Rejet 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 avr. 2016, n° 1205967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1205967 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 septembre 2012, N° 1117157/3-1 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée Siemens Lease Services |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°1205967
___________
SOCIETE SIEMENS LEASE SERVICES
___________
M. Ludovic Lacaze
Rapporteur
___________
M. Guillaume Thobaty
Rapporteur public
___________
Audience du 4 février 2016
Lecture du 14 avril 2016
___________
39-04
C
md
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Versailles
(8e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande de la société par actions simplifiée Siemens Lease Services et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par une ordonnance n° 1117157/3-1 du 13 septembre 2012, enregistrée le 25 septembre 2012, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 7 octobre 2011, présentée pour la société par actions simplifiée Siemens Lease Services.
Par cette requête et quatre mémoires, enregistrés les 26 avril 2012, 30 août 2012,
22 novembre 2013 et 10 novembre 2015, la société Siemens Lease Services, représentée par
Me Adoui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur suite à la demande préalable d’indemnisation en date du 12 juillet 2012 ;
2°) de constater la résiliation des contrats de location financière n° 20061101101, 20070302780 et 20071201202 aux torts du ministère de l’intérieur ;
3°) de condamner l’Etat (ministère de l’intérieur) à lui verser les sommes de :
a. au titre du contrat n° 20061101101 du 6 décembre 2006 :
— 2 248,48 € au titre de l’échéance trimestrielle de loyer arriérée avant résiliation du
1er juillet 2008 majorée de l’indemnité d’impayé contractuelle, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de l’échéance trimestrielle impayée et de leur capitalisation ;
— 9 434 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 21 juillet 2008 et de leur capitalisation ;
b. au titre du contrat n° 20070302780 du 9 mai 2007 :
— 5 836,48 € au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérées avant résiliation des 1er mars et 1er juin 2008, majorées des indemnités d’impayés contractuelles, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée et de leur capitalisation ;
— 17 362,80 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 21 juillet 2008 et de leur capitalisation ;
c. au titre du contrat n° 20071201202 du 14 décembre 2007 :
— 83 740 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 21 juillet 2008 et de leur capitalisation ;
4°) à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que le ministère de l’intérieur a valablement résilié le contrat de location conclu le 14 décembre 2007 à la date du 1er septembre 2008, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 896,80 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérées des 1er octobre 2008 au 1er juillet 2009 assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée et de leur capitalisation ;
— dans l’hypothèse où les contrats conclus les 6 décembre 2006 et 9 mai 2007 ne pourraient être considérés comme ayant été valablement résiliés, de condamner l’Etat à lui verser la somme de :
a. au titre du contrat n° 20061101101 du 6 décembre 2006 :
— 13 490,88 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérées des
1er juillet 2008 au 1er octobre 2009, majorées des indemnités d’impayés contractuelles, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;
b. au titre du contrat n° 20070302780 du 9 mai 2007 :
— 26 264,16 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérées des
1er mars 2008 au 1er mars 2010, majorées des indemnités d’impayés contractuelles, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait l’annulation des contrats de location, de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à lui une somme de 113 745,53 euros au titre des dépenses exposées par elle et de 18 644,47 euros au titre du manque à gagner ;
6°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Siemens Lease Services soutient que :
— il y a lieu de faire application des stipulations de la convention, qui n’est pas entachée d’invalidité ;
