en avril 2019.
M. [H] entend également relever, s’agissant du trouble manifestement illicite invoqué, que dans leurs conclusions, les appelants « sont loin d’être avares en hyperboles pour assoir leurs affirmations », faisant valoir que ces allégations ne sont pas démontrées et que la présence du chêne, dans une zone boisée, ne constitue pas un trouble manifestement illicite, reprenant à son compte la motivation du premier juge sur ce point.
Sur ce,
Sur la demande fondée sur l’urgence :
Aux termes de l’article 834, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Au titre de l’urgence, développée uniquement en pages 6 et 7 de leurs conclusions, les appelants ne caractérisent toutefois pas l’existence de cette notion en l’espèce, ne faisant notamment valoir aucun danger imminent à ce titre.
En outre, ils se contentent de critiquer l’existence d’une contestation sérieuse, tout en relevant que les dispositions de l’article 673 du code civil, qui ne sont pas d’ordre public, peuvent être écartées comme le fait valoir M. [H] par des stipulations contractuelles contraires, comme tel est le cas en l’espèce du cahier des charges du lotissement du [Adresse 4] en date du 7 mai 1975, qui prévoit en son article 3, que : « les propriétaires seront dans l’obligation de conserver tous les arbres de haute tige situés sur leur parcelle hors de la zone constructible ».
M. [E] et Mme [V] allèguent seulement que l’avis rendu par l’élagueur de M. [H], selon lequel l’élagage en limite de propriété du chêne litigieux aurait pour conséquence d’entraîner, in fine, la mort de l’arbre, n’est étayé par aucun autre élément objectif.
Ils contredisent l’élagueur, mais n’apportent toutefois pas d’élément de nature à démontrer que la survie de l’arbre ne serait pas menacée en cas d’élagage, les photographies qu’ils versent aux débats tendant au contraire à démontrer que l’arbre ayant quasiment la moitié de ses ramures sur leur propriété, cette operation pourrait effectivement l’affaiblir petit à petit, jusqu’à entraîner son dépérissement, en violation du cahier des charges du lotissement, alors qu’en outre la mesure qu’ils demandent consisterait à élaguer l’arbre 'au ras de [leur] clôture'.
L’avis de l’élagueur à cet égard, mentionné dans son devis du 14 janvier 2019, est dénué d’ambigüité en ce qu’il indique que :
« vu la grosseur du tronc, si nous effectuons un élagage en limite de propriété, cela déséquilibrera l’arbre et les maladies et les champignons proliféreront sur les grosses sections coupées et il faudra effectuer un élagage des branches qui repartiront sur les autres parties, donc ce qui engendrera des coûts supplémentaires.
D’autre part, s’il y a une taille en rideau en limite de propriété et une réduction des charpentières en hauteur, l’arbre sera de plus en plus faible et mourra. »
Au regard de l’absence de caractérisation de l’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse résultant des obligations figurant au cahier des charges du lotissement, il convient, comme l’a fait le premier juge, de dire n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Sur le trouble anormal de voisinage :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit'.
Il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage', un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par l’intimé, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors cependant que la preuve en est faite avec l’évidence requise.
Or en l’espèce, il ressort du cahier des charges du Lotissement du [Adresse 4] qu’une attention toute particulière y est réservée afin de contraindre tous les propriétaires de conserver et d’entretenir les espaces verts, et en particulier les arbres implantés sur les différentes parcelles du lotissement.
Ainsi outre le 2e alinéa de l’article 3 déjà mentionné, relatif à l’obligation faite aux propriétaires de « conserver tous les arbres de haute tige situés sur leur parcelle hors de la zone constructible », l’alinéa suivant leur impose en cas de demande de permis de construire ou d’opération de défrichage sur leur terrain, de satisfaire « à la densité d’un arbre par 100 m² ».
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d’huissier de justice établi le 27 mai 2019 à la demande de M. [E] et Mme [V] que s’ils indiquaient se plaindre depuis 4 années des branches du chêne situé sur la propriété de M. [H], surplombant leur toiture ainsi que leur terrasse, l’intimé avait finalement fait procéder à l’élagage dudit chêne le 24 avril 2019.
Les appelants précisaient alors à l’huissier de justice constatant que « cependant, l’élagage n’a été que partiel car il n’a pas été réalisé au ras de la clôture.
En effet, les branches ne surplombent plus leur toiture, mais elles surplombent toujours leur terrasse ».
Ainsi, il doit tout d’abord être observé que les allégations de M. [E] et Mme [V] dans leurs conclusions concernant la chute des glands sur leur toiture ainsi que la « prolifération importante de mousse et de lichens » sur la toiture, la terrasse et la façade de leur propriété, du fait de la hauteur de l’arbre, mais aussi de son envergure, ne sont pas corroborées par les déclarations qu’ils avaient faites à l’huissier mandaté par leur soin.
