Cour administrative d'appel de Paris, 20 mai 2009, n° 07P05029
TA Melun 11 octobre 2007
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CAA Paris
Rejet 20 mai 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de la concertation

    La cour a estimé que la concertation a été suffisante tant par ses modalités que par sa durée, les pièces du dossier démontrant que le conseil municipal a respecté les exigences de concertation.

  • Rejeté
    Violation des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que la commune a respecté les procédures d'avis et d'enquête publique, n'ayant pas méconnu les dispositions des articles précités.

  • Rejeté
    Insuffisance du rapport de présentation

    La cour a constaté que le rapport de présentation contenait une analyse suffisante des conséquences de l'urbanisation et ne présentait pas d'insuffisances notables.

  • Rejeté
    Erreurs manifestes d'appréciation dans le classement en zone AU

    La cour a jugé que le classement en zone AU ne remettait pas en cause l'activité agricole essentielle et ne portait pas atteinte à l'environnement de manière significative.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 411-1 du code de l'environnement

    La cour a constaté que les requérants n'apportaient pas d'éléments probants pour justifier leur affirmation concernant l'impact sur les espèces protégées.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que la commune de Nandy n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 20 mai 2009, n° 07P05029
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 07P05029
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 11 octobre 2007, N° 0406281

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2004-531 du 9 juin 2004
  2. Loi n°83-630 du 12 juillet 1983
  3. Décret n°85-453 du 23 avril 1985
  4. Code de justice administrative
  5. Code de l'urbanisme
  6. Code de l'environnement
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