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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3 juin 2013, n° 11PA04979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 11PA04979 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 octobre 2011, N° 0912192/5 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N° 11PA04979
__________
Mme Y X
__________
Mme Terrasse
Président
__________
Mme Larsonnier
Rapporteur
__________
M. Dewailly
Rapporteur public
__________
Audience du 21 mai 2013
Lecture du 03 juin 2013
__________
C
ALP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(6e chambre),
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour Mme Y X, demeurant XXX à XXX, par le cabinet Wabant ; Mme X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0912192/5 en date du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2009 du maire de Paris, président du conseil d’administration du centre d’action sociale de la Ville de Paris, prononçant son licenciement pour inaptitude physique, et d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de la réintégrer à un poste d’agent administratif au sein de la mairie du 9 ème arrondissement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2009 du maire de Paris, président du conseil d’administration du centre d’action sociale de la Ville de Paris ;
3°) de dire que la Ville de Paris a manqué à ses obligations de reclassement et la condamner à lui verser 30 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2013 :
— le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur ;
— les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme X a été recrutée par le centre d’action sociale de la Ville de Paris le 1er février 1993 en qualité d’agent hospitalier social contractuel, avant d’être titularisée le 1er mai 1994 ; qu’à la suite d’un congé de longue maladie, elle a été détachée à sa demande et sur proposition du comité médical, dans un emploi d’agent administratif au sein de la section du 9e arrondissement du centre d’action sociale de la Ville de Paris pour une durée d’un an, à compter du 22 avril 2002 ; que, lors de sa séance du 17 mars 2003 le comité médical départemental l’a déclarée définitivement inapte physiquement aux fonctions d’agent social et apte aux fonctions d’agent administratif ; qu’au vu d’un rapport défavorable du directeur de la 9e section du centre d’action sociale, et après avis de la commission administrative paritaire des agents administratifs défavorable à l’intégration de l’intéressée dans ce corps, le centre d’action sociale de la Ville de Paris a, par arrêté du 13 août 2003, mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2003 ; qu’après épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, Mme X a été placée à partir du 10 juillet 2004 en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de deux ans ; que le comité médical départemental a émis un nouvel avis confirmant son inaptitude définitive aux fonctions d’agent social le 6 février 2006, et proposé lors de sa séance du 4 juin 2007, la prolongation de sa mise en disponibilité d’office ; que par arrêté du 20 mars 2009, le maire de Paris, président du conseil d’administration du centre d’action sociale de la Ville de Paris, a licencié Mme X pour inaptitude physique du fait de son inaptitude définitive aux fonctions d’agent social ; que Mme X fait appel du jugement du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’il ressort des articles 1er et 4 de l’arrêté en date du 3 mars 2009, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 6 mars 2009, que le maire de Paris, président du conseil d’administration du centre d’action sociale de la Ville de Paris a délégué sa signature à M. C D, chef du service des ressources humaines, à effet de signer tous arrêtés actes et décisions préparés par les services placés sous son autorité relatifs à la situation des personnels titulaires et non titulaires du centre d’action sociale de la Ville de Paris, à l’exception de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas le licenciement des agents titulaires de catégorie B ou C ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans un autre cadre d’emplois, emplois ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes » ; qu’aux termes de l’article 83 de cette même loi : « Il peut être procédé dans un cadre d’emploi, emploi ou corps de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l’article 81 par la voie de détachement. Dès qu’il s’est écoulé une période d’un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le cadre d’emploi, emploi ou corps de détachement.