Rejet 20 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 20 mai 2009, n° 07P05029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 07P05029 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 octobre 2007, N° 0406281 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N° 07PA05029
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARNASSEN et
Y DE SAUVEGARDE DE SEINE PORT ET ENVIRONS
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Bouleau
Président
___________
La Cour administrative d’appel de Paris
Mme Ghaleh-Marzban
Rapporteur (1re Chambre)
___________
M. Bachini
Rapporteur public
___________
Audience du 7 mai 2009
Lecture du 20 mai 2009
___________
68-01-01-01
68-01-01-01-03-03-01
C +
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, présentée pour l’Y Z A, L’AMENAGEMENT DE SON SITE ET LA SAUVEGARDE DE SON ENVIRONNEMENT NATUREL (ARNASSEN) dont le siège est XXX à Savigny-le-Temple (77176), et pour l’Y DE SAUVEGARDE DE SEINE PORT ET ENVIRONS, dont le siège est 11 Boulevard du Prince à Seine-Port (77240) par Me Cassin ; l’ARNASSEN et l’Y DE SAUVEGARDE DE SEINE PORT ET ENVIRONS demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0406281 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération en date du 20 septembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nandy a approuvé le plan local d’urbanisme ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nandy la somme 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les associations soutiennent que la concertation prévue par les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme a été irrégulière du fait de sa durée insuffisante, que le rapport de présentation est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme ; qu’il ne contient aucune information sur les orientations du schéma directeur de Sénart et n’explique pas en quoi les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et la délimitation des zones sont incompatibles avec les orientations du schéma actuellement applicable ; que le rapport ne fournit aucune information sur la compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) avec les trois principes définis à l’article L. 121-1 du certificat d’urbanisme (CU) ; que la compatibilité du PLU avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Seine-Normandie et les dispositions du plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la vallée de la Seine n’a pas été analysé par le rapport ; que les raisons de l’abandon de la zone d’activités économiques de Nandy située sur le plateau de Rougeau et les conséquences de l’urbanisation de ce dernier ne sont pas explicitées ; que le plan de présentation doit comporter une analyse des conséquences des choix d’aménagement sur l’environnement ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le rapport de présentation contient une contradiction interne relative au fait que la vocation agricole du plateau de Rougeau retenue est en contradiction directe avec les prescriptions du règlement applicable aux zones AU ; que le PLU est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en remettant en cause l’essentiel de l’activité agricole de la commune ; que l’urbanisation du plateau de Rougeau conduit à faire disparaître une zone tampon pour les crues et plusieurs espèces animales protégées au niveau national ; que les dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-19 du CU n’ont pas été respectées ;
Vu le jugement et la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2008, présenté pour la commune de Nandy par Me Milon ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des associations requérantes la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la commune soutient que la concertation a été suffisante tant par sa durée que par le dispositif mis en œuvre ; que les dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l’urbanisme n’interdisent pas explicitement qu’un PLU puisse être modifié avant enquête publique ; que le nouveau projet de PLU a été soumis à une nouvelle concertation ; que le rapport de présentation présente un caractère suffisant ; que les associations se méprennent sur l’étendue des obligations de justification notamment en ce qui concerne la compatibilité avec le schéma directeur et le SDAGE ; que le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement ; que les conséquences de l’urbanisation du plateau de Rougeau ont été prises en compte ; que le rapport n’est pas entaché de contradiction interne ; que le parti d’aménagement du PLU n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; que l’avis émis par la chambre d’agriculture a été rendu à la fin de l’enquête publique alors que le dossier de projet du PLU lui avait été transmis pour avis en novembre 2003 ; que les conséquences sur l’environnement, la préservation de la faune et la flore ont été prises en compte ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2004, présenté par Me Cassin pour l’ARNASSEN et l’Y DE SAUVEGARDE DE SEINE PORT ET ENVIRONS ; les associations maintiennent leurs conclusions par des moyens identiques ; elles ajoutent que le rapport de présentation fait une analyse insuffisante de l’état initial de l’environnement ; que le PLU contrevient à l’article L.411-1 du code de l’environnement et à l’article 2 de la charte de l’environnement s’agissant des espèces faunistiques présentes sur le plateau de Rougeau ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2009, présenté pour la commune de Nandy par Me Milon ; la commune maintient ses conclusions aux fins de rejet ; elle ajoute que le moyen tiré de la violation des dispositions du code de l’environnement n’est ni motivé, ni justifié ; qu’au fond, le lien de causalité directe et automatique entre le parti pris urbanistique et la prétendue atteinte aux espèces animales et l’activité faunistique est contestable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la charte de l’environnement ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2009 :
— le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur,
— les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,
— les observations de Me Brassier pour l’ARNASSEN et l’Y DE SAUVEGARDE DE SEINE PORT ET ENVIRONS et celles de Me X pour la commune de Nandy ;
