Rejet 8 juillet 2014
Rejet 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 19 janv. 2016, n° 14PA05260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 14PA05260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 juillet 2014, N° 0907152 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000031936618 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune d’Ivry-sur-Seine et l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices causés par l’illégalité du refus de dérogation de secteur scolaire qui lui a été opposé pour sa fille MadinaB….
Par un jugement n° 0907152 du 8 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2014 et 7 janvier 2015,
Mme B…, représentée par Me D… E…, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0907152 du 8 juillet 2014 ;
2°) de condamner la commune d’Ivry-sur-Seine et l’Etat à lui verser, chacun pour moitié, la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine et de l’Etat la somme de 1 000 euros chacun, à verser à Me E…, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la commune d’Ivry a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en lui fournissant des informations erronées concernant la procédure de dérogation et en tardant sans motif à traiter sa demande ;
– l’administration de l’éducation nationale n’a pas motivé le refus de dérogation opposé le 26 juin 2008 ;
– ce refus de dérogation est illégal dès lors qu’il n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
– son enfant a subi un préjudice physique et moral directement causé par ce refus de dérogation ;
– elle a elle-même subi un préjudice moral, professionnel et financier, ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2015, la commune d’Ivry-sur-Seine, représentée par Me C…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– à titre principal, la décision de refus de dérogation est légale et ne peut engager sa responsabilité ;
– à titre subsidiaire, les préjudices dont la réparation est demandée ne trouvent pas leur origine dans le refus de dérogation mais dans les décisions prises par Mme B….
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2015, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la commune d’Ivry-sur-Seine n’a pas commis de faute dans l’instruction de sa demande de dérogation ;
– les demandes de dérogation scolaires relèvent de la seule compétence des communes nonobstant l’avis émis par l’inspection d’académie en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
– le refus de dérogation n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant ;
– l’avis émis par l’inspecteur de l’éducation nationale n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
– les préjudices dont la réparation est demandée ne trouvent pas leur origine dans le refus de dérogation mais dans les décisions prises par Mme B….
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’éducation ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Hamon,
– les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,
– et les observations de Me Demesy, avocat de la commune d’Ivry-sur-Seine.
1. Considérant que Mme B…, dont la fille Madina bénéficiait d’une dérogation pour rester scolarisée au sein de l’école Dulcie September à Ivry-sur-Seine à la suite de son déménagement, a sollicité la prolongation de cette dérogation pour l’année scolaire 2008-2009 ; que par une lettre du 29 mai 2008, la commune l’a informée que sa demande avait été rejetée par la commission de dérogation réunie le 20 mai 2008 et lui a suggéré de présenter une demande de dérogation à caractère pédagogique ; que l’inspecteur de l’Éducation nationale, saisi de cette demande de dérogation pédagogique, a rendu un avis défavorable, qui a été notifié le 26 juin 2008 à l’intéressée ; que Mme B… fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d’Ivry-sur-Seine et de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis, ainsi que sa fille, du fait du refus de dérogation qui lui a été opposé ;
2. Considérant qu’à la suite du refus de prolongation de la dérogation à la carte scolaire dont bénéficiait son enfant, Mme B… a été informée que celle-ci serait inscrite dans l’école Einstein, située plus près de son domicile, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2008 ; qu’elle a néanmoins présenté son enfant, lors de cette rentrée scolaire 2008, à l’école Dulcie September, où elle savait que celle-ci n’était pas inscrite et ne serait pas admise, puis a fait le choix de scolariser son enfant à domicile pendant l’année 2008-2009, puis enfin l’a de nouveau présentée, pendant cette même année scolaire, dans une classe de l’école Dulcie September sans le consentement de la direction de cet établissement, exposant à nouveau son enfant à être refoulée ; que dans ces conditions, les préjudices dont elle demande réparation, à savoir les troubles physiologiques et psychologiques subis par son enfant pendant l’année scolaire 2008-2009, ainsi que les préjudices financier et moral subis par elle-même au cours de cette même période, lesquels ne sont au demeurant pas établis, trouvent leur origine non dans le refus de dérogation opposé par la commune d’Ivry-sur-Seine, mais dans les choix de Mme B… quant à la scolarisation de son enfant au cours de cette période ; que, dans ces conditions, la responsabilité tant de la commune que de l’Etat ne peut en tout état de cause être engagée à l’égard de Mme B… et de sa fille du fait de ce refus de dérogation ;
3. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Ivry-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ivry-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la commune d’Ivry-sur-Seine et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d’Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 janvier 2016.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 14PA05260
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