Rejet 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 juin 2016, n° 1601826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1601826 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
République Française
N° 1601826
________
AU NOM DU PEUPLE Français
Mme A Y
________
Mme Balzamo Le juge des référés
Juge des référés
________
Audience du 27 mai 2016
Ordonnance du 2 juin 2016
________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 27 avril et 24 mai 2016, Mme Y demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision de nomination de M. X sur le poste de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) au lycée Gustave Eiffel de Bordeaux à compter du 1er septembre 2016.
Elle soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors que la prise de fonctions se fait le 1er septembre 2016, qu’elle est tenue de formuler sa demande de renouvellement de disponibilité pour suivre son conjoint avant le 30 juin 2016 ; elle ne pourra plus postuler pour exercer les fonctions de DDFPT à compter du 1er septembre 2017 date de fin de validité de son habilitation pour exercer de telles fonctions si elle n’est pas en poste ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que le poste de DDFPT dans ce lycée n’a pas fait l’objet d’une publication nationale ; il y a méconnaissance du principe de mise en concurrence des candidats dès lors qu’elle n’a pu présenter sa candidature sur le poste de DDFPT du lycée Gustave Eiffel, un seul poste étant proposé en décembre 2015 au lycée Toulouse Lautrec à Bordeaux, qu’elle n’a pas obtenu ; les mutations sur ce type de postes dits « postes spécifiques » se font uniquement dans le cadre d’un mouvement national avec publication de la description précise de chaque poste, du lycée et de l’académie d’origine à l’attention de toutes les personnes habilitées à remplir ces fonctions ; le poste du lycée Gustave Eiffel n’a pas été publié lors du mouvement interacadémique ouvert du 19 novembre 2015 au 8 décembre 2015 ; seul un petit nombre de personnes membres de l’amicale des DDFPT de l’académie de Bordeaux notamment son président M. X ont eu connaissance du départ en retraite du titulaire du poste et auraient transmis leur candidature ce qui a permis la nomination de M. X sur le poste ; elle n’a pu présenter sa candidature pour le poste du lycée Gustave Eiffel lorsqu’elle a eu connaissance de sa vacance prochaine, qu’en février 2016 tardivement.
Vu la décision dont la suspension est demandée.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2016, M. X conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que même si sa nomination était annulée, la requérante ne pourrait accéder au poste dès la rentrée 2016, le ministère ne pouvant procéder à une nouvelle procédure de nomination avant septembre 2016 ; la requérante peut postuler en 2016 aux postes vacants de DDFPT vacants pour septembre 2017 dès lors que la procédure est ouverte de novembre à décembre 2016 ;
— il n’existe pas de doute sérieux dès lors que l’information relative au départ à la retraite du titulaire actuel du poste n’était pas confidentielle et que la requérante reconnaît en avoir eu connaissance ; qu’il a pu anticiper ce départ grâce à l’annuaire des DDFPT faisant apparaître la date de naissance des titulaires de postes et de formuler des vœux par anticipation ce que la requérante n’a sans doute pas fait ;
— selon la note de service n° 2015-186 du 10 novembre 2015 il est possible d’émettre jusqu’à 15 vœux en fonction des postes publiés et également des vœux géographiques qui seront examinés en cas de postes susceptibles d’être vacants ou libérés en cours de mouvement ;
— le ministre n’a pas jugé sérieuse la contestation de la requérante ;
— elle ne présentait pas un meilleur profil pour le poste dès lors qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’expérience suffisante pour occuper un tel poste n’ayant jamais été titularisée à un poste de DDFPT alors qu’il a une longue expérience comme chef de travaux depuis 2008 ;
— il a respecté la procédure de candidature nationale pour ce poste de DDFPT et a fait l’objet d’un avis favorable de toutes les autorités consultées ;
— sa nomination ne peut être annulée dès lors que son précédent poste a déjà été pourvu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2016, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête de Mme Y ;
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, Mme Y s’étant placée elle-même dans la situation dont elle se plaint en ne formant qu’un seul vœu d’affectation en décembre 2015 alors qu’elle pouvait former des vœux sur tout poste dans la commune de Bordeaux ou dans le département de la Gironde ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 prévoyant l’information du personnel en ce qui concerne la vacance des postes, n’est pas applicable aux corps des professeurs agrégés, certifiés et des professeurs des lycées professionnels en application de l’article 40 du décret 72-581 du 4 juillet 1972 ; il appartenait à la requérante de se porter candidate sur tout poste susceptible d’être vacant à Bordeaux ou à proximité ; dès lors qu’elle n’a demandé sa mutation que sur un poste unique sa situation n’a pu être examinée en ce qui concerne les autres postes dont le poste de DDFPT au lycée Gustave Eiffel de Bordeaux qui n’a été déclaré vacant qu’en début d’année 2016, le titulaire du poste ayant demandé à cette époque son admission à la retraite, soit après la date limite du 8 décembre 2015 pour que les participants au mouvement spécifique fassent connaitre définitivement leurs vœux de mutation.
