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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 sept. 2014, n° 1201287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1201287 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°1201287
___________
Préfet de l’Hérault
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Bonhomme
Rapporteur public
___________
Audience du 9 septembre 2014
Lecture du 22 septembre 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
Le magistrat désigné
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée par le préfet de l’Hérault ;
Le préfet de l’Hérault défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie la SCI APS domicilié XXX à XXX représentée par son gérant, M. D, la SARL « camping Roucan Ouest » domicilié XXX à XXX représentée par ses cogérants, XXX, l’entreprise Eiffage domicilié XXX à XXX représenté par M. A, directeur d’agence, et M. Y domicilié XXX et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent trois contraventions prévues et réprimées par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SCI APS, la SARL « camping Roucan Ouest », l’entreprise Eiffage et M. Y à l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003, soit 1 500 € ;
2°) condamne solidairement la SCI APS, la SARL « camping Roucan Ouest », l’entreprise Eiffage et M. Y à payer à l’administration la somme de 500 euros au titre des frais engagés pour l’établissement du procès-verbal de contravention ;
3°) condamne solidairement la SCI APS, la SARL « camping Roucan Ouest », l’entreprise Eiffage et M. Y à retirer les matériaux déposés sur le domaine public maritime et à remettre en état les dépendances occupées dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— sur la commune de Vias, au lieu dit « trou de ragout », des travaux ont été entrepris sur le domaine public maritime consistant en une piste de circulation de 70 mètres, un ouvrage de protection de 420 m² et un dépôt de matériaux sur environ 700 m² ;
— ces travaux ont été effectués par l’entreprise Eiffage et M. Y au droit d’une parcelle appartenant à la SCI APS dont le gérant est M. D, et loué à la SARL Roucan Ouest dont les cogérants sont MM D et Wallaert ;
— les fais constatés le 28 mai 2011 d’occupation illégale du domaine public maritime publiques, de dépôt de matériaux et de travaux de construction sans droit, ni titre, réprimés par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ont donné lieu à un procès-verbal de contravention de grande voirie du même jour notifié le 16 juin suivant ;
— les travaux litigieux font obstacle à la libre circulation des piétons le long de la mer et à l’accès au rivage et portent atteinte à la conservation du domaine au regard de l’article L. 321-9 du code de l’environnement ; le refus d’obtempérer du chauffeur de l’entreprise Eiffage de cesser lesdits travaux malgré le demande faite par l’agent verbalisateur est constitutif d’une contravention par abstention aux dispositions précitées ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2011, présenté par l’entreprise Eiffage ;
Vu les mémoires, enregistrés le 1er juillet 2011, présentés pour MM. D et Wallaert, la SARL Roucan Ouest, la société APS et M. Y par la SCP Scheuer & Vernhet ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2012, présentés pour la SARL Roucan Ouest et la société APS par la SCP Scheuer & Vernhet qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la notification du procès-verbal a été faite par Mme C, chef du bureau de la réglementation générale et des élections, qui ne dispose pas d’une délégation de signature portant sur les contraventions de grande voirie ;
— il n’est pas justifié que M. E, auteur du procès-verbal, soit assermenté et commissionné conformément à la loi ;
— la parcelle cadastrée AC 272 n’est pas située sur le domaine public maritime car les éléments joints au procès-verbal ne le démontrent pas suffisamment, notamment par le plan de détail effectuée le 23 mars 2004 qui n’a pas été établie conformément aux dispositions du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 repris aux articles R. 2111-5 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et dans des conditions météorologiques particulières tenant à la tempête alors récente du 21 février 2004 ;
— les enrochements ont été réalisés conformément à l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 pour protéger leur bien contre l’avancée de la mer ;
— le refus d’obtempérer du chauffeur de l’entreprise Eiffage à l’agent de la préfecture lui intimant d’arrêter les travaux ne saurait être constitutif d’une contravention de grande voirie ;
— les frais d’établissement du procès-verbal sont rattachés à l’action pénale et paraissent disproportionnés dans leur montant et injustifiés ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2012, présentés pour M. Y par la SCP Scheuer & Vernhet qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme globale de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient notamment qu’il n’est ni le propriétaire, ni le gardien de la parcelle, et n’est intervenu que pour rendre service à son voisin, sans contrat passé entre eux ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour la société Eiffage travaux publics Méditerranée, par la SCP Levy-Balzarini-Sagnes-Serre qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative :
