Annulation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2016, n° 1418734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1418734 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1418734/5-2
___________
M. L J-K
___________
Mme Pottier
Rapporteur
___________
M. Lebdiri
Rapporteur public
___________
Audience du 16 juin 2016
Lecture du 30 juin 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(5e Section – 2e Chambre)
36-06-02-01-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 16 septembre 2014 et le
26 septembre 2014, M. L J-K, représenté par Me Dinglor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 juillet 2014, notifiée le 17 juillet 2014, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux contre la décision, prise à l’issue de la commission administrative paritaire, rejetant sa demande de mutation à titre principal au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique et à titre subsidiaire dans les maisons d’arrêt de Basse-Terre et de Baie-Mahault en Guadeloupe, et affectant M. Y à Ducos, M. G, MM. Z et D à Basse-Terre, et M. X à
Baie-Mahault ;
2°) d’annuler dans cette mesure les résultats de la commission administrative paritaire de mutation des premiers surveillants de l’administration pénitentiaire du 25 mars 2014 notifiés le 27 mai 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, sa situation n’ayant pas été examinée ; que la note n°9965 du 23 décembre 2005 relative aux critères de mobilité dispose que le rapport social est considéré comme une pièce constitutive de l’examen d’une demande de mutation pour motif social ;
— la décision du 7 juillet 2014 de rejet de son recours est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle indique qu’il n’a demandé son affectation qu’en Martinique alors qu’il a réitéré son souhait d’être muté à défaut et à titre subsidiaire dans les centres de Basse-Terre et de
Baie-Mahaut dans son recours gracieux ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit car les critères de mutation retenus par l’administration méconnaissent l’article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 qui impose de tenir compte prioritairement des situations de famille des intéressés et qu’elles méconnaissent la règle fixée par la note DAP/RH4 9965 du 23 décembre 2005 relative aux critères de mobilité qui stipule que les demandes faites pour raisons sociales échappent à la cotation et sont traitées spécifiquement ; que l’administration s’est crue à tort liée par les critères de priorité visés par cette note ;
— les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et d’atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa situation de famille était prioritaire compte tenu des circonstances exigeant sa présence auprès de son père ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit car elles font obstacle à l’exécution du jugement du juge des tutelles ;
— que d’autres agents ont été nommés sur les postes pour lesquels il avait demandé sa mutation et que l’un d’entre eux a été nommé en surnombre en Guadeloupe alors qu’il n’y avait que deux postes à pourvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’avis de la commission administrative paritaire ne fait pas grief ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pottier, rapporteur
— les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
1. Considérant que M. J-K, premier surveillant à la maison d’arrêt de la Santé à Paris, a demandé sa mutation en Martinique au début de l’année 2014 aux fins de se rapprocher de son père dont il a été nommé tuteur par jugement du 30 octobre 2013 du juge des tutelles de Fort-de-France ; qu’il a également demandé, à titre subsidiaire, sa mutation à Fresnes, puis en 3e et 4e choix, dans les centres pénitentiaires de Basse-Terre et de Baie-Mahaut en Guadeloupe ; que, par une note du ministre du 27 mai 2014 communiquant les résultats de la commission administrative paritaire du 25 mars 2014, M. J-K a été informé du rejet de sa demande de mutation ; que M. J-K a formé un recours gracieux contre la note du
27 mai 2014 en tant qu’elle portait rejet de sa demande de mutation ; que ce recours a été rejeté par une décision en date du 7 juillet 2014 notifiée le 17 juillet 2014 ; que, par la présente requête, M. J-K doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 27 mai 2014 portant rejet implicite de sa demande de mutation, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux en date du 7 juillet 2014, ainsi que l’annulation de l’avis de la commission administrative paritaire ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
2. Considérant que M. J-K demande « l’annulation des résultats de la commission administrative paritaire de mutation des premiers surveillants de l’administration pénitentiaire du 25 mars 2014 publiés le 27 mai 2014 par le ministre de la justice » en tant qu’ils portent notamment rejet de sa demande de mutation ; que la note du ministre en date du 27 mai 2014 indique qu'« après avis de la commission administrative paritaire de mobilité mentionnée ci-dessus, les premiers surveillants dont les noms suivent ont été retenus sur les postes à profil suivants …» et que « la date de prise de fonction dans les établissements pénitentiaires est au 17 novembre 2014, délais de route pris. (…) » ; que, dès lors, M. J-K est fondé à soutenir que cette note doit être regardée comme une décision faisant grief et emporte, implicitement, rejet de sa demande de mutation ; que, par suite, la fin de non recevoir doit être écartée ;
3. Considérant, en revanche, que les avis des commissions administratives paritaires ne sont pas des décisions faisant grief et susceptibles de faire l’objet d’un recours ; que, par suite, les conclusions aux fins d’annulation des résultats de la commission administrative paritaire de mutation des premiers surveillants de l’administration pénitentiaire du 25 mars 2014 doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (…) » ; qu’aux termes de l’article 34 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu’elles sont saisies de questions résultant de l’application des articles 55, 58, 67, 45, 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 (…) » ; qu’aux termes de l’article 39 du même décret : « Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance (…) » ;
5. Considérant qu’il ressort de la lettre du 12 février 2014 notifiant à M. J-K son classement pour ses vœux de mutation, ainsi que de la décision du 7 juillet 2014 portant rejet de son recours gracieux, que seul son premier vœu d’affectation au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique a été examiné alors qu’il avait formulé 3 autres vœux de mutation géographique à Fresnes, à Basse-Terre et Baie-Mahaut ; qu’en outre, l’administration, qui ne produit pas le procès-verbal de la commission administrative paritaire, n’établit pas que cette dernière disposait des éléments d’informations lui permettant de rendre un avis, conformément aux dispositions précitées de l’article 39 du décret 28 mai 1982 ; que, par suite, M. J-K est fondé à soutenir qu’en raison de l’irrégularité de la procédure, les décisions attaquées doivent être annulées ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision portant rejet de la demande de mutation de M. J-K en date du 27 mai 2014 doit être annulée, ensemble, la décision du 7 juillet 2014 portant rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui a la qualité de partie perdante, le versement à M. J-K d’une somme de
1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mai 2014 par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande de mutation de M. J-K est annulée, ensemble, la décision du 7 juillet 2014 portant rejet de recours gracieux.
Article 2 : L’Etat versera à M. J-K la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. J-K est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. L J-K, M. H Y, M. R-S G, M. A Z, M. C D, M. E X, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Briançon, président,
Mme Pottier, premier conseiller,
M. Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
F. POTTIER C. BRIANÇON
Le greffier,
R. LALLEMAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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