— en effet, s’agissant du contrat du 6 décembre 2006, si la convention locative n’est revêtue que du cachet de la société et ne comporte pas la signature manuscrite du bailleur, cette circonstance est sans incidence sur la validité de la convention, qui a non seulement été conclue par les deux parties mais exécutée ; le fait que cette convention ait été soumise à la signature du locataire démontre que le bailleur entendait bien y être lié ; il résulte des termes de l’article 1.1 des conditions générales que ces stipulations visent à protéger le bailleur contre les manœuvres d’un locataire qui prétendrait lui imposer l’exécution d’un contrant auquel il n’a pas entendu se lier mais ne sauraient permettre a posteriori audit locataire de s’exonérer de l’exécution d’une convention à laquelle le bailleur a effectivement souhaité prendre part ; la mise à disposition du photocopieur ainsi que l’exécution, au moins partielle, de la convention démontre que le bailleur avait entendu conclure ce contrat ;
— s’agissant des contrats des 9 mai 2007 et 14 décembre 2007, aucune règle n’impose que le nom et la qualité du signataire d’un contrat de location financière soient apposés sur le document contractuel à peine de nullité ; que les contrats ont été préparés par la société, dûment régularisés et exécutés ;
— s’agissant de l’absence de fixation de la durée du contrat conclu le 14 décembre 2007, celle-ci était déterminable aisément dès lors qu’il était stipulé que l’administration s’engageait à régler 21 trimestres de loyers, de sorte qu’il n’existait aucune ambiguïté ;
— le directeur départemental des renseignements généraux avait compétence pour signer les contrats en cause, dont aucun n’excède la valeur mentionnée à l’article 2 de l’arrêté de délégation de signature en date du 18 mai 2006 ; en tout état de cause, et alors que les conventions ont été signées par l’administration et revêtues du cachet humide de la direction départementale des renseignements généraux des Yvelines, elle peut se prévaloir de la théorie de l’apparence ;
— la conclusion des contrats n’était pas soumise à une procédure de mise en concurrence préalable dans la mesure où le montant des intérêts en jeu n’excédait pas les seuils prévus par décret ;
— s’agissant de l’illégalité de la clause de résiliation, cette stipulation n’est pas divisible des autres stipulations du contrat et ne saurait être écartée ; en effet, cette stipulation procède de l’économie du contrat de location financière, qui rend nécessaire que le bailleur obtienne la garantie qu’en cas de défaillance de son cocontractant, il puisse a minima, obtenir le règlement d’une somme correspondant aux loyers qui devaient lui être réglés si le contrat avait été normalement exécuté ;
— les trois contrats doivent être considérés comme résiliés, compte tenu des termes de l’article 15.2 des conditions générales de vente ; en outre, le courrier du 21 juillet 2008 qui lui a été adressé indiquait que l’administration avait l’intention de mettre un terme à tous les contrats auxquels elle était partie, du fait de la disparition des entités dépendant de la direction centrale des renseignements généraux ; l’administration fait preuve de mauvaise foi en indiquant que les contrats n’ont pas été valablement résiliés, tout en souhaitant limiter la condamnation au paiement des loyers dus jusqu’à la date de ces résiliations prétendument irrégulières et non jusqu’au terme des contrats ;
— les sommes dues par la direction départementale des renseignements généraux des Yvelines en conséquence de la résiliation des conventions n’ont pas été réglées ; les matériels qui en faisaient l’objet ont été restitués très tardivement, le 23 septembre 2009, et ce alors même que les loyers n’étaient plus réglés depuis déjà de nombreux mois ; les créances dont elle disposent se calculent, s’agissant des conséquences pécuniaires de la résiliation, en application de l’article 10 des conditions générales de la convention, dans le champ desquelles le locataire s’est lui-même placé, et de l’article 11.2, qui prévoit l’obligation pour le locataire qui ne restitue pas les matériels au jour de la résiliation du contrat de payer des indemnités d’utilisation égales au montant des loyers contractuellement fixés ;
