Rejet 25 août 2014
Rejet 17 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 août 2014, n° 1407907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1407907 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1407907
___________
Mme AF F et autres
___________
Mme S T
Juge des référés
___________
Ordonnance du 25 août 2014
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2014 sous le n° 1407907, présentée pour Mme AF F, M. AH M N, M. K X, M. AK AL E, M. O A, Mme Q C, occupants de terrains situés XXX à XXX , élisant domicile chez Me Löwy, XXX à Pantin ; Mme F et autres demandent au juge des référés :
— de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
— de suspendre l’arrêté du maire de Bobigny du 19 août 2014 portant mise en demeure de quitter les lieux ;
— de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 800 euros par requérant, en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que : s’agissant de l’urgence, celle-ci est caractérisée dès lors qu’un délai de 48 heures leur a été imparti pour quitter les lieux ; que s’agissant de l’atteinte grave à des libertés fondamentales, elle est constituée par, une violation du droit à une vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme, une méconnaissance des droits de l’enfant consacré par les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990, une violation de la liberté d’aller et venir consacrée par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 sur la loi dite « LOPPSI 2 » ; que l’arrêté querellé, qui trouve son fondement dans les dispositions de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, relatif au pouvoir général de police du maire, qui ne prévoit aucune garantie pour les personnes concernées, porte une atteinte grave à la liberté d’aller et venir ; que l’arrêté en litige méconnait, en l’absence de tout examen de proportionnalité et de toute proposition de relogement, d’autres libertés fondamentales, notamment la prise en compte de l’appartenance des occupants à un groupe social défavorisé, l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à la scolarisation alors que les enfants des familles concernées sont scolarisés pour 90% d’entre eux, le droit à mener une vie familiale normale, le droit à la protection du domicile alors que, pour certains, ils sont présents sur place depuis 3 ans ; que s’agissant de l’illégalité manifeste de l’arrêté querellé, alors qu’il appartient à la commune de Bobigny de rapporter la preuve de la nécessité qu’elle invoque, la mesure de mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de 48 heures est disproportionnée ; que l’existence des risques invoqués par la commune n’est pas démontrée, aucune preuve n’étant apportée quant à l’origine des incendies qui se sont produits sur le campement en mars 2013 et février 2014 ; que la commune n’établit pas qu’ils sont dus aux câbles électriques et aux bouteilles de gaz entreposées sur le site ; que la commune, plus de six mois après l’incendie survenu en février 2014, pouvait, pour prévenir les risques d’incendie, prendre des mesures moins contraignantes que la mise en demeure de quitter les lieux ; qu’elle pouvait notamment installer des armoires électriques sur le terrain, dialoguer avec les intéressés pour mettre en œuvre des mesures de précaution ; que la commune n’établit pas la gravité de l’insalubrité qu’elle invoque et pouvait parvenir à une solution par d’autres moyens que ceux retenus ; que l’acte litigieux, qui prescrit les moyens en vue d’obtenir le résultat, ne laisse pas le choix des moyens aux intéressés ; qu’aucune proposition de relogement n’est faite aux intéressés ; que les intéressés ne pourront qu’être amenés à occuper de la même manière d’autres terrains ;
Vu enregistré le 25 août 2014, le mémoire complémentaire présenté pour Mme AF F, M. AH M N, M. K X, M. AK AL E, M. O A, Mme Q C, ainsi que pour M. U Z, Mme G B, M. AD B, Mme W D et Mme I Y qui se joignent à la requête, par Me Löwy par lequel ils concluent aux mêmes fins que dans la requête enregistrée le 22 août 2014 en soulignant l’absence d’adéquation entre le péril invoqué et la mesure prise ; que, dans l’hypothèse où les conditions de sécurité et de salubrité seraient regardées comme réels, le juge des référés considérera que les droits à la vie et à la dignité des requérants sont en cause et enjoindra à la commune de suspendre l’arrêté, et de prendre des mesures afin de remédier aux risques pesant sur la vie des intéressés ; qu’il lui adressera des injonctions d’installation de quatre points d’eau pour l’alimentation des services d’incendie et de secours autour du terrain ; d’installer des bennes à ordures et de veiller à ce qu’une collecte ait lieu au moins deux fois par semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
Vu enregistré le 25 août 2014 le mémoire présenté pour la commune de Bobigny, par Me Vasseur, par lequel la commune conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que contrairement à ce qu’affirment les requérants, les parcelles cadastrées AC numérotées 34, XXX lui appartiennent et n’ont jamais été, de quelque manière que ce soit, mises à la disposition des personnes occupant le campement ; que la mise en demeure de quitter les lieux telle qu’elle résulte de l’arrêté du 19 août 2014 est à la fois nécessaire eu égard aux risques pour la sécurité des occupants du campement et leur santé et proportionnée compte tenu de ces risques mêmes ; que la mesure ne porte pas atteinte à la liberté d’aller et venir ; que l’invocation d’une disposition de la loi n° 2011-267 qui a été invalidée par le conseil constitutionnel ne saurait prospérer ; qu’il appartient au maire sur le fondement des dispositions de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre un tel arrêté dans le cadre de son pouvoir de police administrative générale ; que la mesure querellée, qui n’empêche pas la scolarisation des enfants, ne porte pas d’atteinte grave à l’intérêt supérieur des enfants, en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; qu’elle ne porte pas davantage atteinte au droit des familles concernées de mener une vie privée et familiale, ni ne porte atteinte à la protection du domicile ; qu’aucun droit au logement ne saurait être invoqué ; que le moyen tiré de l’absence du libre choix des moyens n’est pas fondé ; qu’aucun relogement n’a à être proposé aux requérants par la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
