Annulation 2 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2 avr. 2009, n° 062569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 062569 |
Texte intégral
062569
M et Mme X
2 avril 09
XXX
Monsieur le président, madame monsieur,
Par arrêté du 20 mars 2003, le préfet de l’Aude a délivre à M. A un permis de construire des annexes de 36m² de shon à une habitation existante dans le bourg de Fontjoncouse qui ne comprend que 119 habitants et est dépourvu de POS.
A la demande de M. et Mme X, voisins, ce permis, qui a été attaqué au fond, est suspendu par ordonnance du 16 juin 2004 du juge de référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le moyen tiré du défaut de consultation de l’architecte des Bâtiments de France en violation de l’article R.421-38-4 du code de l’urbanisme.
Tirant les conséquences de cette suspension, le pétitionnaire a sollicite un permis modificatif, qui lui est accordé, après visa conforme de l’architecte des bâtiments de France, par arrêté du 16 décembre 2004.
M. et Mme X ayant également demandé l’annulation de ce permis de construire modificatif, le tribunal administratif de Montpellier a joint les deux instances et a rejete les demandes d’annulation par un jugement du 30 juin 2006, dont les requérants interjettent appel.
Nous vous proposons de ne pas examiner La régularité du jugement qui est critiquée.
la récevabilité de la requête en première instance est contesté:du fait de sa tardiveté
Mais vous observerez pour le premier permis, que les attestations produites (cote3 /4/ 5/ 6) se bornent à préciser qu’un panneau était affiché sur le terrain, sans préciser la natures des mentions qui y figuraient.
l’indication de ces mentions est essentielle pour que le délai puissent courir à l »égard des tiers.Le délai n’a donc pas courru contre ce premier permis et la r n’était donc pas tardive contre lui.
pour le second permis les requérants soutiennent que leur recours n’est pas tardif dès lors que ce permis ne leur a pas été notifié en cours d’instance.
La jp est de leur côté qui décide que dans le cadre d’une instance relative à un premier permis, s’il intervient un permis modificatif en cours d’instance, le délai contentieux ne court contre ce dernier permis que de la notification qui en est faite au requérant.
CE, 23 mars 1973, Cie d’assurances l’Union n° 80513,
CE, 24 octobre 1984, association des amis de la baie de Bandol n° 36531,
CE, Commune de Banon, 21 mai 2005, n° 270273)
Vous n’avez pas au dossier la preuve de cette notification et le recours contre le second permis n’est dès lors pas tardif ;
Au fond
Vous pourrez nous semble t il retenir 2 moyens.
Il est soutenu que Les deux permis de construire sont entachés de vices tirés de l’incompétence de leurs signataires :
Le permis initial est signé de M D le 20 Mars2003
Le pc modificatif est signé de M Y en 16 décembre 2004
Le préfet fait état de 2 délégation
( la délégation de signature du 5 septembre 2003, cette délégation ne serait pas à l’évidence régulière puisqu’elle serait postérieure à l’acte attaqué (20 mars 2003)
( si la délégation de signature du 4 décembre 2002, la délégation ne serait pas non plus régulière car elle n’a pas été publiée (cf CE, 27 juillet 1984, SCI « Les Résidences de la Corniche » [1] , n°35671) ou qu’elle l’aurait été, très curieusement, avant d’avoir été signée…
— s’agissant du permis de construire modificatif parce que la délégation du signataire n’est pas établie.
A l’examen des pièces, le permis de construire modificatif nous apparaît régulièrement signé par M. Y, technicien supérieur principal, chef de la subdivision de Sigean par intérim, qui dispose, à la date du permis en litige (le 16 décembre 2004), d’une délégation en cas d’absence ou de congé de son subdivisionnaire, accordée par arrêté du 5 septembre 2003 publié au registre du 12 septembre 2003, et l’autorisant à prendre les décisions relatives aux constructions soumises à l’avis de l’architecte des bâtiments de France comme c’est le cas en l’espèce.
Le permis de construire initial, en revanche est signé de M. D, ingénieur divisionnaire titulaire d’une délégation accordée par arrêté du 4 décembre 2002 valable pour les décisions relatives aux constructions soumises à l’avis de l’architecte des bâtiments de France,
Le problème est que cette délégation ne peut être régulière si elle a été publiée comme le soutient le ministre au Registre de juillet 2002 donc antérieurement à sa signature…..
Les premiers juges ont estimé sans rentrer dans le détail que ces délégations étaient régulièrement publiées
Vous pourriez songer a appliquer la jp du CE qui limite l’opérance des moyens dirigés contre un permis initial, comme en l’espèce, lorsque qu’un permis modificatif, , est venu régulariser les irrégularités du permis initial alors que le juge n’a pas encore statué
CE, 2 février 2004, SCI La Fontaine de Villiers[2], n° 238315. vous pourriez alors écarter l’incompétence qui affecte le permis initial au motif que le permis modificatif répare l’irrégularité .
Mais nous pensons que le vice d’incompétence qui affecte un permis initial n’est pas réparable par la délivrance d’un permis modificatif, ainsi que vous l’avez déjà jugé le 16 mai 2007, CAA Marseille, Commune du Thoronet sauf à considérer que ce permis modificatif est en réalité un nouveau permis.
En l’espèce, la demande de permis modificatif modifie l’emprise au sol, réduit la hauteur de 6 ;50m à 6.28m, réduit la shon de 126m² à 73m², augmente la shob de 125 à 140,70m²sans modifier l’aspect général de la construction nous apparaît constituer une telle demande de permis modificatif.
Cf pour la définition des permis modificatif CE 27 avril 1994 epx bouchy, avec les concl du rapporteur public De casanova
Par suite le permis initial étant entaché d’incompétence, il ne pouvait être modifié régulièrement.
Le second moyen que vous pourriez également accueillir est tiré de la méconnaissance de l’article R 421-28
Ce moyen n’a pas été souleve en première instance mais il est recevable puisque les requérant ont soulevé des moyen de leg interne et externe.
Selon ce texte, dans les communes dépouvues de POS, à l’issue de l’instruction, le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’urbansime formule un avis et le transmet accompagné d’un projet de décision comportant le cas échéant les prescriptions nécessaires à l’autorité compétente pour statuer sur le demande.
Or Les deux permis ont été pris sans que le DDE ait rendu son avis
Vous pourriez estimer que ce moyen est bien formel dans les circonstances de l’espèce où le directeur dep de l’équip ou son délégué est signataire du permis , : en délivrant le permis cette autorité a nécessairement donné un vis favorable.
Cette construction n’a pas été admise
CE, 5 décembre 2005, Ministre de l’équipement/M. C et Mme Z n° 267132, éclairée par les conclusions de Mme E-F
Au total donc , le reqq est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement qu’il critique, le trib a rejeté sa r
PCM NC
A l’annulation du jugement
A l’annulation des permis
[1] extrait pertinent de ladite décision : « Considérant qu’à la date à laquelle le secrétaire général adjoint de la préfecture des Bouches-du-Rhône a signé, par délégation du préfet, l’arrêté de cessibilité attaqué, l’arrêté préfectoral lui accordant délégation de signature n’avait pas été publié; qu’à défaut de publication dudit arrêté les décisions non réglementaires intervenues sur son fondement ont été prises par une autorité incompétente et sont, de ce fait, entachées d’un vice sur lequel la publication ultérieure de l’arrêté de délégation est restée sans effet; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 1975. »
[2] paragraphe pertinent de la décision citée : « Considérant que lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial; »
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