CAA de PARIS, 9ème Chambre, 19 décembre 2014, 13PA01232, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour la société Export Press, dont le siège social est situé 36 rue des Petits Champs à Paris (75002), par Me Valois, avocat ; la société Export Press demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1214731 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2012 du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris refusant de lui accorder, pour la revue « Mystères, mythes et légendes », le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par le 6° de l’article 278 bis du code général des impôts ;

2°) d’annuler cette décision ;

3°) d’annuler la décision du 14 juin 2012 du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris en tant qu’elle lui a refusé, pour la même revue, le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l’article 298 septies du code général des impôts ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2014 :

— le rapport de M. Dalle, président,

— les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

— et les observations de Me Valois pour la société Export Press ;

1. Considérant que la société Export Press relève appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2012 du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris refusant de lui accorder, pour la revue « Mystères, mythes et légendes », le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par le 6° de l’article 278 bis du code général des impôts ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (…) / 6° Livres, y compris leur location (…) » ;

3. Considérant que, par lettre adressée le 8 mars 2012 au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, la société Export Press a demandé à pouvoir bénéficier du taux réduit prévu par les dispositions précitées de l’article 278 bis pour la revue « Mystères, mythes et légendes » qu’elle édite ; que, par lettre du 14 juin 2012, le directeur régional des finances publiques a rejeté cette demande au motif que la revue ne répondait pas à la définition du livre et ne pouvait donc relever du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette lettre du 14 juin 2012, qui ne se bornait pas à interpréter les dispositions fiscales en vigueur, contenait une décision faisant grief à la société Export Press, dès lors qu’en lui permettant de connaître le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à ses opérations, elle la mettait à l’abri d’éventuelles rectifications, dans l’hypothèse où la société aurait fait le choix d’appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, et constituait par suite la seule voie offrant un minimum de sécurité juridique à la société ; que, par suite, il y a lieu d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris, qui a rejeté la demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision dont s’agit comme non recevable par le motif qu’une action relative au principe ou au montant de l’imposition était seule ouverte à la requérante ;

4. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société Export Press ;

Sur les conclusions principales tendant à l’annulation de la décision du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris du 14 juin 2012, en tant qu’elle refuserait à la société Export Press le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux publications de presse :

5. Considérant que la lettre du 14 juin 2012 du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris constitue la réponse expresse de l’administration à un courrier de la société Export Press du 8 mars 2012, par lequel celle-ci demandait au service à pouvoir bénéficier, pour la publication « Mystères, mythes et légendes », du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu pour les opérations portant sur les livres par le 6° de l’article 278 bis du code général des impôts ; qu’il ressort clairement des termes de ce courrier du 8 mars 2012 que la demande de la société ne concernait que le taux relatif aux opérations portant sur les livres et que la société avait renoncé à une demande, formulée dans de précédents courriers, tendant à obtenir, pour cette publication, le bénéfice du taux réduit prévu pour les publications de presse par l’article 298 septies du code général des impôts ; que ce courrier du 8 mars 2012 n’a donc pu lier le contentieux qu’en ce qui concerne le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations portant sur les livres ; qu’il suit de là que l’administration n’ayant pris aucune décision en ce qui concerne l’application à la société Export Press du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 298 septies du code général des impôts, les conclusions de la société requérante dirigées contre une telle décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à l’annulation de la décision du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris du 14 juin 2012, refusant à la société Export Press le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livres :

6. Considérant qu’en vertu du 6° de l’article 278 bis du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne, notamment, les opérations portant sur les livres ; que, pour l’application de ces dispositions, assurant la transposition en droit interne du point 6 de l’annexe H de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, les livres s’entendent des ouvrages qui constituent des ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel ;

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la revue trimestrielle « Mystères, mythes et légendes » est un ensemble imprimé et broché, contenant plusieurs articles traitant de manière approfondie de sujets variés d’ordre historique, géographique, culturel, scientifique et médical, en relation avec le thème du mystère, des mythes et des légendes ; que cette publication constitue en conséquence un livre, au sens de l’article 278 bis précité, sans que l’administration puisse utilement soutenir que chacun des numéros n’aurait pas de fin en soi ; que la société Export Press est, par suite, fondée à soutenir que le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France a commis une erreur de qualification juridique en refusant de reconnaître le caractère de livre à la publication « Mystères, mythes et légendes » ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par la société Export Press, il y a lieu d’annuler la décision du 14 juin 2012 du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à l’annulation de la décision du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris refusant d’accorder à la société Export Press le bénéfice rétroactif du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu pour les publications de presse :

8. Considérant qu’après avoir obtenu de la commission paritaire des publications et agences de presse, le 9 septembre 2010, pour la revue « Mystères, mythes et légendes », le certificat d’inscription prévu à l’article 3 du décret n° 82-369 du 27 avril 1982, la société Export Press a spontanément appliqué le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 2,10 % applicable aux publications de presse, sans attendre que l’administration se prononce sur l’éligibilité à ce régime de ladite revue ; que dans le courrier susmentionné du 8 mars 2012, elle a demandé au directeur régional des finances publiques, outre le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % applicable aux livres, la non remise en cause du taux réduit de 2,10 %, pour toute la période durant laquelle elle l’avait appliqué ; que le directeur régional, qui a reçu le 13 mars 2012 le courrier de la société, n’a pas répondu sur ce point ; que la société Export Press doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite du 13 mai 2012 par laquelle le directeur régional des finances publiques a rejeté sa demande ;

9. Considérant que cette demande ne pouvait qu’être rejetée dès lors que l’administration est en situation de compétence liée pour établir et mettre en recouvrement les impositions légalement dues par les contribuables et que la société Export Press, qui a d’ailleurs admis dans sa lettre du 8 mars 2012 que la publication « Mystères, mythes et légendes » ne pouvait relever du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la presse, ne soulève aucun moyen de légalité à l’encontre des impositions mises à sa charge, ou susceptibles de l’être, et se borne à soutenir qu’elle a agi de bonne foi, qu’elle ne pouvait répercuter sur ses clients la taxe rappelée et qu’elle était dans une situation d’équilibre financier précaire ; que les conclusions de la société Export Press tendant à l’annulation de la décision implicite du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris refusant de lui accorder le bénéfice rétroactif du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la presse ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Export Press est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2012 du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en remboursement des frais exposés par la société Export Press ;


D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1214731 du 29 janvier 2013 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 14 juin 2012 du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par la société Export Press est rejeté.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la société Export Press au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA01232

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