— s’agissant du contrat du 14 décembre 2007, dont l’administration reconnaît avoir sollicité la rupture, l’indemnité de résiliation prévue au contrat ne revêt pas un caractère disproportionné dès lors qu’il existe une adéquation entre le montant des sommes dont la société poursuit le recouvrement et le montant du préjudice subi par le bailleur ; en matière de location financière, le bailleur ne fait l’acquisition des matériels dans le seul but de les remettre en location à son cocontractant pendant une durée déterminée ; en l’espèce, la société a acquis les matériels choisis par son cocontractant pour une somme de 83 720 euros TTC et n’a perçu qu’une échéance de loyer de 4 724,20 euros TTC correspondant au loyer exigible le
1er avril 2008, de sorte que si l’on ne prend en compte que le prix d’acquisition, la perte nette s’élève à 78 995,80 euros ; la valeur de réalisation de tels équipements sur le marché de l’occasion est des plus modeste ; les matériels n’ont été restitués à l’administration que le
23 septembre 2009 ; seule l’échéance de loyer du 1er avril 2008 ayant été réglée, restaient à échoir les termes des 1er juillet 2008 au 1er avril 2013 inclus, soit 20 trimestres de 3 950 euros chacun, majorés de la pénalité de 6%, soit une somme totale de 83 740 euros ;
— s’agissant des contrats conclus les 6 décembre 2006 et 9 mai 2007, il appartenait à l’administration de procéder au paiement des loyers contractuellement prévus si elle estimait que le contrat n’avait pas été résilié et était toujours en cours ; dans cette dernière hypothèse, l’administration était donc redevable, non seulement des échéances de loyers arriérées du
1er juillet 2008 au 22 juin 2009 mais également des échéances trimestrielles des 1er juillet 2009 et 1er octobre 2009, la convention ayant vocation à arriver à son terme le 31 décembre suivant ;
— les articles 4.4, 10.2 et 15.4 des conditions générales de la convention précisent que toute somme due par le locataire porte intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois, à compter de la date d’exigibilité des créances concernées ; la capitalisation desdits intérêts est due en application de l’article 1 154 du code civil ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que les contrats sont nuls, elle est fondée à demander la condamnation de l’Etat au paiement de dommages-intérêts ; ces prétentions ne sont pas fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle telle que prévue à l’article 1382 du code civil mais sur la responsabilité civile contractuelle encourue en application de l’article 1147 du code civil ; à cet égard, ses conclusions sont recevables dès lors qu’il lui était loisible de faire évoluer ses demandes en fonction notamment des moyens de défense qui lui ont été opposés ; l’Etat a commis une faute en acceptant de conclure des contrats sans tenir compte des dispositions qui s’imposaient à l’administration, s’agissant notamment des règles de délégation de signature et des dispositions du code des marchés publics ; aucune faute de nature à minorer la part de responsabilité de l’Etat ne saurait lui être reprochée dès lors que l’administration était la partie la mieux à même d’apprécier si un contrat se doit d’être conclu selon les modalités prévues au code des marchés publics ; la société est ainsi fondée à solliciter le remboursement de ses investissements et donc du prix qu’elle a dû débourser pour faire l’acquisition des matériels faisant l’objet des contrats litigieux ; elle est également fondée à demander l’indemnisation du manque à gagner, qui se calcule en soustrayant au montant total des loyers qui auraient dû être réglés jusqu’au terme des contrats le montant des investissements consentis par le bailleur.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2012, 31 juillet 2012, 24 octobre 2013 et 15 octobre 2015, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions par rapport aux prétentions indemnitaires de la société requérante.
Le ministre soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont vouées au rejet dès lors que ces contrats sont entachés de plusieurs causes d’invalidité, de sorte qu’il ne peut être fait application de leurs stipulations ;
— s’agissant du contrat conclu le 6 décembre 2006, la convention n’a pas été signée par la société Siemens Lease Services, en méconnaissance de l’article 1.1. des conditions générales de vente, qui subordonne la validité du contrat à la signature par le locataire et le bailleur des conditions particulières, valant acceptation des conditions générales ;
