Rejet 11 mars 2008
Annulation 21 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 21 janv. 2010, n° 08P03610,08P03758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 08P03610,08P03758 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 11 mars 2008, N° 0600279/1 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
Nos 08PA03610, 08PA03758
TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE
M. B Y
__________
Mme Vettraino
Président-rapporteur
__________
M. Jarrige
Rapporteur public
__________
Audience du 7 janvier 2010
Lecture du 21 janvier 2010
__________
cb
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(3e Chambre)
Vu, I, sous le n° 08PA03610, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juillet 2008, 10 octobre 2008 et 11 juin 2009, présentés pour le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE, représenté par son président, demeurant XXX, par la SCP Delaporte, Briard, Z ; le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0600279/1 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l’a condamné à payer à M. B Y une somme de 2 158 000 F CFP au titre du préjudice subi et une somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. Y de condamnation de la Nouvelle-Calédonie à la somme de 220 313 528 F CFP ;
3°) de le condamner à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE soutient, en premier lieu, que le jugement est entaché d’insuffisance de motivation ; en deuxième lieu, que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la poursuite de l’activité de M. Y en Martinique est de nature à compenser le refus d’exercer la chirurgie dentaire en Nouvelle-Calédonie, ni au moyen tiré de la circonstance que M. Y est titulaire d’un diplôme de chirurgien dentiste délivré en Belgique, et non d’un diplôme français d’Etat indispensable pour l’exercice de cette profession en Nouvelle-Calédonie, ce qui nécessairement l’exposait à des difficultés dans le cadre de ses démarches administratives ; en troisième lieu, que le jugement est entaché d’erreurs de droit, en ce qu’il a appliqué à la demande de M. Y, ressortissant belge, les dispositions de l’article 43 du traité instituant la communauté européenne, d’une part, et, d’autre part, en ce qui concerne l’application des règles régissant les conditions d’établissement des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, en méconnaissant la circonstance que les citoyens originaires des pays et territoires d’outre-mer bénéficient, sur le territoire communautaire, des dispositions du traité de Rome intéressant les citoyens de l’union et concernant leur libre établissement sur le territoire communautaire, tandis que les citoyens originaires des Etats membres de la Communauté européenne ne peuvent se prévaloir en Nouvelle-Calédonie que des seules règles issues du régime de la décision d’association ; en quatrième lieu, que les juges de première instance ont, à tort, considéré que le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE avait commis une faute en n’autorisant pas M. Y à exercer à titre libéral ; en cinquième lieu, que c’est au prix d’une erreur d’appréciation que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a indemnisé M. Y des préjudices allégués par ce dernier, qui sont sans lien direct et certain avec la décision attaquée, l’intéressé ayant pu poursuivre son activité de chirurgien dentiste en Martinique et ne démontrant pas que s’il avait pu exercer en Nouvelle-Calédonie, il se serait trouvé dans une situation plus favorable ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 1er avril 2009, présentés pour M. Y par Me de Greslan, qui demande la jonction des deux instances et conclut au rejet de la requête du TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE, par les moyens que c’est au prix d’une discrimination et alors même que la condition de réciprocité prévue à l’article 176 du traité de Rome est satisfaite, que sa demande d’exercer en secteur libéral lui a été refusée ; que son inscription au conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes rend licite l’exercice de sa profession conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 52-964 du 9 août 1952 relatif aux dérogations au service exclusif de l’administration ; que le principe de non-discrimination implique que le régime des PTOM ne peut être plus favorable au ressortissant français désireux de s’établir sur le territoire qu’aux ressortissants des autres Etats membres de l’Union, en l’occurrence des ressortissants belges ; que la délibération du 13 août 1987 réglementant l’accès à la profession de chirurgien-dentiste, en exigeant l’obtention du diplôme national, opère une discrimination pour les ressortissants communautaires en ne reconnaissant pas la validité de leur diplôme ; subsidiairement, que son niveau de compétence a été reconnu à de multiples reprises, puisqu’il a pu être inscrit préalablement au conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Paris avant d’être inscrit régulièrement après sa radiation au conseil de l’ordre de Nouvelle-Calédonie ; que son diplôme, conformément à la directive 78/686/CEE du 25 juillet 1978, a fait l’objet d’une transposition dans l’ordre juridique national interne reconnaissant ainsi son équivalence par rapport aux autres titres de chirurgien-dentiste délivré par les Etats membres de l’Union européenne ; et qu’il a par ailleurs travaillé depuis son arrivée en Nouvelle-Calédonie en septembre 2000 tant dans le secteur public que dans le secteur privé ; qu’enfin une nouvelle délibération n° 179 du 29 mars 2006 a modifié celle du 13 août 1987 permettant au titulaire de diplôme délivré par un Etat membre de l’Union européenne d’exercer la profession de chirurgien dentiste en Nouvelle-Calédonie, ce