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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 oct. 2016, n° 16/03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/03641 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°30
R.G : 16/03641
M. X Y
C/
SAS NEWREST GROUP INTERNATIONAL
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d’exécution au défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER,
Président,
Assesseur :M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC,
Conseiller,
GREFFIER :
Marine ZENOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Frédérick DANIEL, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
SAS NEWREST GROUP INTERNATIONAL
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par
Me Renaud GAUDILLAT, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
La Société NEWREST GROUP INTERNATIONAL, SAS au capital de 21485120 et dont le siège est à Toulouse, 61 boulevard Lazare
Carnot, est une société holding ( ayant pour activité l’ « administration d’entreprises, acquisition et gestion de valeurs et de droits sociaux ») disposant de filiales implantées notamment à l’étranger. L’une d’elles est la SA NEWREST ANGOLA dont le siège social se trouve à Luanda, capitale de l’Angola.
M. X Y a exercé à compter de fin 2011 des fonctions de « Camp Boss » au large de l’Angola, sur un navire affrété par la Compagnie pétrolière Total.
Le 03 février 2015, la société NEWREST ANGOLA
SA a, depuis Luanda, adressé au salarié, à son domicile de Bannalec 29380 France, un courrier de licenciement rédigé comme suit:
« Je soussigné, Marc
Starke,
En ma qualité de Directeur Général de
Newrest Angola S.A. (…) -Luanda- Republica de Angola,
Suis au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour motif non disciplinaire.
Je vous rappelle les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure :
— embauché depuis le 01 décembre 2011 votre contrat a pris fin le 30 novembre 2014 après 36 mois autorisés par la loi angolaise.
— le 16 avril 2015 votre dernier visa de travail prend fin.
De ce fait, vous commencez dès ce jour vos 2 mois de préavis, et vous cesserez toute activité pour le compte de Newrest Angola le 03 Avril 2015, date à laquelle vous devrez rentrer en France, comme prévu par la loi angolaise.
Vous recevrez par courrier votre dernier bulletin de salaire, votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre reçu pour solde de tout compte. (…) »
Le 03 juin 2015, M. Y a saisi, à l’encontre de la SAS NEWREST GROUP
INTERNATIONAL, le conseil des prud’hommes de Quimper, dans le ressort duquel est situé son domicile, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Statuant sur l’exception d’incompe’tence « territoriale et matérielle au profit du district de Luanda (Angola) » souleve’e par la société NEWREST GROUP
INTERNATIONAL, le Conseil de Prud’hommes a par jugement du 17 mars 2016,
— dit qu’il n’est pas territorialement compétent pour connaître du litige qui lui est soumis ;
— renvoyé l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de
Toulouse.
Le 25 mars 2016, M. Y a fait de’poser par son avocat au greffe du conseil des prud’hommes une de’claration de contredit à l’encontre de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 mars 2016.
Par arrêt du 05 octobre 2016, la cour de ce siège a :
— infirmé le jugement de’fe’re'
— dit que le litige initié par M. Y relevait de la compétence du conseil de prud’hommes de Quimper.
— dit qu’il apparaît de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive par voie d’évocation au fond.
— ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société NEWREST GROUP
INTERNATIONAL de faire connaître ses moyens de fond, ainsi que pour recueillir les explications de fait et de droit des parties sur le fond.
— condamné la société NEWREST GROUP
INTERNATIONAL, outre aux dépens de contredit, à payer à M. Y une somme de 800 au titre des frais irrépétibles de contredit.
PRE’TENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, M. Y demande à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la Société NEWREST GROUP
INTERNATIONAL à lui payer en conséquence la somme de 42 000 de dommages et intérêts ainsi que 3 000 au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile, faisant pour l’essentiel valoir que :
— la société NEWREST GROUP INTERNATIONAL, qui a cru pouvoir se dissimuler derrière sa filiale angolaise, est son employeur exclusif puisque les relations contractuelles ont trouvé leur origine dans la lettre d’engagement établie le 10 novembre 2011 par la SAS NEWREST GROUP INTERNATIONAL laquelle est le donneur d’ordre des virements de salaire ; le droit français est applicable à sa situation, évitant ainsi à la SAS NEWREST GROUP INTERNATIONAL d’échapper, par des man’uvres clairement déloyales, à sa responsabilité d’employeur. Le pseudo contrat angolais du 01er décembre 2011, illisible, dont la traduction libre n’est pas signée, n’a pas d’effet sur la relation de travail préexistante, n’étant pas rédigé en langue française
comme l’exige l’article L 1221-3 du code du travail.