— s’agissant des contrats conclus le 9 mai 2007 et le 14 décembre 2007, le nom et la qualité de la personne ayant conclu le contrat au nom de la société ne figurent pas sur les contrats signés ; en l’absence de cette mention substantielle, la société ne peut être regardée comme ayant été valablement engagée ;
— plusieurs mentions essentielles ne figurent pas au contrat du 14 décembre 2007 ; en effet, la durée du contrat n’est pas précisée, la seule mention du nombre de loyers ne suffisant pas à déterminer la durée précise et certaine de la convention, qui prévoit une clause de reconduction tacite ; en outre, le nombre et le type de matériels concernés ne sont pas précisés ;
— le signataire des contrats pour le compte de l’administration n’avait pas compétence pour ce faire ; en effet, en vertu de l’arrêté du 18 mai 2006 portant délégation de signature au directeur départemental des renseignements généraux des Yvelines, ce dernier n’avait pas compétence pour signer les marchés publics, le préfet des Yvelines étant l’unique personne responsable des marchés ; ce vice présente une particulière gravité et affecte les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ;
— ces marchés ont été passés sans publicité préalable, en méconnaissance de l’article 40 du code des marchés publics ; leur conclusion pour des durées de plusieurs années, avec reconduction tacite, et donc non limitées dans le temps, excèdent, de fait, les seuils des procédures formalisées et aurait dû donner lieu à une passation par la voie de l’appel d’offres, le code des marchés publics imposant que la mise en concurrence soit réalisée en prenant en compte la durée des reconductions ; à supposer que les marchés en cause puissent être regardés comme conclus pour un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, ils n’en demeuraient pas moins soumis aux principes de la commande publique rappelés à l’article 1er du code des marchés publics ;
— s’agissant du contrat conclu le 6 décembre 2006, la réception des prestations, le 24 novembre 2006, est antérieure à la date de sa signature ;
— s’agissant du contrat conclu le 9 mai 2007, la réception des prestations est intervenue le jour même de la date de sa signature ;
— les services du ministère de l’intérieur ont signé les marchés en cause, rédigés sur un formulaire-type, en ne disposant d’aucun délai pour prendre connaissance des clauses du contrat de location et surtout des conditions générales de vente, qui comportent de nombreuses articles imprimés en petits caractères dérogeant au code des marchés publics, s’agissant en particulier de la clause de résiliation unilatérale ouverte au bailleur avec indemnité en cas de résiliation anticipée ; dans ces conditions, la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence a affecté les conditions dans lesquelles les services du ministère de l’intérieur ont donné leur consentement et doit être regardée comme d’une particulière gravité ;
— ces marchés comportaient une clause de tacite reconduction en violation de l’article 16 du code des marchés publics ;
— l’article 15-2 des stipulations des contrats selon laquelle la résiliation d’un contrat entraîne de plein droit, si bon semble au bailleur, celle des autres contrats, est invalide en tant qu’elle méconnaît la règle de l’interdiction de la résiliation unilatérale d’un marché public par une personne privée et en tant qu’elle est susceptible de faire obstacle au pouvoir de résiliation unilatérale des contrats administratifs par l’administration pour un motif d’intérêt général ;
— l’article 10-2 des stipulations des contrats est entaché d’invalidité dès lors qu’il prévoit une indemnité de résiliation d’un montant disproportionné, au détriment de l’administration, et fait dès lors obstacle à l’usage par celle-ci de son pouvoir de résiliation unilatérale ;
— à supposer que les contrats puissent être considérés comme valides, les résiliations des contrats signés les 6 décembre 2006 et 9 mai 2007 sont intervenues dans des conditions irrégulières ; en effet, l’administration n’a jamais demandé la résiliation de ces deux contrats, de sorte que la société requérante ne pouvait y procéder sans motif ni décider de cette résiliation sans mettre préalablement en demeure l’administration, dans les conditions prévues à l’article 10-1 des conditions générales du contrat ; un marché public étant un contrat administratif par détermination de la loi, le cocontractant de l’administration ne peut opposer à celle-ci l’exception d’inexécution du fait des loyers impayés et se doit de poursuivre l’exécution des prestations ; la faute commise par la société requérante en procédant à de telles résiliations unilatérales fait obstacle à tout demande d’indemnisation du préjudice invoqué ;