Elle soutient que :
— la société APS lui a commandé le 23 mars 2011 des matériaux pour enrochements et la mise à disposition d’un camion avec chauffeur ;
— elle n’est ni propriétaire, ni maître d’œuvre des travaux, ni même entreprise exécutante des travaux et ne saurait donc se voir infliger une contravention de grande voirie ;
— la requête est irrecevable car la protection du domaine public maritime incombe au préfet de région ; la requêté est signée par Mme B qui ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il n’est pas justifié que M. F soit assermenté pour dresser un procès-verbal ;
— le procès-verbal n’a pas été notifié dans le délai de 10 jours imparti par l’article L. 774-2 du code de justice administrative, les empêchant d’établir la preuve de la réalisation des travaux sur une propriété privée et non sur le domaine public maritime, portant ainsi atteinte aux droits de la défense ;
— il n’a eu accès à aucun plan de construction ou aux autorisations administratives alors que ces travaux avaient toute l’apparence d’être réalisés sur une propriété privée;
— le préfet a méconnu le principe d’individualisation des peines en se bornant à constater que le camion portait le logo ‘Eiffage’ sans vérifier son rôle dans les travaux alors qu’elle n’est pas gardienne dudit camion ;
— le préfet ne saurait demander le même montant d’amende pour les personnes mis en cause car celle-ci doit être proportionnée à la gravité du manquement constaté ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2012, présenté par le préfet de l’Hérault, qui persiste dans ses écritures :
Il soutient que :
— le préfet de l’Hérault est bien compétent pour constater les infractions commises sur la commune de Vias ; Mme B, directrice départementale des territoires et de la mer, a reçu une délégation de signature pour signer tout acte concernant les poursuites pour contravention de grande voirie ; Mme C bénéficie d’une délégation pour toutes correspondances comprenant les notifications ne constituant pas des décisions en soi ;
— M. F a été assermenté comme l’atteste sa carte de commission et le procès-verbal de prestation de serment ;
— le délai posé par l’article L. 774-2 du code de justice administrative n’est pas prescrit à peine de nullité ; le délai s’explique par les difficultés rencontrés pour joindre les contrevenants et n’a pas affecté leurs droits de défense ;
— la société APS et la SARL Roucan Ouest sont les bénéficiaires directs des travaux litigieux ; M. Y reconnait avoir réalisé les travaux d’enrochements ; l’entreprise Eiffage a livré les enrochements et le camion, causes des infractions ; M. Y et le chauffeur salarié d’Eiffage, interpellés par l’agent assermenté, n’ont pas obtempéré pour mettre fin aux infractions reprochées ; l’entreprise Eiffage et M. Y ne peuvent d’exonérer de leur responsabilité en arguant de leur bonne foi ;
— il n’était pas tenu d’engager une procédure de délimitation conformément au décret du 29 mars 2004 et il appartient au juge de déterminer si le terrain sur lequel ont été commis les faits se trouve dans les limites du domaine public ou non ;
— le littoral méditerranée faisant l’objet d’une érosion généralisée, les agents chargés de la gestion du domaine public maritime réalisent des relevés précis des plus hautes mers dans des conditions météorologiques non exceptionnelles ; les anciens propriétaires de la parcelle AC 272 avaient fait l’objet d’un courrier du 11 septembre 2006 les informant de la submersion régulière d’une partie de cette parcelle ;
— les relevés effectués le 23 mars 2004 sont valables car les défendeurs produisent un bulletin météorologique portant sur le 21 février 2004 et indiquant des vents exceptionnels de nord-est sur Leucate qui n’ont pu avoir d’influence sur Vias; le tribunal de céans a reconnu la domanialité publique fondée sur ces relevés dans d’autres espèces, confirmées en appel ;
— le procès-verbal comprend bien la date d’établissement, est signé et énonce de façon suffisamment précise la nature, les circonstances, l’époque et le lieu des faits incriminés, notamment par les photographies et relevés produits ;
— l’entreprise Eiffage précise que les travaux ont été réalisés pour consolider un ouvrage éprouvé par une tempête mais il y a eu apport de nouveaux enrochements et non simplement relèvement de ceux déplacés sur la parcelle voisine ; aucune autorisation n’a été sollicitée pour la consolidation de la digue préexistante ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2013, présenté pour la SARL Roucan Ouest et la société APS par la SCP Scheuer & Vernhet qui conclut aux même fins :
Ils soutiennent que :
— par sa décision n° 2013-316 du 24 mai 2013, le conseil constitutionnel a émis une réserve de constitutionalité sur l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques tenant à ce que si lorsqu’une digue à la mer construite par un propriétaire est incorporée au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer, il peut être imposé à l’intéressé de procédé à sa destruction, la garantie de ses droits ne serait pas assurée s’il était forcé de la détruire à ses frais ;
