Infirmation 30 novembre 2016
Cassation 4 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 30 nov. 2016, n° 14/09895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/09895 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 1 décembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LES VIVIERS D' AUDIERNE, SA ZURICH ASSURANCES, SA GENERALI IARD, COMPAGNIE D' ASSURANCE GENERALLI FRANCE, SA CMA CGM, ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité
Sociale
ARRET N°454
R.G : 14/09895
et 15/00178
M. X Y
C/
M. X Y
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA
MARINE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE
L’AMIANTE
COMPAGNIE D’ASSURANCE ZURICH
ASSURANCES
SA ZURICH ASSURANCES
COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALLI
FRANCE
SA LES VIVIERS D’AUDIERNE
Société LES VIVIERS
D’AUDIERNE
Société VIVIERS
D’AUDIERNE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée et jonction
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER,
Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC,
Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats, et Marine ZENOU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2016
devant Mme Laurence LE QUELLEC magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA
COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Décembre 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale de QUIMPER
****
APPELANTS :
Monsieur X Y
Saint Tugen
XXX
représenté par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL
LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Frédéric
QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
représentée par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me
Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de
MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur X Y
Saint Tugen
XXX
représenté par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL
LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Frédéric
QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
représentée par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me
Stéphanie LE DEVENDEC, avocat au barreau de
MARSEILLE
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA
MARINE
XXX
XXX
représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE
L’AMIANTE
Tour Gallieni II
XXX Gaulle
XXX
représentée par Mme B en vertu d’un pouvoir spécial
COMPAGNIE D’ASSURANCE ZURICH ASSURANCES
SA
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuel ERGAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Isabelle
FROMONT, avocat au barreau de RENNES
COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALLI FRANCE, venant aux droits de la société d’assurance LA CONCORDE
7 Bd Haussman
XXX
représentée par Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie
VERDON, avocat au barreau de PARIS
SA GENERALI
XXX
XXX
représentée par Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie
VERDON, avocat au barreau de PARIS
SA LES VIVIERS D’AUDIERNE
XXX
XXX
non représentée
Société VIVIERS
D’AUDIERNE
XXX
XXX
non représentée
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X Y , né le XXX , a travaillé pour le compte de la société
CMA-CGM du 29 août 1951 au 29 juillet 1977 en qualité de nettoyeur, graisseur, ouvrier mécanicien et maître mécanicien.
Selon certificat médical initial du 27 mars 2002, M. Y s’est vu diagnostiquer 'une plaque pleurale diaphragmatique calcifiée caractéristique et des plaques pleurales axillaires bilatérales peu extensives'.
Par décision du 7 janvier 2003, après avis du conseil supérieur de santé qui a retenu que M. Y est atteint d’une affection entrant dans le cadre des maladies professionnelles ( tableau n° 30 B ) avec un taux d’incapacité de 10 %, l’ENIM lui a alloué une pension d’invalidité maladie professionnelle (
PIMP) prenant effet le 1er juillet 2002, au taux de 5% calculée sur la base du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement lors de la sortie de la profession.
Le 23 août 2004, M. Y a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA s’élevant à 12.000 se décomposant ainsi : 11.200 au titre du préjudice moral, 300 au titre des souffrances physiques, 500 en réparation du préjudice d’agrément.
M. Y a saisi l’ENIM le 6 octobre 2011, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.
Le 22 mars 2012, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Brest aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société CMA-CGM. Par jugement du 7 septembre 2012 ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Sud
Finistère. Par ailleurs le 16 avril 2012, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Sud Finistère d’une
demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société CMA CGM.