— s’agissant du contrat signé le 6 décembre 2006, l’administration n’est redevable que des loyers impayés entre le 1er juillet 2008 et le 22 juin 2009, soit la somme de 7 363,52 euros HT, y compris l’indemnité majorée de 100 euros par échéance, intérêts moratoires en sus ; s’agissant du contrat signé le 9 mai 2007, l’administration n’est redevable que des loyers impayés entre le 1er mars 2008 et le 22 juin 2009, soit la somme de 12 859,57 euros HT, y compris l’indemnité majorée de 100 euros par échéance, intérêts moratoires en sus ;
— la résiliation du contrat conclu le 14 décembre 2007 est intervenue pour un motif d’intérêt général, lié à la réorganisation des services de police et à la disparation des directions départementales des renseignements généraux ; aucune indemnisation n’est due s’agissant de ce contrat dès lors que l’administration peut toujours résilier un marché sans limitation de durée ; il existe une disproportion manifeste entre l’indemnité de résiliation sollicitée et le préjudice effectivement subi par la société, de sorte qu’il ne peut être fait application de l’indemnité de résiliation prévue par les stipulations du contrat ; le paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant proche de ce qui était dû au titre des 21 trimestres de loyers est manifestement excessif eu égard à la possibilité pour la société requérante de louer ou de vendre le matériel à compter de sa restitution en septembre 2009 et constituerait un enrichissement indu ; la société ne chiffre pas le montant du gain manqué lié à cette résiliation, lequel doit tenir compte des charges afférentes à l’exécution du contrat ; à titre subsidiaire, à supposer que le contrat puisse être considéré comme valide et que ses clauses aient pu légalement être mises en œuvre, il conviendrait de minorer les prétentions indemnitaires de la société requérante ; les sommes dues entre le
1er juillet 2008 et le 14 mars 2013, date du terme normal du contrat, s’élèveraient à
74 303,89 euros, soit 78 762,12 euros avec la pénalité de 6% ; la somme correspondant aux loyers impayés entre le 1er juillet 2008 et la date de résiliation du contrat s’élève quant à elle à 15 852,76 euros HT, y compris l’indemnité majorée de 100 euros par échéance, intérêts moratoires en sus ;
— les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de l’administration sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux et que la requête ne comportait que des conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle ; à supposer que ces conclusions puissent être regardées comme recevables, il convient d’exonérer totalement la personne publique de toute responsabilité compte tenu des fautes commises par la société requérante ; en effet, la société a commis une grave faute en se prêtant à la conclusion de trois marchés successifs dont elle connaissait nécessairement les causes d’illégalité compte tenu de son expérience et de son chiffre d’affaires annuel, ce qui constitue la cause exclusive du préjudice qu’elle prétend avoir subi ; à défaut, il y aura lieu d’opérer un partage de responsabilité entre les deux parties et de condamner le ministère de l’intérieur à ne rembourser que 20% des dépenses exposées par la société et qui présentent un caractère utile pour l’administration ; s’agissant du contrat conclu le 6 décembre 2006, le montant des dépenses utiles s’élève à 8 664,21 euros en tenant compte des loyers déjà payés, qu’il convient de ramener à 1 732,84 euros compte tenu du partage de responsabilité ; s’agissant du contrat conclu le 9 mai 2007, le montant des dépenses utiles s’élève à 21 587, 37 euros en tenant compte des loyers déjà payés, qu’il convient de ramener à 4 317,47 euros compte tenu du partage de responsabilité ; s’agissant du contrat conclu le 14 décembre 2007, le montant s’élève à 15 799,12 euros ; concernant le préjudice correspondant aux bénéfices attendus du contrat, la société Siemens Lease Services n’est pas fondée à en demander l’indemnisation dès lors que sa propre faute constitue la cause unique dudit préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacaze, rapporteur,
— et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public.
