Annulation 20 octobre 2009
Annulation 7 avril 2011
Annulation 22 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 25 sept. 2014, n° 14LY00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 14LY00377 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 avril 2011, N° 09LY02914 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
N° 14LY00377
XXX
____________
M Wyss
Président
____________
M Gazagnes
Rapporteur
____________
M. Dursapt
Rapporteur public
____________
Audience du 28 août 2014
Lecture du 25 septembre 2014
____________
39-05-01
39-05-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Lyon
(4e chambre)
Vu la décision, en date du 22 janvier 2014, par laquelle le Conseil d’Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT), a :
1°) annulé l’arrêt n° 09LY02914 du 7 avril 2011 par lequel la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement n° 0602333-0602334-0602335-0602336-0602337-0602338-0604563-0604565-0604566-0604567-0604568-0604569 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, a annulé la décision implicite de son président refusant, d’une part, de faire dresser procès-verbal de contravention de grande voirie pour atteintes à l’intégrité des dépendances du domaine public ferroviaire de la ligne de Rives à Saint-Rambert d’Albon, à son intersection avec la RD 519, à proximité de Saint-Etienne-de Saint-Geoirs, d’autre part, de notifier ce procès-verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le Tribunal administratif de Grenoble, en second lieu, lui a enjoint ainsi qu’au préfet de l’Isère de verbaliser le département de l’Isère et de le poursuivre devant la juridiction compétente ;
2°) renvoyé l’affaire devant la Cour ;
Vu la requête ouverte au greffe de la Cour administrative d’appel de Lyon et enregistrée sous le n° 143LY00377 pour que soit jugé le recours ainsi renvoyé ;
Vu, enregistré le 2 mai 2014, le mémoire présenté pour XXX (RFF) qui confirme les conclusions présentées devant la Cour dans le dossier n° 09LY02914 ;
Vu, enregistré le 26 mai 2014 le mémoire présenté pour la Fédération Nationale d’Usagers des Transports (FNAUT) qui demande le rejet des conclusions de RFF, la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble, le prononcé d’une astreinte de 200 euros par jour de retard au soutien de l’injonction prononcé par le tribunal et la condamnation de RFF à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision du 12 mai 2014 fixant la clôture de l’instruction au 27 mai 2014 ;
Vu, enregistré le 22 août 2014, le mémoire présenté pour RFF, non communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier et les pièces du dossier de la requête n° 09LY02914 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 août 2014 :
— le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;
— les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
1. Considérant qu’à l’occasion de l’aménagement de la RD 519, le département de l’Isère a procédé à l’enlèvement de coupons de rails et d’appareillages techniques à plusieurs passages à niveau de la ligne ferroviaire de Rives à Saint-Rambert d’Albon fermée au trafic depuis plusieurs années, et notamment aux passages de la RD 519 à proximité de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, de la RD 518 au centre de Brézins, de la RD 519 entre Brézins et le lieudit Le Rival sur la commune de Saint Siméon de Bressieux, au passage de la RRD 156 à Marcilloles et de la RD 519 au lieudit Le Content sur la commune de Beaufort ; que la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT) a demandé au président de RFF et au préfet de l’Isère de faire constater par procès-verbal ces atteintes à l’intégrité du domaine public ferroviaire et de faire citer le département à comparaître devant le tribunal administratif du chef de contravention de grande voirie sur le fondement de l’article L. 774-2 du code de justice administrative ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions implicites portant rejet de ces demandes et enjoint à RFF et au préfet de l’Isère de verbaliser et de poursuivre le département de l’Isère ; que la Cour administrative d’appel de Lyon, par son arrêt du 7 avril 2011, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Grenoble ; que par décision 22 janvier 2014, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour du 7 avril 2011 et a renvoyé le dossier de l’affaire devant la Cour ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si RFF soutient que le Tribunal n’a pas répondu au moyen soulevé en défense tiré de l’existence d’un intérêt général poursuivi par le département de l’Isère dans la réalisation de ces travaux et tiré de la sécurité routière, il ne résulte pas de l’examen des écritures de RFF devant le premier juge que ce moyen ait été soulevé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article 11 de la loi du 13 février 1997 alors applicable : « Les biens immobiliers appartenant à Réseau ferré de France, affectés au transport