qui établit le bien-fondé de son analyse, et reconnaît explicitement l’illégalité de la disposition qui figurait dans la délibération du 13 août 1987 en vertu de laquelle un refus d’exercice lui a été opposé ; qu’en ce qui concerne son préjudice M. Y confirme que dans la mesure où il n’a commis aucune faute, c’est à tort que le tribunal administratif a établi un partage de responsabilité et demande en conséquence d’être indemnisé à la hauteur de la somme qu’il a initialement demandée, tant en ce qui concerne le préjudice moral, qu’en ce qui concerne le préjudice matériel dû à son installation en Martinique et au préjudice professionnel par référence au chiffre moyen d’un cabinet de dentiste standard jusqu’à la date de sa retraite ; il conclut en demandant la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 280 000 000 F CFP au titre de son préjudice matériel et 10 000 000 F CFP au titre de son préjudice moral ; qu’enfin il chiffre à 500 000 F CFP le montant de la somme qu’il réclame en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, II, sous le n° 08PA03758, la requête enregistrée le 16 juillet 2008, présentée pour M. B Y, demeurant XXX, par Me de Gréslan ; M. Y demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0600279/1 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait partiellement droit à sa demande en tant qu’il a condamné la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 2 158 000 F CFP au titre du préjudice subi et une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 204 000 000 F CFP au titre du préjudice matériel ;
3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 10 000 000 F CFP au titre du préjudice moral ;
4°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Y soutient, en premier lieu, que si le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a retenu à bon droit que les dispositions de l’article 2 de la délibération n° 190 du 13 août 1987 établissaient une discrimination entre ressortissants des Etats membres et n’étaient pas conformes aux exigences du droit communautaire, et que le directeur des affaires sanitaires et sociales a limité à tort son autorisation d’exercice pour le compte exclusif de l’administration, c’est au prix d’une erreur d’appréciation que ledit tribunal a considéré qu’en signant un compromis de vente le 31 décembre 2004 lui permettant d’acquérir un cabinet dentaire dans le secteur libéral en autorisant ainsi le transfert à son profit du conventionnement du docteur X, il a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie à concurrence de la moitié des conséquences dommageables de la faute commise par celle-ci, et lui a ainsi accordé une indemnité insuffisante ; qu’eu égard à ses activités de remplaçant en secteur libéral, rien ne lui laissait supposer que le droit qu’il avait acquis lui serait refusé ; qu’en outre, il avait été inscrit à l’ordre des chirurgiens dentistes de Nouvelle-Calédonie sans aucune restriction ; que le partage de responsabilité est en conséquence injustifié ; il soutient, en second lieu, que le juge de première instance ne s’est pas prononcé sur le préjudice moral qu’il a subi et qu’il évalue à la somme de 10 000 000 F CFP ; en troisième lieu, que le préjudice matériel qu’il a subi lui ouvre droit à demander la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 204 000 000 F CFP, que ses frais de déplacement en Martinique et de remplacement doivent être pris en compte ; que la somme qu’il réclame est justifiée au regard du chiffre d’affaires moyen du cabinet qu’il aurait acquis et dans lequel il comptait exercer pendant 17 ans, jusqu’à l’âge de 65 ans ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2009, présenté pour le territoire de Nouvelle-Calédonie, par la SCP Delaporte, Briard et Z ; le territoire de Nouvelle-Calédonie demande à la cour de rejeter pour tardiveté la requête de M. Y, et de joindre cette instance avec celle enregistrée sous le n° 08PA03610 ; sur le fond, en premier lieu, il soutient que M. Y n’est pas titulaire d’un diplôme français d’Etat reconnu pour l’exercice de la chirurgie dentaire en application de l’article 4 du décret du 9 août 1952, et ne satisfait pas aux conditions de dérogations spéciales prévues par la délibération n° 190 du 13 août 1987 complétant les dispositions dudit décret ; qu’il n’est pas fondé à exciper des dispositions de l’article 43 du traité instituant la communauté européenne, non applicables à sa demande, eu égard au statut de Nouvelle-Calédonie et conformément aux principes d’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne ; que la demande indemnitaire formée par M. Y n’est pas justifiée dès lors que la responsabilité du Territoire ne pouvait être engagée et qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice direct et certain, dans la mesure où en s’engageant à acquérir un cabinet dentaire il lui appartenait de tenir compte de l’aléa propre à cette opération, n’ayant pas au moment du compromis de vente, la qualification requise ; qu’enfin, à la suite du refus qui lui a été opposé, il avait la possibilité de reprendre ses activités antérieures au sein d’établissements publics et n’était pas contraint de s’expatrier en Martinique ; le Territoire de Nouvelle-Calédonie conclut en demandant à la cour de condamner M. Y à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée, et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 2001/822/CE du conseil en date du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la communauté européenne ;
Vu l’ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 52-964 du 9 août 1952 ;
Vu la délibération n° 190 du 13 août 1987 complétant les dispositions du décret
n° 52-964 du 9 août 1952 ;
Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’avis de radiation du 30 juin 2009 faisant suite à l’audience du 17 juin 2009 ;
Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour le Territoire de la Nouvelle-Calédonie le 22 juin 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2010 :
— le rapport de Mme Vettraino, rapporteur,
— les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
— et les observations de Me Paloux, pour le Territoire de Nouvelle-Calédonie ;
Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes susvisées nos 08PA03610 et 08PA03758, présentées respectivement par le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE et par M. Y, présentent à juger la même question, et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. Y, chirurgien dentiste de nationalité belge, arrivé sur le territoire en septembre 2000, a souhaité, après avoir effectué diverses vacations pour le compte d’établissements publics et privés, exercer son activité dans le secteur libéral ; qu’il a conclu à cet effet le 31 décembre 2004 un compromis de vente avec le docteur X en vue de la reprise de son cabinet dentaire à Koutio ; que le 23 mars 2005, le bénéfice du conventionnement en qualité de successeur du docteur X lui a été refusé par la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et dépendances, au motif que son diplôme de chirurgien dentiste avait été enregistré par la direction des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie le 8 janvier 2004, avec la mention « bon pour le service exclusif de l’administration » ; que M. Y a demandé devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité fautive de la décision des services de la direction des affaires sanitaires et sociales ; que par jugement du 11 mars 2008, le juge de première instance, considérant que la restriction apportée à la demande de M. Y, de par son caractère discriminatoire, n’était pas conforme aux exigences du droit communautaire, a jugé que la décision prise était de nature à engager la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie envers M. Y ; qu’il a par ailleurs, sur le fondement d’un partage de responsabilité, décidé d’indemniser ce dernier à hauteur de 2 158 000 F CFP au titre du préjudice subi, et de 150 000 F CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. Y interjette appel de ce jugement par requête n° 08PA03758, contestant le principe du partage de responsabilité, et demande réparation de son préjudice matériel à hauteur de 204 000 000 F CFP, et 10 000 000 F CFP au titre de son préjudice moral ; que le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE, par requête n° 08PA03610, demande à la cour l’annulation dudit jugement au principal motif que la responsabilité du TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ne saurait être retenue, et que par voie de conséquence les prétentions indemnitaires de M. Y doivent être rejetées ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE soutient que le jugement entrepris est entaché d’un défaut de motivation ; que toutefois le juge de première instance a précisé, en droit et en fait, les motifs qui l’ont conduit à indemniser M. Y en retenant un partage de responsabilité avec le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE, après avoir considéré que la délibération du 13 août 1987 susvisée n’était pas conforme aux exigences du droit communautaire, et que la décision émanant des services de la DASS et comportant une restriction au droit de M. Y d’exercer la chirurgie dentaire en Nouvelle-Calédonie revêtait un caractère discriminatoire ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie :
Considérant que le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE soutient que la délibération 190 du 13 août 1987 régissant l’exercice de la profession de chirurgien dentiste par des ressortissants communautaires aux termes de laquelle « seuls peuvent exercer en pratique privée, les ressortissants de l’un des Etats membres de l’Union européenne titulaire d’un diplôme français d’Etat » serait légale au vu du décret modifié n° 52-964 du 9 août 1952 rendant applicable aux territoires d’outre-mer et aux territoires sous tutelle l’ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 modifiée relative à l’exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, et de sage-femme ;
Considérant toutefois que dans l’exercice des attributions qu’elle tient de la loi, qui l’autorise notamment à réglementer les conditions d’accès à la profession de chirurgien-dentiste, l’assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances doit se conformer aux principes généraux du droit et en particulier au principe de non-discrimination ; qu’en effet, aux termes de l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne : « … Les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat membre sont interdites (…) La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprise (…) » ; qu’aux termes de l’article