1. Considérant que la société Siemens Lease Services et les services de la direction départementale des renseignements généraux des Yvelines ont conclu le 6 décembre 2006 un premier contrat n° 20061101101 par lequel la société Siemens Lease Services s’engageait à acheter auprès d’un fournisseur désigné un photocopieur afin de le donner en location à l’administration pour une durée de trente-six mois moyennant un loyer trimestriel de 1 780 euros HT ; que le 9 mai 2007, les mêmes parties ont conclu un deuxième contrat similaire
n° 20070302780 par lequel la société Siemens Lease Services s’engageait à louer à la direction départementale des renseignements généraux des Yvelines deux photocopieurs Sharp Mx2300N pour une durée de trente-six mois moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 2 340 euros HT ; que, par un troisième contrat n° 20071201202 du même type conclu le 14 décembre 2007, la société Siemens Lease Services s’est de nouveau engagée à la location de matériels de reprographie pour un loyer trimestriel de 3 950 euros HT comportant 21 échéances ; que la direction départementale des renseignements généraux des Yvelines a cessé d’acquitter les loyers à compter de l’échéance du 1er juillet 2008 pour le contrat conclu le 6 décembre 2006 et de l’échéance du 1er mars 2008 pour le contrat conclu le 9 mai 2007 ; que s’agissant du contrat conclu le 14 décembre 2007, l’administration a procédé au règlement du seul loyer exigible le 1er avril 2008, pour un montant de 4 724,20 euros TTC ; que, par un courrier du 21 juillet 2008, le directeur départemental des renseignements généraux des Yvelines a informé la société Siemens Lease Services de la suppression de la direction centrale des renseignements généraux en vertu de l’article 1er du décret n° 2008-612 du 27 juin 2008 et de la disparition subséquente des services déconcentrés en dépendant et a sollicité, après avoir visé le contrat conclu le
14 décembre 2007, la mise en œuvre des stipulations de l’article 10 des conditions générales de vente pour obtenir la résiliation des « présents contrats » à compter du 31 août 2008 ; que par trois lettres recommandées datées du 13 octobre 2008, la société Siemens Lease Services a prononcé la résiliation des trois contrats de location susdits à compter du 1er septembre 2008, en précisant les modalités pratiques de la restitution des matériels et en sollicitant, pour chaque convention, le paiement de sommes correspondant aux factures impayées ainsi qu’à l’indemnité de résiliation, assorties des intérêts de retard ; que par trois nouveaux courriers du 22 juin 2009, la société Siemens Lease Services a notifié à la direction départementale des renseignements généraux de nouveaux décomptes de résiliation, en précisant que celle-ci prendrait effet au
22 juin 2009 et en indiquant qu’elle serait informée de la procédure de restitution des équipements à réception du règlement ; que la société Siemens Lease Services a formé le
12 juillet 2011 une demande préalable d’indemnisation auprès des services de la direction départementale des renseignements généraux des Yvelines en sollicitant le paiement d’une somme de 163 663,12 euros pour paiement des loyers impayés et des indemnités de résiliation, assortie des intérêts de retard au taux conventionnel et de la capitalisation des intérêts ; que, par la présente requête, la société Siemens Lease Services demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande indemnitaire préalable ainsi que de condamner l’Etat au versement des sommes afférentes aux trois contrats en cause et correspondant aux loyers échus ainsi qu’aux indemnités de résiliation prévues à l’article 10 des conditions générales desdits contrats ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur la réclamation indemnitaire préalable de la société Siemens Lease Services a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande ; que la société requérante, en formulant les conclusions sus analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux ; qu’au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Siemens Lease Services, qui ne soulève au demeurant aucun moyen propre à l’encontre de cette décision, ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception d’invalidité des contrats opposée par le ministre de l’intérieur :
3. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu’ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d’une part à la gravité de l’illégalité et d’autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;
4. Considérant que le ministre de l’intérieur fait valoir que les contrats litigieux sont entachés de nullité et ne sauraient servir de fondement à la solution du litige en raison d’irrégularités tenant tant aux conditions dans lesquelles l’administration a donné son consentement, eu égard en particulier à l’incompétence du signataire de ces contrats, aux circonstances de leur conclusion ainsi qu’à l’absence de procédure de publicité et de mise en concurrence, qu’au caractère illicite de plusieurs clauses des contrats dont s’agit ;