Par jugement du 1er décembre 2014, le tribunal a :
— ordonné la jonction des requêtes,
— constaté que la compagnie Zurich Assurances abandonne sa demande tendant à être mise hors de cause,
— constaté que la société CMA CGM abandonne ses demandes à l’encontre de la société Les Viviers d’Audierne qui n’a plus d’existence juridique,
— reçu l’intervention volontaire de la société Viviers d’Audierne,
— déclaré la décision opposable à la compagnie Zurich Assurances et à la société
Generali Assurances IARD,
— déclaré recevable le recours de M. Y tendant à la recherche de la faute inexcusable de son employeur,
— déclaré opposable à la société
CMA CGM la décision du 7 janvier 2003 de l’ENIM reconnaissant la pathologie déclarée par M. Y le 6 juin 2002 au titre professionnel,
— dit que la maladie professionnelle de M. Y constatée par certificat médical initial du 27 mars 2002 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société
CMA CGM,
— ordonné la majoration maximale de la rente servie à M. Y dans la limite du salaire forfaitaire de la 7e catégorie, même en cas d’aggravation de son état de santé, ce classement ayant servi d’assiette à la fixation de sa pension d’invalidité pour maladie professionnelle,
— déclaré le FIVA recevable en ses demandes,
— fixé le préjudice personnel de M. Y comme suit :
* 300 au titre du préjudice physique,
*3.000 au titre du préjudice moral,
— débouté le FIVA de sa demande tendant à la fixation d’un préjudice d’agrément,
— dit que les différentes indemnités et majorations allouées en réparation du préjudice de M. Y porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que l’ENIM fera l’avance à M. Y et au FIVA des sommes allouées en réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable de la société CMA CGM
— condamné la société CMA CGM à rembourser à l’ENIM l’intégralité des sommes qu’il aura versées à M. Y et au FIVA en principal et intérêts,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation formées par la société CMA CGM à l’encontre des assureurs Zurich et Generali IARD,
— condamné la CMA CGM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. Y la somme de 1.000 et au FIVA la somme de 1.000,
— débouté la société 'Viviers d’Audierne’ de ses demandes,
— débouté la société CMA CGM, la compagnie Zurich Assurances et la société
Generali Assurances IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y de sa demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que M. Y ne pouvait agir en recherche de la faute inexcusable de l’employeur avant la publication au journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011 qui lui a ouvert ce droit, qu’il disposait de deux ans à compter du 7 mai 2011 pour invoquer la faute inexcusable, qu’il a saisi tant l’ENIM que le tribunal des affaires de sécurité sociale dans ce délai de deux ans, de sorte que son recours est recevable . Pour déclarer
opposable à la société CMA CGM la décision de l’ENIM du 7 janvier 2003 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie de M. Y, le tribunal a relevé que s’il existe un certain vide juridique s’agissant de la possibilité pour les
employeurs d’être associés à l’instruction menée par l’ENIM quant à la reconnaissance de la maladie professionnelle, il ne saurait rendre applicable à l’ENIM les dispositions des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, compte tenu du régime spécifique résultant du décret-loi du 17 juin 1938, de la nécessité de limiter les effets de la décision du Conseil constitutionnel à son seul objet, de l’absence de violation au principe d’égalité des employeurs devant la loi puisque si l’armateur ne bénéficie pas des dispositions de l’article R.441-11, son taux de cotisations n’est pas majoré en cas de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, de la possibilité pour l’employeur dans le cadre du débat judiciaire de contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Sur la faute inexcusable, le tribunal a estimé qu’il est établi que M. Y a inhalé de la poussière d’amiante au cours de ses 26 années d’activité professionnelle au sein de la société CMA CGM, peu important qu’il n’ait pas manipulé directement de l’amiante, que l’abondance et l’ancienneté des écrits et travaux scientifiques de même que l’existence d’une réglementation ancienne consacrée à l’utilisation de l’amiante, établissent que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés et en particulier M. Y, qu’elle ne rapporte pas la preuve de mesures prises pour préserver M. Y du danger alors que depuis 1950, date de création du tableau n° 30, le lien était établi entre l’amiante et l’asbestose , que les attestations produites relatent au contraire des conditions de travail au contact de l’amiante sans protection . Sur la majoration de la rente, le tribunal a retenu qu’aux termes de sa décision du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel a permis aux marins victimes d’une faute inexcusable de leur employeur de demander une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale tout en rappelant qu’il était loisible au législateur de prévoir que l’indemnisation des marins serait soumise à des dispositions particulières dérogeant aux dispositions de droit commun , une telle dérogation ne méconnaissant pas le principe d’égalité devant la loi, que M. Y perçoit une pension de retraite assise sur le salaire forfaitaire de la 7e catégorie et une pension d’invalidité au titre de la maladie professionnelle, que s’il y a lieu de faire droit à sa demande de majoration de rente , cette majoration ne lui sera allouée que dans la limite maximale du salaire forfaitaire de la 7e catégorie,
même en cas d’aggravation de son état de santé. Le tribunal a par ailleurs retenu que M. Y présente un préjudice lié aux souffrances physiques et morales subies du 27 mars 2002 date du certificat médical initial au 1er juillet 2002 date de son admission à la PIMP.