183-5 dudit traité : « Dans les relations entre les Etats membres et les pays et territoires d’outre-mer, le droit d’établissement des ressortissants et des sociétés est réglé conformément aux dispositions, et par application des procédures prévues au chapitre relatif au droit d’établissement et sur une base non discriminatoire, sous réserve des dispositions particulières prises en vertu de l’article 187 » ; qu’aux termes de l’article 45-2 de la décision 2001/822/CE du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne : « En ce qui concerne le régime applicable en matière d’établissement et de prestation de services, conformément à l’article 183 paragraphe 5 du traité (…) : b) Les autorités des pays et territoires d’outre-mer traitent les sociétés, ressortissants et entreprises des Etats membres de manière non moins favorable qu’elles traitent les sociétés, ressortissants et entreprises d’un pays tiers et ne discriminent pas entre les sociétés, ressortissants et entreprises des pays membres » ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison des textes précités que les ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne désirant s’installer sur le territoire de Nouvelle-Calédonie pour y exercer une activité libérale doivent bénéficier du libre accès et du libre séjour ainsi que de l’application d’une réglementation analogue à celle applicable aux ressortissants français ; que le principe de non-discrimination consiste à ne pas conférer aux ressortissants d’un Etat membre moins de droits qu’aux ressortissants français, et à ne pas être plus favorable aux ressortissants français désireux de s’établir sur le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances qu’aux ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne, dont fait partie la Belgique ;
Considérant qu’en faisant obligation aux praticiens souhaitant exercer en tant que chirurgien-dentiste en Nouvelle-Calédonie de détenir un diplôme français, la délibération du 13 août 1987 opère une discrimination à l’encontre des ressortissants communautaires, alors et au surplus que, dans le cas d’espèce, d’une part, le diplôme de M. Y a fait l’objet d’une transposition dans l’ordre juridique national interne au titre des équivalences de diplômes lequel est mentionné pour la Belgique à l’article 3B de la directive 78/686/CEE du 25 juillet 1978 du conseil des communautés européennes, et que, d’autre part, l’exercice de M. Y en France métropolitaine, attesté par son inscription au conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, ainsi que par la suite à celui des chirurgiens dentistes de Nouvelle-Calédonie, confirme la réalité de l’équivalence des connaissances et qualifications attestées par le diplôme de M. Y dans son pays d’origine et celles exigées par la réglementation française ; qu’il n’est par ailleurs pas allégué que la qualification professionnelle de M. Y et son expérience ne correspondraient pas aux conditions requises pour exercer la profession de chirurgien-dentiste sur le territoire de Nouvelle-Calédonie ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du 23 mars 2005 limitant l’autorisation d’exercer la profession de chirurgien dentiste à M. Y « pour le service exclusif de l’administration », est entachée d’illégalité et engage de ce fait la responsabilité du TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ; que ce dernier n’est dès lors pas fondé à critiquer sur ce point le jugement attaqué ;
Considérant cependant que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’imprudence commise par M. Y en signant le compromis de vente alors qu’il avait connaissance de la restriction dont avait été assorti dès le 8 juin 2004 l’enregistrement de son diplôme était de nature à exonérer le territoire d’une part de sa responsabilité ; qu’ils ont fait une juste appréciation de celle-ci en l’évaluant à 50% ;
Sur le préjudice subi par M. Y :
Considérant que M. Y demande 10 000 000 F CFP au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence, et 204 000 000 F CFP à raison du préjudice professionnel qu’il prétend avoir subi du fait du remplacement qu’il a dû effectuer entre avril et août 2005 en Martinique, puis de son départ définitif du territoire de Nouvelle-Calédonie le 15 janvier 2006 et de son installation définitive en Martinique, cette somme correspondant au chiffre d’affaires moyen du cabinet dentaire qu’il aurait acheté si la décision limitant son droit d’exercice n’avait pas été prise ; que le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE estime quant à lui que M. Y n’établit pas l’existence de préjudices directs et certains ouvrant droit à indemnisation ;
Considérant, d’une part, que M. Y n’établit pas le caractère direct du lien de causalité entre son départ, provisoire puis définitif, pour la Martinique dès lors qu’il pouvait continuer à exercer en Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions qu’auparavant et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’aurait pas été en mesure de subvenir aux besoins de sa famille ;
Considérant, d’autre part, que si le compromis de vente mentionne le versement d’un acompte d'1 000 000 de F CFP, M. Y n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de se faire rembourser cette somme par le vendeur ; que M. Y ne justifie pas davantage du versement effectif de la somme de 316 000 F CFP au titre de la rédaction dudit compromis de vente ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de M. Y une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y, partie perdante, doivent en revanche être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu’il a condamné le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE à verser à M. Y une somme de 2 158 000 F CFP.
Article 3 : M. Y versera au TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE et à M. B Y. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, à la CAFAT et au Haut commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
M. Bouleau, président-assesseur,
Mme Renaudin, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 janvier 2010.
Le président-assesseur, Le président-rapporteur,
M. BOULEAU M. VETTRAINO
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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- Directive 78/686/CEE du 25 juillet 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services
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- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Code de justice administrative
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