Le président du tribunal a désigné Mme Balzamo, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 1601825 par laquelle Mme Y demande l’annulation de la décision de nomination de M. X sur le poste de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) au lycée Gustave Eiffel de Bordeaux à compter du 1er septembre 2016.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut des professeurs certifiés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Balzamo, juge des référés,
— les observations de Mme Y qui reprend les termes de sa requête et déclare en outre que :
— contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne lui était pas possible de présenter sa candidature sur l’ensemble des postes de la ville de Bordeaux ou du département de la Gironde, s’agissant au surplus de postes à profil spécifique qui comportent une procédure de candidature particulière et l’application informatique du ministère ne le permettant pas ; que l’académie de Rennes, contactée lui a précisé que ce n’était pas possible sur des postes à « profil spécifique » ;
— elle a présenté sa candidature en Gironde sur le seul poste publié, correspondant à des enseignements post-bacs, au lycée Toulouse Lautrec de Bordeaux ;
— elle justifie d’une expérience professionnelle importante dans de nombreux postes de l’enseignement supérieur ;
— fin février 2016, elle a appris par hasard le départ à la retraite du chef de travaux au lycée Gustave Eiffel de Bordeaux, poste qui n’a pas été publié bien que le proviseur du lycée lui a déclaré avoir informé l’administration de ce départ en octobre 2015 ; dès lors seuls trois candidats ont postulé à ce poste ;
— il existe un problème d’information sur le départ en retraite du titulaire du poste ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la nomination définitive interviendra le 1er septembre 2016 et qu’elle ne pourra obtenir le renouvellement de sa mise en disponibilité en 2017 ;
— le moyen tiré de l’inégalité de traitement des candidats crée un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison de l’absence de publicité des postes et du problème de saisie des vœux.
— les observations de M. Z pour le ministre de l’Education nationale qui reprend les termes de ses écritures et précise en outre que :
— la procédure a été respectée ;
— la vacance du poste au lycée Gustave Eiffel a été connue par l’administration au deuxième semestre 2015.
— les observations de M. X qui reprend les termes de ses écritures et fait valoir en outre que :
— ainsi que l’a fait valoir le ministre dans son mémoire, il n’y avait pas d’obligation de publication des postes.
Mme Y ayant repris la parole pour ajouter que :
— l’application informatique ne permet pas d’émettre des vœux sur tous postes de la commune sans précision ;
— la vacance du poste a été signalée par le proviseur à l’administration en octobre 2015 ;
— la question en litige ne porte pas sur la valeur des candidatures mais sur l’accès des candidats à la sélection ;
— l’article 40 du décret du 4 juillet 1972 a été modifié en 2013 pour établir l’absence d’obligation de publication des postes mais cette modification n’est applicable qu’aux lauréats du concours recrutés après 2013 alors qu’elle a été recrutée en 1995 ;
— la procédure suivie par l’administration porte atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats ;
— si les professeurs chefs de travaux doivent adhérer à une association professionnelle et une amicale pour obtenir des informations sur les vacances de postes cela crée une discrimination entre les candidats potentiels à ces postes ;
— sa candidature était tout à fait valable ;
— M. X s’est porté candidat sur le poste du lycée Gustave Eiffel lui-même et non sur l’ensemble des postes de la ville de Bordeaux.
M. Z pour le ministre ayant repris la parole pour ajouter que l’administration ne fait pas de discrimination entre les candidats et ne porte pas de jugement sur la valeur des candidatures présentées ; la procédure suivie était régulière.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Y, professeur certifiée en sciences industrielles de l’ingénieur « option énergie », a obtenu une habilitation pour exercer les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) jusqu’à l’année scolaire 2016-2017, expirant le 1er septembre 2017 ; que précédemment affectée dans l’académie de Rennes, elle est actuellement en disponibilité depuis septembre 2015 pour suivre son conjoint muté à Bordeaux ; qu’elle a sollicité sa mutation à Bordeaux, lors du mouvement de mutation inter-académique des DDFPT de décembre 2015 mais n’a pas obtenu le poste proposé à Bordeaux au sein du lycée Toulouse Lautrec ; qu’elle fait valoir qu’ayant appris incidemment en février 2016, la vacance du poste de DDFPT au sein du lycée Gustave Eiffel de Bordeaux, du fait du départ en retraite de son titulaire, elle a tenté de postuler, en vain, sur ce poste qui n’avait pas été publié sur la liste lors du mouvement de décembre 2015 ; qu’estimant ne pas avoir été mise en mesure de postuler sur ce poste, Mme Y demande par la présente requête, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 mars 2016 du ministre de l’éducation nationale en tant qu’il procède à la nomination de M. X sur le poste de DDFPT du lycée Gustave Eiffel de Bordeaux à compter du 1er septembre 2016 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu’elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés. » ; que l’article 10 de la même loi dispose que : " En ce qui concerne les membres (…) des corps enseignants et des personnels de la recherche, des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l’article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat prévu à l’article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l’accomplissement d’une obligation statutaire de mobilité. Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l’Etat peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l’organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat."; qu’aux termes de l’article 40 du décret du 4 juillet 1972, portant statut des professeurs certifiés : « L’article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 n’est pas applicable au corps des professeurs certifiés. » ;
4. Considérant qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme Y tels que repris aux visas de la présente ordonnance n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’éducation nationale du 30 mars 2016 nommant M. X sur le poste de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT) au lycée Gustave Eiffel de Bordeaux à compter du 1er septembre 2016 doit être rejetée ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A Y, au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à M. E X.
Fait à Bordeaux, le 2 juin 2016.
Le juge des référés Le greffier,
E. BALZAMO S. FRECHIC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Code de justice administrative
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