De même, c’est par voie de simples affirmations non démontrées qu’ils indiquent dans leurs conclusions que les glands chutent également sur les escaliers du jardin et sur la pelouse, et que « les feuilles sont tellement nombreuses qu’elles en viennent à boucher les gouttières, [les] obligeant à des nettoyages très réguliers », alors qu’en outre il ressort des photographies illustrant leurs propos que les branchages de l’arbre ne surplombent pas les gouttières de leur maison, l’origine de la présence de quelques feuilles de chêne sur la photographie de leur gouttière pouvant trouver d’autres explications, comme par exemple l’effet du vent.
En outre, la simple constatation par l’huissier de justice de « petits carreaux de carrelage cassés » sur leur terrasse, ainsi que « la présence d’un pot en terre cassé sur son rebord », quand bien même les glands seraient de la taille d’oeufs de caille comme ils le prétendent, est insuffisante pour en déduire un lien de causalité certain.
Si les autres désagréments dénoncés par les appelants, tels que la présence de glands et de feuilles sur leur terrasse et au niveau de leur porte d’entrée à certaines périodes de l’année, les obligeant comme ils l’indiquent à un ramassage régulier, lequel apparaît de nature à minimiser les risques de chutes et de glissades qu’ils craignent (étant relevé à cet égard que s’ils prétendent qu’ils se sont déjà blessés en marchant sur leur terrasse jonchée de glands, ils ne versent aucune pièce pour tenter de le démontrer), ne peuvent être contestés, ils ne sont toutefois pas de nature à caractériser un trouble anormal du voisinage, alors qu’ils ont acheté leur propriété le 24 mai 2014 et que la hauteur du chêne, protégé par le cahier des charges du lotissement, permet de dire qu’il y était déjà présent et de bonne taille.
De plus, comme il a été vu ci-dessus, M. [E] et Mme [V] ne se satisfont pas d’un élagage partiel, et respectueux de l’arbre, désirant comme ils l’ont déclaré à l’huissier un élagage « au ras de la clôture », de nature à entraîner la mort du chêne comme l’indique l’élagueur, en violation du cahier des charges du lotissement.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’élagage du chêne.
En l’absence de trouble anormal de voisinage caractérisé et de gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage avec l’évidence requise en référé, M. [E] et Mme [V] doivent également être déboutés de leur demande de réparation au titre de leur préjudice de jouissance.
L’ordonnance critiquée sera également confirmée en ce qu’elle a ainsi jugé.
M. [H] demande de son côté l’allocation de dommages et intérêts au titre de l’abus des appelants de leur droit d’ester en justice, alléguant un juridisme excessif de la part de M. [E] et Mme [V] qui tentent de « jeter un voile de suspicion » sur lui.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice étant un droit, ne dégénérant en abus qu’en cas de mauvaise foi équivalente au dol, ce qui n’est pas avéré en l’espèce, l’intimé sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [E] et Mme [V] ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [H] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du 7 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [E] et Mme [S] [V] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que M. [I] [E] et Mme [S] [V] supporteront les dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Article 700 ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Irrecevabilité ·
- Référé
- Permis de construire ·
- Promesse ·
- Droit de préemption ·
- Dédit ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Urbanisme ·
- Vente ·
- Participation ·
- Condition
- Bourgogne ·
- Crédit agricole ·
- Amiante ·
- Contrôle ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Responsabilité ·
- Obligation de délivrance ·
- Promesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mention manuscrite ·
- Cautionnement ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Créance ·
- Mentions ·
- Sociétés ·
- Comparaison
- Indemnité d 'occupation ·
- Polynésie française ·
- Licitation ·
- Nationalité française ·
- Usucapion ·
- Sursis à statuer ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Enchère ·
- Sursis
- Algérie ·
- Droit local ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Dominique ·
- Père ·
- Ministère public ·
- Statut ·
- Acte ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Épuisement professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Burn out ·
- Reconnaissance ·
- Refus ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Contentieux
- Heures supplémentaires ·
- Inégalité de traitement ·
- Horaire ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Forfait jours ·
- Travail dissimulé ·
- Temps de travail ·
- Traitement ·
- Salaire
- Télévision ·
- Durée ·
- Animateur ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Usage ·
- Production ·
- Femme ·
- Rupture ·
- Propos
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dénonciation ·
- Unilatéral ·
- Accord ·
- Régime de retraite ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Intérêt collectif ·
- Retraite supplémentaire ·
- Cadre
- Kangourou ·
- Licenciement ·
- Crèche ·
- Associations ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mise à pied ·
- Infirmier ·
- Employeur ·
- Grève
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Petite enfance ·
- Lettre ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Salariée ·
- Crèche ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.