CAA de PARIS, 4ème chambre, 21 octobre 2014, 13PA01105, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Revue Générale du Droit

Les évolutions contemporaines de la jurisprudence multiplient les « grands arrêts » au risque d'introduire une certaine instabilité du droit et c'est la vénérable jurisprudence Entreprise Peyrot (TC, 8 juillet 1963, Société Entreprise Peyrot, Rec. p. 787) qui vient ainsi de disparaître des Grands arrêts de la jurisprudence administrative (M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 19 e éd., Dalloz, 2013, 1033 p.). La société Autoroutes du Sud de la France (ASF) avait conclu avec Mme Rispal un contrat le 23 avril 1990 par …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 21 oct. 2014, n° 13PA01105
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 13PA01105
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2013, N° 1109602/3-3
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029621848

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme B… A…, demeurant…, par Me Leriche-Milliet ; Mme A… demande à la Cour :

1º) d’annuler le jugement n° 1109602/3-3 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société des autoroutes du sud de la France (ASF) à lui verser la somme de 258 249 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 22 juin 2006 ou, subsidiairement, à compter de l’enregistrement de la requête, et des intérêts des intérêts, à raison du préjudice résultant pour elle de la résiliation de la convention signée le 23 avril 1990 ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société ASF à lui verser la somme de 66 755 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 22 juin 2006 ou, subsidiairement, à compter de la date d’enregistrement de sa requête de première instance, et des intérêts des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la société ASF le montant des dépens et le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2014 :

— le rapport de M. Cantié, premier conseiller,

— les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

— et les observations de Me Leriche-Milliet, avocat de Mme A…, et les observations de Me Clarissou, avocat de la société ASF ;

1. Considérant que, dans le cadre des obligations faites aux sociétés concessionnaires d’autoroutes de consacrer 1/1000ème du montant des travaux de construction d’une liaison autoroutière à des oeuvres d’art, le président de la Société des autoroutes du sud de la France (ASF) a conclu le 23 avril 1990 avec Mme B… A… une convention lui confiant la mission d’établir une série de trois esquisses devant permettre à la société de choisir l’oeuvre à créer, puis la réalisation d’une maquette au 1/20e d’une sculpture monumentale que la société envisageait d’implanter sur une aire de service située à proximité de la commune de Clermont-Ferrand, sur le futur tracé de l’autoroute A 89 ; qu’il résulte des articles 4 et 5 de cette convention que les prestations prévues devaient être forfaitairement rémunérées pour un montant de 85 000 francs TTC, versé à concurrence de 40 % à la remise des esquisses, le solde étant exigible à la remise de la maquette ; que l’article 6 de ladite convention stipulait que la sculpture définitive ne pourrait être réalisée que si la société ASF était choisie comme concessionnaire de l’autoroute A 89 et si l’une des trois esquisses présentées était retenue par la société ; que ce même article précisait qu’en cas de réalisation de la sculpture, les honoraires du sculpteur seraient fixés à 10 % du montant des travaux, dans la limite d’un coût total de la sculpture compris entre 3 et 4 millions de francs et après déduction de la rémunération versée au titre de l’exécution des esquisses et de la maquette ; que le prix des prestations d’études prévu par la convention a été versé en 1991 à Mme A… après remise à la société commanditaire de la maquette, consistant en sept stèles dénommées « Les colosses arvernes » ; que la désignation de la société ASF en qualité de concessionnaire de l’autoroute A 89 a été approuvée par décret du 7 février 1992 ; qu’après l’achèvement, en 2003, des travaux de construction des ouvrages autoroutiers réalisés par la société ASF, les parties se sont rapprochées afin de discuter d’un projet d’implantation de l’oeuvre sur l’aire du Chavanon, dans le département de la Corrèze, et, par courrier du 14 février 2004, Mme A… a été invitée à visiter le site ; que le projet d’implantation a été présenté au conseil général de la Corrèze lors d’une réunion tenue le 16 mars 2005 ; que, à la suite de cette réunion, le président de la société ASF a informé Mme A…, par courrier du 7 juin 2005, de sa décision d’abandonner définitivement le projet de faire réaliser une sculpture monumentale sur la section d’autoroute qui traverse les départements de la Corrèze et du Puy-de-Dôme ; que, le 22 juin 2006, Mme A… a assigné la société ASF devant le Tribunal de grande instance de Paris (TGI) aux fins de faire constater la résiliation de la convention du 23 avril 1990 et d’être indemnisée des conséquences dommageables de cette résiliation ; que, statuant au fond de l’affaire, le TGI de Paris a rejeté les demandes de Mme A… par un jugement du 30 avril 2009, dont l’intéressée a fait appel ; que, toutefois, par arrêt du 17 février 2010, la Cour de cassation a prononcé l’annulation de l’arrêt en date du 12 décembre 2007 par lequel la Cour d’appel de Paris avait rejeté l’exception d’incompétence opposée par la société ASF et précédemment rejetée par le juge de la mise en état par ordonnance du 12 janvier 2007 ; que Mme A… relève appel du jugement du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société ASF à lui verser la somme de 258 249 TTC, assortie des intérêts et des intérêts capitalisés, au titre des préjudices résultant de la rupture des engagements conventionnels ayant conduit à l’absence de réalisation de la sculpture prévue par la convention du 23 avril 1990 ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849, reproduit à l’article R. 771-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal » ;

3. Considérant que, sauf disposition législative contraire, la nature juridique d’un contrat s’apprécie à la date à laquelle il a été conclu ; qu’en l’espèce, si la société ASF a conclu la convention litigieuse le 23 avril 1990 en vue de se conformer à l’obligation réglementaire de consacrer une partie du montant des travaux autoroutiers à la réalisation d’une oeuvre conçue par un artiste, cette société n’était pas, à cette date, concessionnaire de l’autoroute A 89, sur le tracé de laquelle l’implantation de la sculpture était envisagée ; que, dès lors, en admettant même que la sculpture dont il était envisagé de confier la réalisation à Mme A… pourrait être considérée comme un ouvrage accessoire à la future autoroute A 89, cette convention, conclue entre deux personnes privées agissant pour leur propre compte, présentait le caractère d’un contrat de droit privé ; que la circonstance que la société ASF a été désignée en qualité de concessionnaire de cette autoroute en 1992, soit postérieurement à la signature de la convention, n’a pu avoir pour effet de conférer à cette dernière un caractère administratif ; qu’en tout état de cause, dès lors qu’en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 3 de la convention, le seul engagement ferme et définitif de la société ASF de confier à Mme A… la réalisation pour le mois d’octobre 2010 de trois esquisses et d’une maquette, dont elle a été payée en octobre 1991, n’était aucunement conditionné à son éventuelle désignation en qualité de concessionnaire de l’autoroute A 89, cette désignation ne saurait être regardée comme une clause suspensive de l’exécution de la convention ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le litige soumis à la Cour relatif à l’exécution de la convention du 23 avril 1990 paraît relever de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; que toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1, la Cour de cassation, saisie par la société ASF, a décliné la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, par arrêt du 17 février 2010 ; qu’il convient, dans ces conditions et par application des dispositions précitées de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée, et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal ;

DÉCIDE :


Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A… jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête.

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N° 13PA01105

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