— et connaissance prise des notes en délibéré présentées le 15 mai 2009 par Me Milon pour la commune de Nandy et le 18 mai 2009 par Me Cassin pour l’ARNASSEN et l’Y DE SAUVEGARDE DE SEINE PORT ET ENVIRONS ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de concertation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; (…) Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. A l’issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (…) » ;
Considérant que les associations requérantes soutiennent que la procédure de concertation mise en œuvre par la commune de Nandy pour l’élaboration du projet de PLU est insuffisante tant par ses modalité que par sa durée ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Nandy a, par une délibération du 18 juin 2001, fixé les modalités de la concertation prévue par les dispositions précitées en prévoyant que le projet de PLU ferait l’objet d’une information suivie dans le bulletin municipal, d’une présentation par affichage et de la mise à disposition d’un registre, d’une ou plusieurs réunions de présentation suivies de débats et de l’ouverture d’un lieu de débat sur le site Internet de la mairie ; qu’il ressort des pièces du dossier le bulletin municipal a diffusé dès le mois de mars 2002 des informations tant sur le projet que sur la possibilité pour les habitants de le consulter en mairie et de faire valoir leurs observations ; qu’un registre consignant lesdites observations a bien été tenu à compter du 17 octobre 2002 et qu’il contient un certain nombre de commentaires jusqu’au 16 janvier 2004 ; que plusieurs réunions publiques ont été organisées les 22 octobre, 5 novembre et 12 novembre 2002 permettant aux habitants de Nandy d’être informés et de s’exprimer ; que dans ces conditions, la concertation permettant à la commune de tirer le bilan de la concertation et d’arrêter le projet de PLU doit être considérée comme suffisante tant par les modalités de concertation adoptées que par la durée effective de mise en œuvre de ces modalités ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme : « Le conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu’à l’établissement public chargé d’un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. » ; qu’aux termes de l’article L. 123-10 du même code : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. Le plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-19 dudit code : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à l’enquête publique par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement. (…) » ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il ne résulte pas de la combinaison des dispositions précitées que le projet de PLU qui doit être soumis à l’enquête publique est nécessairement le premier projet arrêté par le conseil municipal mais seulement que si la commune a souhaité prendre en compte des avis exprimés par les personnes publiques concernées le nouveau projet modifié doit être arrêté par le conseil municipal puis à nouveau transmis auxdites personnes publiques afin qu’elles puissent émettre de nouveaux avis qui seront les avis annexés au dossier soumis à l’enquête publique ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 18 juin 2001 la commune de Nandy a décidé de l’élaboration d’un PLU pour remplacer le POS approuvé le 26 juin 1985 ; qu’après la phase de concertation prévue par le code de l’urbanisme, le projet de PLU a été approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 27 janvier 2003 avant d’être adressé aux personnes publiques consultées pour avis ; qu’à la suite de la réception de l’avis négatif des services de l’Etat sur le projet de PLU approuvé le 27 janvier 2003, la commune a alors procédé à des modifications du projet de PLU et l’a fait approuvé par un second vote de son conseil municipal en date du 15 septembre 2003 ; qu’il n’est pas contesté que le projet de PLU ainsi modifié a de nouveau été transmis pour avis aux personnes publiques associées et que les avis rendus dans les délais ont été annexés au dossier porté à l’enquête publique ; qu’il suit de ce que dit ci-dessus qu’en procédant ainsi, la commune n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l’urbanisme ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable, issue du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 relatif aux documents d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation : 1º Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 ; 2º Analyse l’état initial de l’environnement ; 3º Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; 4º Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés » ;
Considérant que les associations requérantes font valoir que le rapport de présentation présente des insuffisances relatives à l’absence d’analyse de la compatibilité du PLU avec le schéma directeur de Sénart, le schéma directeur de la région Ile-de-France, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Seine Normandie et le plan de prévention des risques inondation de la vallée de la Seine ; qu’elles soutiennent également que le rapport ne contient aucun renseignement sur les raisons de l’abandon de la zone d’activité économique de Nandy située sur la plaine du Rougeau au POS de 1985, qu’il ne comporte aucune analyse sur les conséquences de l’urbanisation du plateau de Rougeau, qu’il ne dit rien de la compatibilité du PLU avec les principes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme et qu’il est entaché d’une contradiction interne ;
Considérant, en premier lieu, que le rapport de présentation comporte un tableau permettant de comparer les dispositions du plan local d’urbanisme avec les dispositions du schéma directeur de la région Ile-de-France, du schéma de cohérence territoriale de la ville nouvelle de Sénart et du plan d’aménagement et de développement durable ; que contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la version de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme applicable est, en l’absence de mesures transitoires, celle issue de l’entrée en vigueur du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 intervenu en cours d’élaboration du plan local d’urbanisme ; que dans ces conditions, le rapport de présentation n’avait pas à être justifié au regard notamment du schéma directeur de Sénart ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les principes d’équilibre contenus à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme aient été méconnus par le rapport de présentation ;