M. Y auquel le jugement a été notifié le 15 décembre 2014 en a interjeté appel le 17 décembre 2014 limité à la majoration de la rente.
La SA CMA CGM a pour sa part formé appel du jugement le 30 décembre 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, la SA CMA CGM demande à la cour :
— in limine litis, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la
Cour de cassation dans les affaires Jezequel, Floch et
Rolland,
— à titre principal, de juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par M. Y est prescrite, de réformer le jugement et de débouter M. Y de ses demandes de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable et de ses conséquences,
— à titre subsidiaire, de juger que M. Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un faute inexcusable imputable à la société , de réformer le jugement et de débouter M. Y de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable et de ses conséquences, de débouter le FIVA des mêmes suites
— à titre plus subsidiaire, de juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. Y au titre de la législation sur les maladies professionnelles par l’ENIM lui est inopposable, de réformer le jugement et de juger que l’ENIM est irrecevable et mal fondé à récupérer auprès d’elle les compléments de rente et indemnités qui seront éventuellement versées à M. Y et au FIVA
— à titre encore plus subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la prétention du chef du préjudice d’agrément, de confirmer le jugement du chef des demandes du FIVA au titre du préjudice moral et physique , de juger en tout état de cause que c’est l’ENIM qui fait l’avance des fonds et que celui-ci est privé de tout recours à son encontre,
— en tout état de cause, de dire que les assureurs
Zurich et Generali seront condamnés à l a r e l e v e r e t g a r a n t i r d e t o u t e s c o n d a m n a t i o n s e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s , dommages-intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile qui viendraient à être prononcées contre elle et de condamner le requérant à lui verser une somme de 2.000 au titre des frais exposés pour assurer sa défense ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, M. X Y demande de voir :
— confirmer le jugement rendu, sauf en ce que la majoration maximale de la rente servie est limitée au salaire forfaitaire de la 8e catégorie, même en cas d’aggravation de son état de santé,
— juger qu’ il doit bénéficier d’une majoration de sa rente dans des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles dont jouissent les salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale et ayant fait reconnaître la faute inexcusable de leur employeur,
— en conséquence, en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et notamment des articles L.452-1 et suivants, fixer au maximum la majoration de la rente due, juger que la majoration maximum de la rente ou de la pension suivra l’évolution du taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé,
— en tout état de cause, condamner la société
CMA-CGM à lui verser la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures auxquelles s’est référé, qu’a développées et complétées son représentant lors des débats, le FIVA demande à la cour de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il a fixé les préjudices personnels de M. Y à 300 pour les souffrances physiques, à 3.000 pour le préjudice moral, de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. Y à la somme totale de 12.000 se décomposant ainsi : préjudice moral : 11.200 , souffrances physiques : 300 et préjudice d’agrément : 500 , de juger que l’ENIM devra faire l’avance de cette somme au FIVA, de condamner la société CMA-CGM à lui payer une somme de 1.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience le FIVA sollicite de plus la majoration maximale de la rente en se prévalant des mêmes moyens que ceux développés par M. Y.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, l’ENIM demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable et non prescrit le recours de M. Y,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le caractère professionnel de la pathologie déplorée par M. Y dans les rapports de droit l’unissant à la société
CMA CGM ,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle prise par l’ENIM le 7 décembre 2003 est opposable à la société
CMA-CGM,
— lui décerner acte de ce qu’il s’en rapporte à prudence de justice sur le principe de la faute inexcusable de la société
CMA-CGM