Vu la Charte sociale européenne ;
Vu le Pacte du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme S T, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Vu la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée le 22 août 2014 ;
Après avoir convoqué à l’audience publique du 25 août 2014 :
— Me Lowy, représentant Mme F et autres;
— Me Seban pour la commune de Bobigny ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 25 août 2014 à 14 heures 30, présenté son rapport, s’être assurée du respect du contradictoire et avoir entendu les observations de ;
— Me Virlet substituant Me Lowy, représentant Mme F et autres, qui reprend les éléments développés dans ses précédentes écritures et fait valoir que les requérants, qui sont en voie d’intégration ainsi que le démontrent les diagnostics sociaux établis au cours de cette année 2014, vivent sur place depuis 3 ans et que leurs enfants sont scolarisés dans des établissements scolaires primaires et secondaires à Bobigny ; que le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a débouté la commune de Bobigny d’une première demande d’expulsion et que la commune tente d’obtenir l’expulsion par une autre voie ; que, l’urgence est constituée ; que la mesure d’expulsion est disproportionnée et porte une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales, liberté d’aller et venir, droit à mener une vie privée et familiale, intérêt supérieur de l’enfant et droit à la scolarisation des enfants, prise en compte d’un groupe social défavorisé, respect du domicile, droit à la dignité, droit à la vie ; que la mesure d’expulsion est illégale, les risques d’incendie invoqués n’étant pas démontrés, la dangerosité des installations n’étant pas établie ; que d’autres mesures, moins contraignantes que l’expulsion, auraient permis de trouver une solution pour le campement s’agissant de l’hygiène et de la sécurité ; que la commune pouvait procéder à l’installation d’armoires électriques et veiller à l’évacuation des déchets ; qu’il s’agit d’une sanction ; que la commune doit procéder au relogement des occupants comme en matière de péril ; qu’il y a lieu de lui enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance, d’installer des bennes à ordures et des branchements électriques afin de faire respecter le droit à la vie et à la dignité des occupants ;
— Me Aderno et Me Ramel, substituant Me Vasseur, pour la commune de Bobigny qui reprenant les éléments développés dans leurs écritures, font valoir que la commune n’a pas autorisé l’occupation de ces parcelles lui appartenant par le campement en cause ; qu’elle a fait procéder à l’installation de toilettes et de bennes à ordures mais qu’elle ne peut contrôler la taille du campement qui augmente ; que des troubles graves à l’ordre public se sont fait jour encore récemment et persistent ; qu’il y a à la fois nécessité et proportionnalité dans la mesure d’expulsion qui a été prise car la sécurité et la santé publiques sont gravement mises en cause eu égard à la présence de fils électriques, de braseros, de bougies et de bonbonnes de gaz, susceptibles de provoquer des incendies comme au cours de l’hiver 2014 mais aussi une situation d’hygiène très dégradée en l’absence d’eau courante sur le terrain et une insalubrité patente ; que le préfet a demandé au maire de la commune d’agir ; que depuis la survenance d’un incendie dans le campement, des diagnostics sociaux ont été effectués sur les familles présentes à la demande du préfet, mais que la commune a également demandé à plusieurs reprises que soit constatée la situation sur place par huissier de justice, dont la dernière fois le 21 août 2014 ; que la situation de risque n’a pas disparu et que le trouble persiste ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 15 h 15, la clôture de l’instruction ;
Vu la note en délibéré présentée par Me Löwy enregistrée le 25 août 2014 ;
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président »; qu’aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie (…) » ; qu’aux termes de l’article 109 du décret susvisé : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires » ;
2. Considérant qu’en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme F, M. M N, M. X, M. E, M. A, Mme C, ainsi que par M. Z, Mme B, M. B, Mme D et Mme Y au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et de faire application de l’article 109 du décret du 19 décembre 1991 susvisé ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soins de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure » ;
5. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le maire de Bobigny, a pris, le 19 août 2014, un arrêté mettant en demeure de quitter les parcelles cadastrées AC numérotées 34, XXX, à l’ensemble des occupants du campement installé sur ce terrain, au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, faute de quoi il pourrait être procédé à l’évacuation de tous les occupants, si nécessaire avec le concours de la force publique ; que cet arrêté a été notifié aux habitants du campement le 21 août 2014 ; que le concours de la force publique pouvant, à l’expiration de ce délai de quarante huit heures, être requis à tout moment par le maire de Bobigny auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis afin que celui-ci procède à l’évacuation forcée de ce campement, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction et des compléments d’information développés au cours de l’audience, que ce campement est constitué de cabanes de fortune, occupé par environ 314 personnes dont 113 enfants ; que, dans la nuit du 11 au 12 février 2014, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, notamment du rapport des sapeurs pompiers qui sont intervenus sur