(…) » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 susvisé : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas d’exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale (…), après avis du comité médical, invite l’intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d’un autre corps ou cadres d’emplois (…). » ; qu’aux termes de l’article 4 de ce décret : « La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps ou cadres d’emplois en raison d’une inaptitude temporaire à l’exercice des fonctions de son corps ou cadres d’emplois d’origine est réexaminée à l’issue de chaque période de détachement par le comité médical qui se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à reprendre ses fonctions initiales. (…) Si après l’expiration d’un délai d’un an suivant le détachement, le comité médical constate que l’intéressé est définitivement inapte à reprendre ses fonctions dans son corps ou cadres d’emplois d’origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps ou cadres d’emplois de détachement » ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par avis du 17 mars 2003, confirmé le 6 février 2006, le comité médical départemental a déclaré Mme X définitivement inapte physiquement aux fonctions d’agent social et apte aux fonctions d’agent administratif ; que, lors de la séance du 4 juin 2007, il a confirmé une nouvelle fois l’inaptitude définitive de l’intéressée aux fonctions d’agent social et a proposé une prolongation de sa mise en disponibilité d’office ; que les certificats médicaux présentés par la requérante, en date des 5 novembre 2005, 11 mars 2006, 7 avril 2006 et 18 février 2009, rédigés en des termes peu circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le comité médical départemental sur l’état de santé de Mme X, laquelle au demeurant ne conteste pas sérieusement son inaptitude définitive aux fonctions d’agent social mais demande à être réintégrée en qualité d’agent administratif ; qu’il a été mis fin au détachement de l’intéressée dans le corps des agents administratifs le 1er septembre 2003, après que la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs ait émis un avis défavorable à son intégration dans le cadre d’emploi des agents administratifs en raison de son inadaptation aux fonctions dévolues à ce cadre d’emplois ; que, par suite, l’administration pouvait, au vu de l’avis du comité médical départemental du 4 juin 2007, lequel confirmait les précédents avis, décider de licencier Mme X pour inaptitude physique du fait de son inaptitude définitive aux fonctions d’agent social sans devoir préalablement saisir à nouveau, pour avis, le comité médical départemental ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X a bénéficié d’un reclassement, par la voie d’un détachement d’une durée d’un an, sur un emploi d’agent administratif dans le service « secrétariat-accueil-documentation et archives » de la section du 9e arrondissement du centre d’action sociale de la Ville de Paris à compter du 22 avril 2002 ; qu’il ressort notamment de la fiche de notation de l’intéressée pour l’année 2003 et du procès-verbal de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs du 27 mars 2003 que « son travail n’était pas suffisant pour une bonne adaptation à son poste », qu’elle a rencontré des difficultés dans l’utilisation de l’outil informatique et dans l’orientation des usagers ainsi que des difficultés avec la discipline, la sociabilité avec le public, ses collègues et ses supérieures hiérarchiques ; que Mme X ne peut utilement soutenir, dès lors qu’elle n’avait pas la qualité de stagiaire, qu’elle aurait dû bénéficier à son arrivée dans le service d’un encadrement par un tuteur et d’une formation interne ; qu’elle a, en tout état de cause, reçu une formation dont il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas été suffisamment approfondie compte tenu notamment des 125 jours d’absence au moins, tels que mentionnés dans le procès-verbal de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs du 27 mars 2003, comptabilisés durant l’année de détachement ; que les pièces produites par Mme X, consistant en un dépôt de plainte et une convocation du 22 décembre 2003 qui lui est adressée par la brigade d’enquêtes sur les atteintes à la personne, sont insuffisantes pour établir qu’elle aurait été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; que les difficultés d’adaptation de Mme X dans ses nouvelles fonctions administratives ont conduit la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs à émettre un avis défavorable à son intégration dans le corps de détachement, qui a pris fin le 1er septembre 2003 ; que cet avis n’a pas été contesté par l’intéressée ; que si Mme X a sollicité, à plusieurs reprises sa réintégration dans le corps des agents administratifs postérieurement à la fin de son détachement, l’administration n’avait aucunement l’obligation de lui proposer un nouveau poste de reclassement dans le corps des agents administratifs, après l’échec pour raison professionnelle de son détachement ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le centre d’action sociale de la Ville de Paris a satisfait à son obligation de reclassement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que l’arrêté du 20 mars 2009 du maire de Paris, président du conseil d’administration du centre d’action sociale de la Ville de Paris n’étant entachée d’aucune illégalité entraînant son annulation, les conclusions indemnitaires de Mme X ne peuvent qu’être rejetées ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre d’action sociale de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme sollicitée par le centre d’action sociale de la Ville de Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre d’action sociale de la ville de Paris au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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