— juger que la majoration de la PIMP , en cumul avec la pension servie sur la CRM ne pourra pas dépasser le plafond prévu à l’article 21 du Décret-Loi du 17 juin 1938 même en cas d’aggravation de l’état de santé de M. Y,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les souffrances physiques à hauteur de 300 et les souffrances morales à hauteur de 3.000 mais a rejeté toute prise en compte d’un préjudice d’agrément,
— lui décerner acte de ce qu’il admet devoir faire l’avance de la majoration de la PIMP à M. Y sous réserve des dispositions de l’article 21 et au FIVA des sommes qui lui sont dues sur son recours subrogatoire
— condamner la société CMA- CGM à lui rembourser l’ensemble des sommes qu’il pourrait être amené à avancer et verser tant à M. Y qu’au FIVA, en principal et intérêts,
— condamner la CMA-CGM à lui verser la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La SA Generali Assurances demande à la cour :
— à titre liminaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la compagnie
Zurich a abandonné sa demande tendant à être mise hors de cause, déclaré la décision opposable aux sociétés Zurich et Generali Iard et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de condamnations formées par la société CMA CGM à l’encontre de Zurich et Generali Iard , en tout état de cause de juger que la garantie de la société Generali n’est pas due à la société CMA CGM, en conséquence de la débouter de ses demandes de condamnation,
— à titre principal, de juger que le FIVA et M. Y ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la faute inexcusable de la société CMA
CGM, en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes en reconnaissance de la faute inexcusable et aux demandes subséquentes,
— à titre subsidiaire, de juger que l’ENIM n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction, de juger inopposable à la société CMA
CGM la décision de l’ENIM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. Y, de juger que les indemnités qui pourraient être allouées au FIVA ne pourront être récupérées auprès de la société
CMA CGM par l’ENIM, qui devra en tout état de cause en faire l’avance , par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société CMA CGM de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de l’ENIM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le FIVA et M. Y de leurs demandes au titre de la majoration de la rente, débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément et réduit à de plus justes proportions les demandes formées au titre des autres préjudices.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, la SA Zurich Assurances demande à la cour :
— in limine litis d’ ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir,
— à titre principal, de dire que l’existence de la maladie professionnelle de M. Y n’est pas démontrée, en conséquence de débouter M. Y, le FIVA et l’ENIM de l’ensemble de leurs prétentions, réformant la décision déférée de dire que l’action en recherche de la faute inexcusable est prescrite, en conséquence de débouter M. Y, le FIVA, et l’ENIM de l’ensemble de leurs prétentions,
— à titre subsidiaire, réformant la décision de juger que M. Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société CMA-CGM, en conséquence de débouter M. Y, le FIVA et l’ENIM de l’ensemble de leurs prétentions, de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société CMA CGM, en conséquence de juger que l’ENIM est
irrecevable et mal fondé à récupérer auprès de cette dernière les compléments de rente et indemnités qui seront éventuellement versés à M. Y , de débouter M. Y et le FIVA de l’ensemble de leurs prétentions, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la prétention du FIVA du chef du préjudice d’agrément et en ce qu’il a réduit les demandes du FIVA au titre du préjudice moral et physique,
— en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la décision opposable à la compagnie Zurich, subsidiairement de débouter la société CMA CGM de sa demande tendant à obtenir la garantie de la compagnie
Zurich, de débouter les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la compagnie
Zurich et de condamner la société CMA CGM à lui payer la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Les viviers d’Audierne et Viviers d’Audierne n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
Par lettre du 13 novembre 2015, la société d’avocats FIDAL indiquant intervenir au 'soutien des intérêts de la société Les Viviers d’Audierne’ a demandé confirmation du jugement en ses dispositions la concernant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appels procédant d’un même jugement, il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 14/09895 et 15/00178.
Aucune circonstance particulière ne justifie que la cour sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans des affaires autres que celle soumise à la cour de ce siège.