place, un incendie a eu lieu dans le campement, ayant provoqué, outre la destruction de cabanes, la mort d’un enfant de huit ans ; que, depuis lors, la situation sur place n’a pas évolué positivement, ainsi que le démontrent les constations du GIP « Habitat et Interventions sociales », comme les procès verbaux dressés par des huissiers de justice, les 7 mai et 7 juillet 2014, corroborés par un constat d’huissier établi le 21 août 2014, postérieurement à l’arrêté en litige ; qu’au vu des constats, il apparait, d’une part, que le risque d’incendie perdure dès lors que le raccordement sauvage au réseau public d’électricité ne présente aucune sécurité, des fils électriques courant sur le sol voire dans les arbres, des bouteilles de gaz étant entreposées à proximité des installations de fortunes, que des bougies et des batteries sont utilisées pour éclairer les cabanes ; que, d’autre part, les conditions d’hygiène sont très dégradées dans le campement et à ses abords, en l’absence d’eau et de sanitaires et de bennes à ordures en nombre suffisant pour l’ensemble des occupants, favorisant aussi la prolifération des rongeurs ;
7. Considérant que la matérialité de ces faits est établie ainsi qu’en attestent les procès verbaux dressés par huissiers de justice à plusieurs reprises ; que ces éléments matériels sont expressément visés par l’arrêté municipal ; qu’eu égard au danger réel et immédiat que fait courir l’implantation de ce campement pour ses occupants et alors même qu’il implique le départ immédiat de tous ses occupants, notamment des enfants, l’arrêté du 21 août 2014 du maire de Bobigny leur faisant commandement de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures n’est pas entaché d’une méconnaissance manifeste des conditions de nécessité et de proportionnalité au regard des exigences de la sécurité publique ; que cet arrêté, dont l’exécution passe nécessairement par le départ des occupants des lieux, ne porte pas non plus une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés d’aller et venir, au respect de leur dignité, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au respect de leur domicile et à l’intérêt supérieur de leurs enfants ; que l’arrêté querellé du maire de Bobigny, sur lequel ne pèse aucune obligation de relogement des intéressés, ne porte pas davantage une atteinte grave et manifestement illégale au droit au logement invoqué par les requérants, dans la mesure où, si le Conseil constitutionnel a qualifié d’objectif de valeur constitutionnelle la « possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent », dans une décision du 29 juillet 1998, il n’a pas consacré l’existence d’un droit au logement ayant rang de principe constitutionnel qui constituerait une liberté fondamentale ; qu’enfin, au regard de la situation prévalant dans le campement, l’arrêté du 19 août 2014 ne saurait être regardé comme une mesure traduisant l’absence de prise en compte d’un groupe social défavorisé ;
8. Considérant qu’eu égard à la dangerosité de la situation à laquelle sont exposés les intéressés, mettant gravement en cause non seulement leur sécurité mais également la sécurité et la salubrité publiques, il n’y a pas lieu de différer dans le temps la mise à exécution de l’arrêté municipal du 19 août 2014 ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A et autres doit être rejetée en toutes ses demandes, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
10. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ; qu’aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ;
11. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme A et autres dirigées contre la commune de Bobigny, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AF F, à M. AH-M N, à M. K X, à M. AK-AL E, à M. O F, à Mme Q C, à M. U Z, à Mme G B, à M. AD B, à Mme W D, à Mme I Y et à la commune de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 25 août 2014.
Le juge des référés, Le greffier,
signé signé
Mme S T M. AN-AO
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Arts visuels ·
- Préemption ·
- Avis du conseil ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Immeuble ·
- Affectation
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Togo ·
- Crédit d'impôt ·
- Dividende ·
- Documentation ·
- Mobilier ·
- Interprétation ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Imposition
- Maire ·
- Domaine public ·
- Guerre ·
- Algérie ·
- Associations ·
- Excès de pouvoir ·
- Cimetière ·
- Conseil municipal ·
- Commémoration ·
- Exile politique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Véhicule ·
- Fournisseur ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Bien d'occasion ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Taxation
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Étude d'impact ·
- Faune ·
- Commune ·
- Zone humide ·
- Maire ·
- Protection ·
- Espèces protégées ·
- Autorisation
- Affection ·
- Centre hospitalier ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Option ·
- Justice administrative ·
- Renonciation ·
- Impôt ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Émoluments ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Revenu
- Contrats ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Fonction publique ·
- Éviction ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Personne âgée ·
- Tribunaux administratifs
- Environnement ·
- Gestion des déchets ·
- Développement ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Évacuation des déchets ·
- Installation classée ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prix unitaire ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Offre irrégulière ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Marchés publics ·
- Marque ·
- Juge des référés
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de maintenance ·
- Clause ·
- Compétence ·
- Contrat de location ·
- Contredit ·
- Location ·
- Maintenance
- Heures supplémentaires ·
- Circulaire ·
- Service ·
- Hebdomadaire ·
- Autorisation de travail ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.