— qu’il soit exclusif, ou principal, ce contrat est d’ailleurs confirmé par un véritable lien de subordination qui implique, a minima, la situation de co-employeur de la SAS
NEWREST GROUP INTERNATIONAL en raison d’une évidente confusion d’intérêts, d’activité et de direction avec sa filiale NEWREST ANGOLA, et si un contrat avec cette filiale avait pris fin le 30 novembre 2014, il est certain que c’est la société NEWREST GROUP INTERNATIONAL qui l’a employé entre le 01er décembre 2014 et le 03 avril 2015.
— la Société NEWREST GROUP INTERNATIONAL, qui l’a mis à disposition d’une filiale étrangère artificiellement interposée, est bien son employeur, débitrice de l’obligation de reclassement en application de l’article L 1231-5 du code du travail, devant soit le reclasser après recherche réelle et sérieuse, soit le licencier.
— la société NEWREST GROUP INTERNATIONAL a fait preuve d’une attitude manifestement dilatoire dans le cadre de stratagèmes pervers concernant également d’autres salariés ayant contesté judiciairement leur éviction.
— ses emplois depuis retrouvés sont précaires et moins rémunérateurs, et son éviction est intervenue dans des conditions vexatoires.
Par ses écritures, auquel s’est référé et qu’a développées son conseil lors des de’bats, la Société NEWREST GROUP INTERNATIONAL demande à la cour, au visa des articles 1315 ancien devenu 1353 et 1134 du Code civil, 9 du Code de Procédure
Civile, 3.1 du Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 et
L.1231-5 du Code du travail, de débouter M. Y de toutes ses demandes, «les déclarant irrecevables et en tout cas infondées » et de le condamner à lui verser une somme de 4 500 au titre des frais irrépétibles,
faisant valoir en substance que:
— elle n’a jamais été l’employeur de M. Y qui a été embauché par la société Newrest
Angola selon contrat de travail écrit rédigé en langue portugaise signé par M. Y le 01er décembre 2011, la relation de travail étant régie par la loi angolaise dont M. Y s’est systématiquement prévalu lors de l’exécution du contrat.
— M. Y ne rapporte pas la preuve lui incombant d’une relation de travail autonome et exclusive constitutive d’un contrat de travail entre les parties, ni du caractère fictif du contrat du 01er décembre 2011 le liant avec NEWREST ANGOLA ayant délivré les bulletins de salaire, le certificat de travail et la lettre de licenciement.
— M. Y n’allègue pas l’existence d’une prestation de travail distincte de celle qu’il effectuait en qualité de « camp boss» en
Angola.
— M . F a y n ' a j a m a i s c o l l a b o r é d e f a i t a v e c l a s o c i é t é N E W R E S T G R O U P
INTERNATIONAL exerçant une activité purement administrative et non une activité de nature à permettre l’intégration de M. Y au sein d’un service organisé, ni de l’employer en qualité de «camp boss» au sein d’une équipe ayant en gestion la confection de repas ; M. Y n’a signé aucun contrat de travail avec la société
NEWREST GROUP INTERNATIONAL, laquelle ne lui a délivré aucun des documents qui permettrait d’identifier un contrat de travail apparent.
— elle ne saurait en outre être considérée comme co-employeur de M. Y en l’absence d’une quelconque preuve de confusion d’intérêts, d’activité et de direction, M. Y faisant notamment une confusion délibérée entre le pouvoir décisionnel en matière de
Ressources Humaines et le traitement administratif consistant à exécuter les décisions dans les meilleures conditions matérielles.