Sur la recevabilité du recours en faute inexcusable :
C’est à tort que la société CMA -CGM et la société Zurich Assurances soulèvent le moyen de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par application des dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, au motif invoqué que le point de départ du délai de prescription biennale est la date du certificat médical initial soit le 27 mars 2002, que M. Y aurait dû engager l’action en reconnaissance de la faute inexcusable avant le 29 mars 2004, conformément aux dispositions de l’article 641 et suivants du code de procédure civile, que si la date de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est considérée comme le point de départ du délai de prescription, alors l’action aurait dû être intentée avant le 7 janvier 2005, que tel n’a pas été le cas puisque la faute inexcusable n’a été invoquée auprès de l’ENIM qu’à compter du 6 octobre 2011.
En effet il résulte des dispositions de l’article 2234 du code de procédure civile que : ' la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.'
Selon le 8° de l’article L.412-8 et le 2° de l’article L.413-12 du code de la sécurité sociale, aucune pension majorée ou indemnité complémentaire n’était prévue au profit des marins en cas de faute inexcusable de leur employeur, dès lors que le dommage est survenu en mer.
Par décision n° 2011-127 Q P C du 6 mai 2011, le
Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve 'que ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, être interprétées comme faisant, par elles-mêmes, obstacle à ce qu’un marin victime, au cours de l’exécution de son contrat d’engagement maritime, d’un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur puisse demander, devant les juridictions de la sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre
IV du code de la sécurité sociale'.
La réserve d’interprétation ainsi énoncée par le Conseil constitutionnel modifie le droit existant en ouvrant aux marins le bénéfice de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable y compris pour les maladies professionnelles survenues dans l’exécution du contrat d’engagement maritime, qui leur était jusqu’alors refusé par la loi.
Il apparaît ainsi que M. Y a été dans l’impossibilité d’agir avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel le 7 mai 2011, que la prescription n’a donc pu courir qu’à compter de cette date, de sorte que l’action de M. Y engagée le 6 octobre 2011 auprès de l’ENIM et celle du FIVA subrogé dans ses droits, n’est pas prescrite, sans que le société CMA
CGM ne puisse utilement invoquer une inégalité de traitement entre les employeurs.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. Y tendant à la recherche de la faute inexcusable de son employeur.
Sur la faute inexcusable :
La société Zurich Assurances invoque à tort que le caractère professionnel de la maladie n’est pas démontré.
En effet il résulte du certificat médical initial du docteur Bodet , pneumologue du 27 mars 2002 que M. Y 'présente une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 B : lésion pleurale bénigne liée à l’exposition à l’amiante sous la
forme de plaques pleurales axillaires et diaphragmatiques', que 'les radiographies thoraciques mettent en évidence d’une part une plaque diaphragmatique calcifiée caractéristique, d’autre part des plaques pleurales axillaires bilatérales peu extensives’ , de sorte que la condition de la désignation de la maladie du tableau 30 B des maladies professionnelles est remplie. La maladie a été constatée moins de 40
ans après la cessation de l’exposition au risque. Enfin la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle n° 30 B n’est qu’indicative.
Il apparaît au vu des attestations produites, pièces n° 7 à 12 des productions de M. Y , que ce dernier a été exposé à l’amiante à bord des navires de la CMA
CGM dans le cadre de ses fonctions de graisseur et de mécanicien.
A ce titre il convient de relever que M. C indique que ' M. X Y, avec qui j’ai navigué à la Cie Gle Transatlantique, devenue
CMA CGM, a été comme tous ses collègues mécaniciens, exposé en permanence à l’amiante dans les salles de machines ( entretien des tuyautages isolés à l’amiante, joints, calorifugeages) , que M. D indique que : ' M. Y X, dans sa fonction de mécanicien au sein de la cie CMA CGM a travaillé dans la machine en contact permanent avec de l’amiante,
dans des endroits confinés, démontage et remontage d’appareils sans protection efficaces’ , que M. E indique que M. Y: ' a travaillé devant les chaudières couvertes d’amiante et souvent pour changer et refaire les matelas abimés et tout ça sans être protégés', que M. F mentionne que : ' je confirme qu’Henri
Lasbleis a été employé à la machine en contact en permanence avec l’amiante, sans aucune protection'.