— les enrochements concernés ont été mis en place en 1969 par l’ancien propriétaire en application de la loi de 1807 sur sa propriété ; une condamnation de retirer lesdits enrochements conduirait nécessairement à la submersion du reste de leur propriété et serait contraire à la réserve d’interprétation sus rappelée ;
— les travaux litigieux ont pour objet de maintenir la digue dans son état existant en remplaçant les enrochements déplacés par un coup de mer ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2013, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault, qui persiste dans ses écritures ;
Vu le procès-verbal susvisé ;
Vu le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant citation à comparaître et invitation à produire une défense écrite ;
Vu l’état des frais avancés pour la remise en état des installations du domaine public ;
Vu la Constitution ;
Vu la décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 du Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 16 septembre 1807 ;
Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative, la décision en date du 1er septembre 2014 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 9 septembre 2014, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Bonhomme, rapporteur public ;
— les observations orales de Me Borkowski, représentant la SARL Camping Roucan Ouest, la SCI APS et MM D, Y et Wallaert ;
— et les observations orales de Me De Aranjo, représentant l’entreprise Eiffage ;
1. Considérant que le préfet de l’Hérault défère au tribunal, comme prévenus de trois contraventions de grande voirie, la SCI APS, la SARL Roucan Ouest, l’entreprise Eiffage et M. Y à qui il est reproché, selon un procès-verbal dressé le 28 mai 2011 d’avoir réalisé des travaux sur le domaine public maritime au droit de la parcelle cadastrée AC 272, située sur le territoire de la commune de Vias au lieu-dit « Trou de Ragout », consistant en la réalisation d’une piste de circulation de 70 mètres, d’un ouvrage de protection de 420 m² et d’un dépôt de matériaux sur environ 700 m² ;
Sur la fin de non recevoir opposée par l’entreprise Eiffage :
2. Considérant que si l’entreprise Eiffage soutient que l’auteur du déféré préfectoral, Mme B, directrice de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault, n’était pas compétente pour engager les poursuites, il résulte de l’instruction que, par arrêté en date du 19 septembre 2011, régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation de signature à l’intéressée en matière de contravention de grande voirie ; que cette fin de non recevoir ne peut donc qu’être écartée ;
Sur la régularité des poursuites :
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient l’entreprise Eiffage, le préfet de l’Hérault, département dans le ressort duquel ont été constatées les infractions reprochées, était bien compétent pour engager les poursuites ;
4. Considérant que le procès-verbal de contravention de grande voirie du 28 mai 2011 a été établi par M. G F, contrôleur des travaux publics de l’Etat, ayant prêté le serment prescrit par la loi devant le tribunal de grande instance de Montpellier le 26 janvier 2006 et commissionné à l’effet de constater, dans le département de l’Hérault, les infractions concernant notamment les dispositions de l’ordonnance de la Marine d’août 1691, aujourd’hui codifiée au code général de la propriété des personnes publiques ; qu’il était dès lors, contrairement à ce qui est soutenu en défense, régulièrement habilité à constater les contraventions de grande voirie ;
5. Considérant que même à supposer que l’agent ayant notifié le procès-verbal de la contravention ait été incompétent pour y procéder, le dépôt du déféré par le préfet de l’Hérault devant le tribunal administratif a, en tout état de cause, régularisé la procédure ; que, par suite, la SCI APS et la SARL Roucan Ouest ne peuvent utilement soutenir que Mme C, auteur de la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie, n’était pas compétente en l’absence d’une délégation de signature régulière ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé et daté du 28 mai 2011, a été notifié aux prévenus par lettres recommandées et voies administratives à compter du 16 juin 2011 ; que, si comme l’oppose l’entreprise Eiffage, la notification a ainsi été faite après l’expiration du délai de dix jours prévu par l’article L. 774-2 du code de justice administrative, ce délai n’étant pas prescrit à peine de nullité, cette circonstance n’est pas de nature à la rendre irrégulière ; que le délai pris par cette notification n’a pas davantage été de nature à porter atteinte aux droits de la défense ;
Sur l’action publique :
Sur l’atteinte portée au domaine public :
7. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (…) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous » et qu’aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations » ;