— l’article L.1231-5 du Code du travail qui organise en quelque sorte la survie du contrat de travail liant le salarié mis à la disposition d’une filiale étrangère à sa société d’origine ne saurait être invoqué par M. Y qui n’a jamais été à son service ; ce texte ne s’applique qu’aux salariés engagés par une société mère avant d’être mis à la disposition d’une filiale étrangère ; il ne s’applique pas aux salariés qui sont recrutés sans contrat de travail préalablement établi par la société mère pour le compte de la filiale, celle-ci se comportant alors envers les salariés comme le mandataire de la filiale. Or, M. Y n’a pas été engagé par la société NEWREST
GROUP
INTERNATIONAL, mais a été recruté par la société NEWREST ANGOLA. Le fait que la proposition de poste de NEWREST ANGOLA ait été transmise via une boite mail de NEWREST GROUP INTERNATIONAL dont l’objet social est précisément l’assistance administrative aux autres entités du groupe ne saurait en rien démontrer un recrutement par cette dernière et encore moins une embauche préalable suivie d’un recrutement par la filiale.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que M. Y, salarié de nationalité française, domicilié XXX sollicite la condamnation de la société NEWREST GROUP
INTERNATIONAL, société de droit français domiciliée XXX, prise comme étant son employeur, voire son co-employeur, à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement non causé ; que la société NEWREST GROUP INTERNATIONAL indique ne pas être l’employeur du salarié engagé par la société de droit étranger NEWREST ANGOLA pour y exercer à l’étranger.
Considérant que M. Y s’est vu adresser (pièce n°1 des productions du salarié), «suites aux échanges que nous avons eus », par mail daté du 10 novembre 2011 émanant de «Bérengère Guichard- Newrest
Group International-Human Resources », «une proposition de collaboration avec Newrest (pièce jointe). Le cas échéant, merci de bien vouloir nous en retourner un exemplaire signé avec la mention bon pour accord. Je vous mettrai en relation avec Kheira Fellah pour entamer le plus rapidement possible les démarches d’obtention de votre visa ». Que « la proposition de collaboration » jointe en l’espèce (pièce n°2 du salarié), établie en langue française en deux pages (la première à l’en-tête de «
Newrest Angola », la seconde à l’en-tête de « Newrest», datée de « Luanda, le 10 novembre 2011 », et signée de «Olivier
Mauricette, Directeur Général Afrique Newrest Group
International », « confirme notre proposition d’intégration au sein de nos équipes au poste de Camp Boss/Newrest
Angola », précise les conditions de rémunération, avantages, protection sociale et fiscalité, et indique « un contrat de travail local à durée indéterminée avec Newrest
Angola » à venir, et comme lieu « vous serez basé en off-shore. La société se réserve le droit de changer votre lieu d’affectation en Angola (…) ». Que par courrier établi le 08 février 2013 sur papier « Newrest Group
International », « Kheira Fellah, assistant
RH » sollicite de la mairie de Concarneau l’établissement d’un second passeport pour M. Y (pièce n°4 du salarié).
Que l’emploi salarié de « Camp Boss » au large de l’Angola qui sera exercé par M. Y à compter de fin 2011 est conforme à la proposition de collaboration émanant de la société NEWREST GROUP INTERNATIONAL ; que cet emploi a ainsi été exercé en
c o n s é q u e n c e d e l ' a c c o r d d e M . F a y e t d e l a s o c i é t é N E W R E S T G R O U P
INTERNATIONAL sur les éléments de proposition émanant de cette dernière, accord valant entre les deux parties contrat de travail stipulant l’exécution du contrat en
Angola, la société NEWREST GROUP INTERNATIONAL étant donc l’employeur de M. Y, et ce antérieurement au 01er décembre 2011. Que NEWREST GROUP
INTERNATIONAL ne peut faire utilement valoir être intervenue comme simple mandataire de NEWREST ANGOLA dès lors qu’elle sollicitait le retour à elle-même de l’exemplaire signé de M. Y de « la proposition de collaboration » établie en langue française signée d’un directeur de NEWREST GROUP
INTERNATIONAL.