Au regard des éléments sus évoqués et de la présomption d’imputabilité de l’article
L.461-1 du code de la sécurité sociale , la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présentée par M. Y est donc justifiée.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte des articles L.412- 8 8° et L.413-12 2° du code de la sécurité sociale, tels qu’interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 Q P C du 6 mai 2011, et de l’article 20 du décret -loi du 17 juin 1938, que le marin victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au cours de l’exécution du contrat d’engagement maritime, ou ses ayants droit, peuvent en cas de faute inexcusable de l’employeur, demander devant la juridiction de sécurité
sociale le bénéfice du livre IV de la sécurité sociale ainsi que l’indemnisation des préjudices complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre.
Il résulte des attestations susvisées que l’exposition de M. Y à l’amiante était habituelle et que ce dernier a travaillé sans protection contre les poussières d’amiante.
Les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante ne pouvaient pas être ignorés d’une société comme la société CMA-CGM ou des sociétés aux droits desquelles elle vient, dont l’importance lui permettait d’avoir un personnel compétent en matière d’hygiène et de sécurité, pour les navires à bord desquels l’amiante était utilisé de manière habituelle comme matériau d’isolation et de protection contre l’incendie, alors que ces dangers étaient connus au moins depuis 1945, date de l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante au tableau n° 25 et surtout depuis 1950 date de création du tableau n° 30 consacré à l’asbestose professionnelle, dont la liste des travaux est devenue indicative à compter de 1955.
Ainsi dès 1955 tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation des poussières d’amiante.
Enfin les dispositions du décret du 17 août 1977 concernant les mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante ne pouvaient pas être ignorées de la société.
Il s’ensuit que la preuve est ainsi rapportée que M. Y a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante de manière habituelle dans le cadre de son activité au sein de la société CMA CGM qui ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié et qui n’a pas pris les mesures d’une efficacité suffisante pour l’en protéger.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle de M. Y constatée par certificat médical initial du 27 mars 2002 résulte de la faute inexcusable de la société CMA CGM .
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
En application des dispositions de l’article 53-VI alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000, et de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale le FIVA est recevable à demander la majoration maximum de la rente versée à la victime, qui devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. Y en cas d’aggravation de son état de santé et dont le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime.
Toutefois en application de l’article 21 alinéa 1er du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurances des marins , qui prévoit que : '
En cas de cumul d’une pension de vieillesse sur la caisse de retraites
des marins et d’une pension attribuée au titre de l’article 16 ci dessus, le montant total des émoluments versés à l’intéressé ne peut dépasser celui du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d’assiette aux pensions considérées', le montant de la majoration de la rente dont il s’agit ne pourra être alloué que dans la limite de 100 % du salaire forfaitaire de la 7 ème catégorie sans qu’elle puisse dépasser ledit montant en cumul avec toute autre pension, étant précisé que M. Y perçoit une pension de retraite correspondant à une fraction du salaire de la 7e catégorie, sans que le FIVA puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article R.711-17 du code de la sécurité sociale, ni de la Convention du travail maritime 2006 ratifiée par la France et entrée en vigueur le 20 août 2013.
En effet ces dispositions appellent une appréciation globale des prestations comparées assurées par les différents régimes de sécurité sociale, or le régime de sécurité sociale des marins est plus favorable que le régime général.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la majoration maximale de la rente servie à M. Y dans la limite du salaire forfaitaire de la 7e catégorie, sauf à préciser que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de M. Y et que cette majoration ne pourra pas dépasser en cumul de la pension de retraite le plafond prévu à l’article 21 du décret loi du 17 juin 1938.
Il sera ajouté qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, comme sollicité par le FIVA dans le corps de ses écritures.
Le FIVA justifie du préjudice physique subi par M. Y du 27 mars 2002 date du certificat médical initial qui a établi son état de santé, jusqu’à l’attribution de la PIMP le 1er juillet 2002 , ainsi qu’il résulte des pièces médicales n° 1 à 3 de ses productions.