5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige : (…) II. Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code. (…) » ; qu’aux termes de l’article 28 du même code : « Lorsque leur valeur estimée est inférieure au seuil mentionné au II de l’article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. (…) » ; et qu’aux termes de l’article 26 de ce code : « I. – Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes : / 1° Appel d’offres ouvert ou restreint ; / 2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l’article 35 ; / 3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l’article 36 ; / 4° Concours, défini par l’article 38 ; / 5° Système d’acquisition dynamique, défini par l’article 78. / II. – Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l’article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : / 1° 135 000 Euros HT pour les fournitures et les services de l’Etat ; (…) » ; que les marchés passés selon la procédure adaptée prévue par l’article 28 du code des marchés publics sont soumis, et ce quel que soit leur montant, aux principes généraux posés au deuxième alinéa du I de l’article 1er du même code ; que si la personne responsable du marché est libre, lorsqu’elle décide de recourir à la procédure adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé, ce choix, toutefois, doit lui permettre de respecter les principes généraux précités qui s’imposent à elle ;
6. Considérant qu’il est constant que les contrats litigieux ont été conclus directement avec la société Siemens Lease Services, alors qu’ils constituent des marchés publics au sens des dispositions précitées de l’article 1er du code des marchés publics ; que si, eu égard à leur montant, ces marchés pouvaient être passés selon la procédure adaptée prévue à l’article 28 du code des marchés publics, il était toutefois soumis aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures sus rappelées et devaient, par suite, faire l’objet de mesures de publicité et de mise en concurrence adaptées ; qu’il est constant que les services de la direction départementale des renseignements généraux des Yvelines n’ont procédé à aucune forme de publicité ou de mise en concurrence ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que les contrats susdits de location de longue durée de matériels de reprographie ont été conclus entre un représentant de la société Siemens Lease Service et M. X Y, directeur départemental des renseignements généraux des Yvelines ; que, toutefois aux termes de l’article 2 de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du
18 mai 2006 portant délégation de signature au directeur départemental des renseignements généraux en matière budgétaire, régulièrement publié au recueil n° 8 bis des actes administratifs de la préfecture des Yvelines : « Délégation est donnée à Monsieur X Y, commissaire principal, chargé des fonctions de directeur départemental des renseignements généraux des Yvelines, à l’effet de signer pour sa direction, tout acte portant engagement juridique de la dépense sur le programme 176 du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, article de prévision 02, article d’exécution 10, pour un montant n’excédant pas 135 000€ HT, dans la limite de la dotation des crédits qui lui est allouée et à l’exclusion des marchés et prises à bail quel qu’en soit le montant. Il est précisé que le préfet des Yvelines est l’unique personne responsable des marchés » ; qu’il s’ensuit que le signataire des trois contrats en litige pour le compte de l’administration n’avait pas compétence pour ce faire ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 79 du code des marchés publics, applicable aux marchés en litige : « Les marchés publics doivent être notifiés avant tout commencement d’exécution. / La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire. / Le marché prend effet à cette date » ; qu’aux termes de l’article 3 des conditions générales des contrats en litige, relatif à la date d’effet de la location : « La signature du procès verbal de réception, de même que le silence du locataire passé un délai de huit jours à compter de la livraison de l’équipement implique, pour ce dernier, l’acceptation sans réserve de l’équipement et entraîne la prise d’effet de la location, le locataire s’interdisant dès lors toute protestations quant aux équipements fournis ou inexécution totale ou partielle du contrat de location (…) » ;
9. Considérant le procès-verbal de réception des matériels afférent au contrat du
6 décembre 2006 ayant été signé le 24 novembre 2006, ledit contrat a pris effet à cette date, en vertu de l’article 3 des conditions générales ; qu’une telle date de prise d’effet, antérieure tant à la signature de ce marché qu’à sa date de notification, présente un caractère rétroactif contraire aux dispositions précitées de l’article 79 du code des marchés publics ; que s’agissant des contrats des 9 mai 2007 et 14 décembre 2007, les procès-verbaux de réception des matériels ont été signés le jour-même de la conclusion des marchés ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que l’article 9 des conditions générales des contrats en cause prévoit une clause de reconduction tacite en violation de l’article 16 du code des marchés publics, dans sa version alors en vigueur ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 10.1 des conditions générales des contrats litigieux : « (…) / Le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur par simple notification écrite au locataire sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire : (…) / immédiatement en cas de perte ou de diminution des garanties ou sûretés consenties, saisie, détérioration, destruction ou aliénation de l’équipement loué quelle que soit la forme de cette aliénation (notamment apport en société, fusion, scission), dissolution amiable, liquidation amiable, redressement ou liquidation judiciaire, sous réserve de l’application de l’article L. 621-28 du Code de Commerce, administration judiciaire, cession amiable ou forcée, vente de l’exploitation ou du fonds du locataire, modification de la forme sociale de la société locataire, changement d’associé, d’associé commandité ou de membre si le locataire est une société en nom collectif, civile, en commandite simple ou par actions, un groupement