Que si la société NEWREST GROUP INTERNATIONAL fait valoir la signature le 01er décembre 2011 par M. Y d’un contrat de travail angolais établi (en langue portugaise) avec la société NEWREST ANGOLA sur le même emploi, (pièce n°1 des productions de la société), il n’en reste pas moins en tout état de cause qu’elle a embauché celui-ci antérieurement au 01er décembre 2011, procédant elle-même matériellement au virement mensuel du salaire de M. Y sur son compte bancaire de
Concarneau (pièce n°10 du salarié), et ce du 09 janvier 2012 au 05 août 2013.
Que dans ces conditions, l’accord valant contrat de travail conclu en tout état de cause antérieurement au 01er décembre 2011 entre la société NEWREST GROUP
INTERNATIONAL, société de droit français domiciliée XXX et M. Y de nationalité française domicilié XXX, est soumis aux dispositions de la loi française. Que NEWREST GROUP INTERNATIONAL, employeur de M. Y se devait donc de respecter les dispositions du code du travail dans la relation avec son salarié.
Considérant que l’article L 1231-5 du code du travail dispose que « Lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. (…) »
Que d’une part, l’obligation de réembauche prévue à cet article n’est pas subordonnée à la demande expresse du salarié congédié; que d’autre part l’application de cet article n’est pas subordonnée en tout état de cause au maintien d’un contrat de travail entre le salarié et la société mère, ni au fait que le salarié n’ait pas avant son détachement exercé des fonctions effectives au service de l’employeur qui l’a
détaché.
Que la Société NEWREST GROUP INTERNATIONAL, société holding (ayant pour activité l'« administration d’entreprises, acquisition et gestion de valeurs et de droits sociaux») est la société mère de sa filiale, la SA NEWREST ANGOLA, implantée à l’étranger, peu important que la société mère n’ait qu’une activité d’administration ; que la Société NEWREST GROUP INTERNATIONAL a engagé M. Y antérieurement au 01er décembre 2011, date du contrat de travail dont se prévaut NEWREST GROUP
INTERNATIONAL entre le salarié et NEWREST ANGOLA qui a procédé par la s u i t e a u l i c e n c i e m e n t d o n t s e p r é v a u t l à e n c o r e N E W R E S T G R O U P
INTERNATIONAL. Que les dispositions de l’article L.1231-5 trouvent en conséquence à s’appliquer, la Société NEWREST
GROUP INTERNATIONAL ayant de fait détaché M. Y auprès de NEWREST ANGOLA. Que la Société
NEWREST
GROUP INTERNATIONAL n’a pas, comme elle y était pourtant tenue par l’article L 1231-5, procuré un nouvel emploi à M. Y, ni même d’ailleurs effectué la moindre démarche à cet effet, dans le cadre du licenciement notifié à M. Y par
NEWREST
ANGOLA.
Que dans ces conditions, le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse à la charge de la Société NEWREST
GROUP INTERNATIONAL.
Considérant que le préjudice subi en conséquence du licenciement non causé, au salarié, né en 1964, dont le salaire mensuel moyen net était de 3 948,75 , qui avait un peu plus de 03 ans d’ancienneté lors du licenciement, qui n’a retrouvé que des emplois précaires moins rémunérateurs et qui n’établit pas par ses productions le caractère vexatoire de la rupture, sera intégralement réparé, dans le respect du minimum légal tel que fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, par l’octroi d’une somme de 32 000 .
Que succombant, tenue comme telle aux dépens, la société sera condamnée à payer à M. Y une somme supplémentaire de 1 200 au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 05 octobre 2016,
Evoquant au fond :
— Condamne la Société NEWREST GROUP INTERNATIONAL à payer à M. Y une somme de 32 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamne la Société NEWREST GROUP INTERNATIONAL à payer à M. Y une somme supplémentaire de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Déboute la Société NEWREST GROUP
INTERNATIONAL de toutes ses demandes.
— Condamne la Société NEWREST GROUP INTERNATIONAL aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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