Il convient de confirmer les dispositions du jugement de ce chef .
S’agissant de la réparation du préjudice moral, il apparaît que le FIVA établit que les souffrances morales subies par M. Y ne sont pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. En effet les plaques pleurales calcifiées constituent un marqueur d’exposition aux poussières d’amiante et leur diagnostic engendre de l’inquiétude dans la mesure où le malade peut craindre l’apparition d’une pathologie
plus péjorative. Au regard de ces éléments il convient en application de l’article
L.452-3 du code de la sécurité sociale , d’allouer au FIVA subrogé dans les droits de M. Y , la somme de 8.000 au titre du préjudice moral, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Enfin s’agissant du préjudice d’agrément, le FIVA n’établit pas que M. Y soit placé dans l’impossibilité d’exercer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de sorte que par confirmation du jugement déféré, le FIVA doit être débouté de sa demande au titre de la réparation de ce préjudice.
Sur la charge des sommes allouées :
Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel Q P C n° 2011-127 du 6 mai 2011 et des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’il appartient à l’ENIM de faire l’avance de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge à la société CMA CGM:
Comme le soutient l’ENIM la décision n° 2011-127 Q
P C du 6 mai 2011, du Conseil constitutionnel ne concerne pas les règles d’information à la charge de la caisse prévues par les dispositions des articles R.411-11 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il convient de se référer aux textes en vigueur au moment de la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle prise le 7 janvier 2003.
A cette date le décret du 17 juin 1938 ne prévoyait aucune obligation d’information de l’ENIM à l’égard des employeurs puisque ce n’est que par décret n° 2015 -356 du 27 mars 2015 que l’article 9-1 a été inséré au décret du 17 juin 1938 prévoyant que ' les dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie prévues aux articles R.441-10 à R.441-14 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des marins sous réserve des adaptations suivantes …'.
La société Generali ne saurait se prévaloir des dispositions de l’instruction de l’ENIM du 19 juin 2012 qui sont postérieures à la décision de prise en charge.
La société CMA CGM ne peut se prévaloir utilement de l’absence de tentative de conciliation, laquelle n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’instance contentieuse.
Contrairement à ce que soutiennent la société
CMA CGM et la société Zurich
Assurances il n’est pas porté atteinte au principe du contradictoire garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors que l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie
dans le cadre de la procédure contradictoire applicable devant les juridictions de la sécurité sociale.
Elles ne sauraient de plus se prévaloir utilement du principe d’égalité des employeurs devant la loi dès lors qu’il n’est pas établi que la société CMA CGM se trouvait au moment de la décision de prise en charge de la maladie dans une situation identique à celle des employeurs relevant du régime général de sécurité sociale.
Par suite il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la société CMA CGM la décision de l’ENIM du 7 janvier 2003 reconnaissant la pathologie déclarée par M. Y au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux sociétés Generali et Zurich
Assurances et il sera dit que le présent arrêt est opposable à ces sociétés.
La société CMA-CGM succombant à son appel, sera condamnée à payer à M. Y la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 1.000 au FIVA sur le même fondement.
Aucune circonstance particulière ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’ENIM,
La société CMA-CGM et Zurich Assurances seront pour leur part déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées respectivement sous les n° 14/09895 et 15/ 00178
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la fixation du préjudice moral de M. Y ,
STATUANT à nouveau de ce chef,
FIXE le préjudice moral subi par M. Y à la somme de 8.000 ,
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ADDITANT,
DIT que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de M. Y et que cette majoration ne pourra pas dépasser en cumul de la pension de retraite le plafond prévu à l’article 21 du décret loi du 17 juin 1938.
DIT qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
DECLARE l’arrêt opposable aux sociétés Zurich
Assurances et Generali Assurances,
CONDAMNE la société CMA-CGM à payer :
— à M. Y la somme de 1.000
— au FIVA la somme de 1.000
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- DÉCRET n°2015-356 du 27 mars 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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