Considérant, en deuxième lieu, que le rapport de présentation contient une analyse des conséquences de l’urbanisation du plateau de Rougeau, dont il est expliqué qu’une partie se fera à long terme, notamment à la page 47 où est développée la question des risques de pollution du sol et des incidences géotechniques et à la page 48 où est abordée la question de la protection de la richesse des milieux naturels dont notamment celle du plan d’eau à fort potentiel écologique situé dans la zone à urbaniser ; que le rapport indique également que la suppression d’espaces agricoles permettra de réduire l’épandage de produits fertilisants ou de pesticides ; que dans ces conditions, la circonstance que le rapport n’ait pas fait une étude détaillée de toutes les espèces animales recensées sur les deux mares situées dans la zone à urbaniser ne permet pas de considérer que le rapport de présentation est insuffisant sur l’analyse de l’état initial de l’environnement et sur l’analyse des conséquences de l’urbanisation du plateau de Rougeau ;
Considérant, en troisième lieu, que si les associations requérantes soutiennent que le rapport de présentation n’apporte aucun élément sur les raisons d’un abandon de la zone d’activité de Nandy située sur le plateau de Rougeau dans le POS de 1985, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce rapport qui envisage les conditions du développement économique de la zone ait eu à traiter ce point ;
Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes le rapport de présentation n’est pas entaché d’une contradiction interne ; qu’il ressort des pièces du dossier que si le caractère agricole prédominant des terres situées sur le plateau de Rougeau est relevé, le rapport de présentation indique aussi en page 12 et 21 que ces terres sont réputées présenter une rentabilité agricole médiocre ; que le contenu du rapport de présentation ne permet pas de considérer qu’il serait à la fois soutenu la nécessité du maintien d’une économie agricole de production et l’ouverture à une urbanisation immédiate et à long terme de la même zone ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Sur le moyen tiré des erreurs manifestes d’appréciation du parti d’aménagement du PLU dans le classement en zone AU de la plaine du Rougeau :
Considérant que les associations requérantes soutiennent que le parti d’aménagement et le classement en zone urbanisable AU, de terres agricoles situées sur la plaine de Rougeau, remettent en cause l’essentiel de l’activité agricole de la commune et portent atteinte à l’environnement faunistique et végétal de cette zone ; qu’il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme contesté prévoit l’ouverture à l’urbanisation de 75 hectares sur les 855 hectares du territoire communal dont la moitié est encore constituée d’espaces naturels ; que cette zone dite du Plateau de Rougeau était classée dans le POS de 1985 en zone « II Na », terrains non équipés d’utilisation agricole réservés pour l’urbanisation future de la ville nouvelle ; que s’il n’est pas contesté que ces terres sont encore utilisées pour l’agriculture et se trouvent situées à proximité de la forêt de Rougeau, il ressort des pièces du dossier qu’elles ne présentent pas de caractéristiques agronomiques exceptionnelles et n’empiètent pas sur les espaces boisés classés ni sur la bande des cinquante mètres de protection des massifs forestiers de plus de cent hectares ; qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment du plan de prévention des risques inondation, que la plaine de Rougeau, classée en zone AU, soit en zone d’aléa fort des crues de la Seine ; qu’ainsi les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans le classement opéré ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et de l’article 2 de la charte de l’environnement :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; 4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d’étudier l’histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l’enlèvement des fossiles présents sur ces sites. II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent. » ; qu’aux termes de l’article 2 de la charte de l’environnement : « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement » ;
Considérant que si les associations soutiennent que l’urbanisation envisagée du plateau de Rougeau ne pourra manquer d’entrainer une altération des espèces faunistiques protégées par les dispositions précitées, elles n’apportent, en tout état de cause, à l’appui de ce moyen aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ARNASSEN et l’Y DE SAUVEGARDE DE SEINE PORT ET ENVIRONS ne sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Nandy en date du 20 septembre 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nandy qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la commune de Nandy à verser à l’ARNASSEN et à l’Y DE SAUVEGARDE DE SEINE PORT ET ENVIRONS la somme qu’elles demandent au titre des dispositions susvisées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’Y Z A, L’AMENAGEMENT DE SON SITE ET LA SAUVEGARDE DE SON ENVIRONNEMENT NATUREL (ARNASSEN) et de l’Y DE SAUVEGARDE DE SEINE PORT ET ENVIRONS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nandy tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Y Z A, L’AMENAGEMENT DE SON SITE ET LA SAUVEGARDE DE SON ENVIRONNEMENT NATUREL (ARNASSEN), à l’Y DE SAUVEGARDE DE SEINE PORT ET ENVIRONS et à la commune de Nandy. Copie sera adressée à ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2009 à laquelle siégeaient :
M. Bouleau, président-assesseur,
Mme Briançon, premier conseiller,
Mme Ghaleh-Marzban, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2009.
Le rapporteur, Le président,
S. GHALEH-MARZBAN M. BOULEAU
Le greffier,
N. HANON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-531 du 9 juin 2004
- Loi n°83-630 du 12 juillet 1983
- Décret n°85-453 du 23 avril 1985
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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