d’intérêt économique, changement d’actionnaire ou d’associé détenant un seul ou avec d’autres la majorité des droits de vote aux assemblées ordinaires si le locataire est une SA, une SAS ou une SARL (le locataire s’engage à informer immédiatement par écrit le bailleur de tout événement entrant dans les cas énoncés ci-dessus), situation irrémédiablement compromise du locataire, dévolution du patrimoine par succession, cessation partielle ou totale d’activité du locataire depuis plus de trois mois, et nonobstant l’exécution de toutes obligations contractuelles, notamment le paiement régulier des loyers (…) » ; qu’aux termes de l’article 15.2 de ces conditions générales : « Au cas où le locataire est titulaire de deux ou plusieurs contrats de location conclus avec le bailleur, il est convenu expressément qu’il y a indivisibilité entre tous les contrats, de telle sorte que la résiliation de l’un d’entre eux entraîne de plein droit, si bon semble au bailleur, celle des autres » ;
12. Considérant que le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat ; qu’il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public, les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles ; que, cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public ; que lorsqu’un motif d’intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat ; qu’un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ; qu’il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d’intérêt général qui lui est opposé afin d’obtenir la résiliation du contrat ;
13. Considérant que les stipulations précitées de l’article 10.1 des conditions générales des contrats, qui autorisent la résiliation unilatérale et immédiate du marché à l’initiative du cocontractant de l’administration, sans mise en demeure préalable permettant à cette dernière d’opposer un motif d’intérêt général, sont entachées d’illicéité ; que les stipulations de l’article 15.2 de ces conditions générales, qui prévoient, au bénéfice de la société Siemens Lease Services, une clause de résiliation purement potestative, sans que cette dernière soit assortie des garanties exposées au point 14, présentent également un caractère illicite ;
14. Considérant, en sixième lieu, que l’article 10.2 des conditions générale des contrats stipule qu’en cas de résiliation, le locataire doit verser au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat ainsi qu’une somme égale à 6 % du montant hors taxe de l’indemnité de résiliation, à titre de pénalité pour inexécution du contrat ;
15. Considérant qu’en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l’étendue et les modalités de l’indemnisation des préjudices résultant pour le cocontractant de la résiliation du contrat peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé ; que l’indemnité telle que déterminée par les stipulations précitées des contrats litigieux implique le paiement de l’ensemble des loyers restant à courir jusqu’au terme dudit contrat et correspond ainsi à la rémunération que le cocontractant aurait reçue, de manière prévisible, si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ; qu’il existe une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice susceptible de résulter, pour la société Siemens Lease Services, des dépenses qu’elle a exposées et du gain dont elle a été privée ;
16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les marchés litigieux ont été signés sans avoir préalablement fait l’objet de mesures de publicité et de mise en concurrence, par un représentant de la personne publique qui n’avait pas compétence pour ce faire, le jour même voire postérieurement à la prise d’effet du contrat, lequel se présentait sous forme d’un formulaire-type dont les conditions générales n’ont d’ailleurs pas été paraphées par l’acheteur public ; que les circonstances de la conclusion de ces contrats n’ont pas permis à la personne publique d’apprécier la portée de ses engagements ; que ces contrats contenaient en outre plusieurs clauses au contenu illicite au regard du régime applicable aux marchés publics ; qu’il s’ensuit que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que ce cumul d’irrégularités présente une gravité telle que le juge doive écarter, dans leur ensemble, les contrats ;
17. Considérant qu’il résulte des écritures de la société Siemens Lease Services que ses conclusions indemnitaires, présentées tant à titre principal que subsidiaire, sont exclusivement fondées sur la responsabilité contractuelle de l’Etat ; qu’il suit de là que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les dépens :
18. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d’introduction de la requête : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) »;
19. Considérant qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de laisser à la charge de la société requérante, partie perdante, la somme de 35 euros dont elle s’est acquittée au titre de la contribution à l’aide juridique en application des dispositions précitées
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Siemens Lease Services au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Siemens Lease Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Siemens Lease Services et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Pertuy, conseiller,
M. Lacaze, conseiller.
Lu en audience publique le 14 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
L. Lacaze L. Gros
Le greffier,
signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-612 du 27 juin 2008
- Code des marchés publics
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
- Code de justice administrative
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