8. Considérant que les défendeurs contestent les mentions portées sur le procès-verbal dressé le 28 mai 2011 en soutenant que les travaux litigieux ont été réalisés sur une propriété privée, à savoir la parcelle AC 272 et non sur le domaine public maritime ; que, d’une part, contrairement à ce qu’ils soutiennent, la carte de situation, les clichés photographiques et le relevé de détail indiquant la limite des plus hautes eaux relevée le 23 mars 2004 permettent de connaitre le lieu des prises de vues et d’apprécier l’implantation des travaux litigieux au regard du domaine public maritime ; que, d’autre part, ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 pour contester l’utilisation du relevé du 23 mars 2004 qui est antérieur à l’entrée en vigueur dudit décret ; qu’il appartient en tout état de cause au juge administratif, saisi d’un litige pour lequel une contravention de grande voirie a été dressée par procès-verbal, de reconnaître les limites du domaine public naturel, et ce quand bien même, aucune délimitation conforme aux dispositions de l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques n’aurait été réalisée ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment des constatations et relevés de la limite haute du rivage de la mer opérés par les agents du service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon en 2004, 2005 et 2007 assortis de photographies et complétés par les données sur l’état de la houle et du niveau marin lors de ces périodes de 2002 à 2009, que les ouvrages litigieux sont bien implantés en deçà de la limite des plus hautes eaux en direction de la terre et que la digue préexistante sur laquelle ils ont été en partie réalisés était régulièrement submergée, ainsi que cela ressort également des clichés photographiques pris entre 2005 et 2011 en dehors de toute perturbation météorologique exceptionnelle comme les tempêtes survenues les 20 et 22 février 2004 invoquées par les requérants ;
9. Considérant que la SCI APS et la SARL Roucan Ouest font également valoir que, même à regarder les travaux litigieux comme ayant été réalisés sur le domaine public maritime, ils ne sauraient être constitutifs d’une contravention de grande voirie dès lors qu’ils ont pour objet de consolider une digue érigée régulièrement en 1969 conformément à la loi du 16 septembre 1807 ; que, toutefois, la décision du conseil constitutionnel QPC n° 2013-316 du 24 mai 2013 dont ils se prévalent, a déclaré l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques conforme à la Constitution sous la réserve d’interprétation aux termes de laquelle : « la garantie des droits du propriétaire riverain de la mer ayant élevé une digue à la mer ne serait pas assurée s’il était forcé de la détruire à ses frais en raison de l’évolution des limites du domaine public maritime naturel » ; que cette réserve d’interprétation, qui doit être entendue strictement, ne permet nullement à l’ancien propriétaire d’une digue à la mer régulièrement érigée conformément à la loi du 16 septembre 1807 de réaliser sans autorisation quelconque travaux sur cette digue une fois celle-ci incorporée au domaine public maritime en raison de la montée des eaux ; qu’au surplus, les travaux litigieux ayant consisté au dépôt de près de quarante tonnes d’enrochements ne constituent pas de simples travaux d’entretien de cette dernière ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les faits constatés le 28 mai 2011 d’occupation illégale du domaine public maritime et de dépôt de matériaux et de travaux de construction sans droit, ni titre, sont constitutifs de deux contraventions de grande voirie prévues par les dispositions précitées des articles L.2122-1 et L.2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; que le préfet de l’Hérault invoque une troisième contravention de grande voirie qualifiée de « méconnaissance d’une obligation et refus d’agir » ; que si, comme l’opposent les défendeurs, le refus d’obtempérer du chauffeur de l’entreprise Eiffage et de M. Y à l’agent de la préfecture leur intimant d’arrêter les travaux, ne saurait être constitutif d’une contravention de grande voirie , les autres éléments constitutifs tenant à une atteinte à la libre circulation des piétons le long de la mer et à la conservation du domaine par le fait de véhicules peuvent être réprimés par une contravention de grande voirie ;
Sur les personnes responsables :
11. Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention ;
12. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les travaux litigieux ont été commandités par la SCI APS, propriétaire de la parcelle AC 272 au droit de laquelle ils ont été réalisés ; que par suite, elle peut être légalement poursuivie pour l’infraction reprochée ; qu’en revanche, si la SARL Roucan Ouest exploite un camping, notamment sur la parcelle AC 272 et bénéficie donc des travaux en cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle soit intervenue à quelque titre que ce soit dans lesdits travaux ; qu’il y a lieu, par suite, de prononcer sa relaxe ;
13. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment d’une facture en date du 27 avril 2011, que l’entreprise Eiffage est intervenue dans les travaux en cause pour la fourniture et la livraison des enrochements ainsi que pour la mise à disposition d’un chauffeur ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que les travaux ont été exécutés par M. Y, voisin du camping et entrepreneur individuelle en bâtiment et travaux publics ; que, par suite, l’entreprise Eiffage ne pouvant être regardé comme l’auteur des infractions, ni même le gardien d’une chose ayant contribué à leur commission, il y a lieu de prononcer sa relaxe ; qu’en revanche, M. Y ne peut utilement opposer sa bonne foi tenant à son ignorance de la réalisation des travaux sur le domaine public, ni faire valoir l’absence de tout contrat avec la SCI APS, pour s’exonérer de sa responsabilité ;
Sur l’action répressive :
14. Considérant qu’aux termes de l’article L.2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité »; qu’en vertu de l’article 1er précité du décret du 25 février 2003, toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe ; que, selon l’article 131-13 du code pénal, le montant de l’amende est de 1 500 euros au plus pour les contraventions de 5e classe ;
15. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des trois infractions constatées, de condamner la SCI APS à une amende de 2 000 euros et M. Y à une amende de 500 euros ;
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
16. Considérant que le préfet de l’Hérault demande la condamnation des contrevenants au paiement des frais d’établissement du procès-verbal à hauteur de 500 euros ; que, toutefois, comme l’opposent les défendeurs, les frais simplement énumérés dans un récapitulatif sont en partie injustifiés et manifestement disproportionnés ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ramener les frais exposés pour l’établissement du procès-verbal à 100 euros et de les mettre à la charge de la SCI APS et de M. Y ;
Sur l’action domaniale :
17. Considérant que la SCI APS et la SARL Roucan Ouest invoquent à nouveau de la décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 du conseil constitutionnel pour rejeter les conclusions du déféré tendant à ce que les contrevenants soient condamnés, sous astreinte, à retirer tous les matériaux déposés sur le domaine public maritime et à remettre en état les dépendances occupées ; que, toutefois, la réserve d’interprétation contenue dans la décision précitée, qui est revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée et qu’il appartient au juge de faire application, le cas échéant, d’office, concerne seulement les digues à la mer érigées régulièrement en application de la loi du 16 septembre 1807 avant qu’elle ne soit incorporée au domaine public maritime ; qu’ainsi qu’il a été indiqué plus haut, les travaux litigieux consistant notamment en la réalisation d’une piste de circulation et au dépôt de nouveaux enrochements sur la digue préexistante, alors incorporée au domaine public maritime, constituent de nouveaux aménagements irréguliers ; que le préfet est donc fondé à demander au tribunal de condamner les contrevenants à retirer les matériaux déposés sur le domaine public maritime et à remettre en état les dépendances occupées ; que s’agissant des enrochements, la réserve d’interprétation sus rappelée impose toutefois que la digue soit conservée dans son état antérieur aux travaux litigieux sauf pour l’Etat d’assumer à ses frais sa destruction et son éventuelle responsabilité en découlant ; que, sous cette réserve, il y a donc lieu de condamner la SCI APS et M. Y à retirer les matériaux déposés sur le domaine public maritime et à remettre en état les dépendances occupées sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d’inexécution de cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet de l’Hérault, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société APS, à la SARL Roucan Ouest, à MM. Z, Y et Wallaert et à l’entreprise Eiffage les sommes que ceux-ci réclament au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : M. Y et la SCI APS sont condamnés à verser respectivement des amendes d’un montant respectif de 500 et 2 000 euros.
Article 2 : M. Y et la SCI APS sont condamnés à retirer sans délai les matériaux déposés sur le domaine public maritime et à remettre en état les dépendances occupées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d’inexécution de cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : M. Y et la SCI APS sont condamnés à verser à l’Etat une somme globale de 100 euros au titre des frais engagés pour l’établissement du procès-verbal.
Article 4 : Le surplus des conclusions du préfet de l’Hérault est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la SCI APS, de la SARL Roucan Ouest, de MM. Z et Wallaert, de M. Y et de l’entreprise Eiffage sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera adressé au préfet de l’Hérault pour notification, à la SCI APS, à la SARL Roucan Ouest, à MM D et Wallaert, à M. Y, à l’entreprise Eiffage dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le 22 septembre 2014.
Le magistrat désigné, Le greffier,
JP. X MA. BARTHELEMY
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 22 septembre 2014
Le greffier,
MA. BARTHELEMY
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