ferroviaire et aménagés spécialement à cet effet, ont le caractère de domaine public. Les atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public de Réseau ferré de France sont constatées par ses agents assermentés, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Ces atteintes peuvent, en outre, selon des modalités fixées par la convention prévue au quatrième alinéa de l’article 1er, être constatées, dans les mêmes conditions, par les agents assermentés de la Société nationale des chemins de fer français. Réseau ferré de France exerce concurremment avec l’Etat les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression de ces atteintes » ; qu’aux termes de l’article du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 : « Les biens du domaine public de RFF sont inaliénables et imprescriptibles » ;
4. Considérant que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public ferroviaire sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale de ce domaine public et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et faire réparer les atteintes à l’intégrité de ce domaine ; que l’obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l’ordre public ; qu’en revanche, ces autorités ne sauraient légalement se soustraire à cette obligation pour des raisons de simples convenances administratives ; que le régime particulier des contraventions de grande voirie, qui permettent de sanctionner les atteintes portées au domaine public et qui ne sont pas des contraventions relevant du code pénal, est applicable aux collectivités locales ;
5. Considérant en premier lieu que RFF se borne à indiquer qu’il a délivré une autorisation verbale au département de l’Isère pour que celui-ci réalise les travaux litigieux ; que, toutefois, en raison de la protection constitutionnelle dont bénéficie le domaine public, l’occupation du domaine public ferroviaire ne pouvait être autorisée que par voie de convention d’occupation prévoyant les travaux ou par autorisation unilatérale ; qu’il est constant qu’aucune autorisation expresse de réaliser les travaux n’a été accordée au département ; que la signature, le 1er mars 2010, d’une convention avec le département de l’Isère n’a pu avoir pour effet de régulariser lesdits travaux ;
6. Considérant en second lieu que la dépose de rails sans autorisation par le département de l’Isère est de nature à porter atteinte au domaine public ferroviaire, alors même qu’il n’y avait plus aucun trafic sur la ligne ;
7. Considérant en troisième lieu que RFF ne peut utilement faire valoir que sa décision de refus de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie était justifiée par des raisons de sécurité routière alors qu’elle n’a pas la charge de cet intérêt général ;
8. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que RFF n’est pas fondée à estimer que c’est à tort que le tribunal, par le jugement du 20 octobre 2009, a rejeté sa demande tendant à obtenir l’annulation des décisions implicites portant rejet des demandes de la FNAUT et enjoint à RFF et au préfet de l’Isère de verbaliser et de poursuivre le département de l’Isère pour les six atteintes commises au domaine public ferroviaire ;
Sur la demande d’astreinte :
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) » ;
10. Considérant qu’il est constant qu’à la date de la présente décision, RFF n’a pas procédé à l’exécution de l’injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 octobre 2009 de dresser procès verbal des contraventions de grande voirie et poursuivre le contrevenant devant la juridiction compétente ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de prononcer à l’encontre de RFF à défaut pour elle de justifier avoir exécuté cette injonction dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu entière exécution ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FNAUT, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que RFF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de RFF une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la FNAUT et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de XXX est rejetée.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la société XXX, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 octobre 2009. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 3 : La société XXX est condamnée à verser à la Fédération nationale des associations d’usagers des transports la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à XXX (RFF), à la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT) et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 août 2014, où siégeaient :
— M. Wyss, président de chambre,
— M. Gazagnes et M. Mesmin d’Estienne, présidents-assesseurs,
Lu en audience publique, le 25 septembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
Ph. Gazagnes J-P Wyss
La greffière,
M-T. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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