Rejet 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2016, n° 1305356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1305356 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1305356
___________
M. et Mme X et autres
___________
M. Ban
Rapporteur
___________
M. Morel
Rapporteur public
___________
Audience du 14 janvier 2016
Lecture du 28 janvier 2016
___________
67-03-03-04
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Grenoble
(1re chambre) Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2013, M. et Mme X, Mme D, M. et Mme Y, M. B, Mme C et Mme A, représentés par Me Gael, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2013 par laquelle le maire d’Auberives-sur-Varèze a refusé de procéder au démontage du terrain multisports « city stade » ;
2°) d’enjoindre, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à la commune d’Auberives-sur-Varèze de procéder au démontage du city stade sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auberives-sur-Varèze une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au regard des illégalités qui entachent les délibérations des 23 juin et 16 juillet 2010, le city stade constitue un ouvrage public illégal ; aucune mesure de régularisation n’est possible ; cet ouvrage est à l’origine de nombreux inconvénients pour les riverains ; la réglementation des horaires d’accès n’est pas respectée ; ces dommages présentent un caractère permanent ; le city stade n’est utilisé que par une partie de la jeunesse locale et d’autres équipements sportifs de la commune peuvent pallier son absence ; il est facilement démontable ; son démontage ne présente pas ainsi une atteinte excessive à l’intérêt général et le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant leur demande ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la commune sera enjointe à démonter le city stade en l’absence de régularisation possible.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2014, la commune d’Auberives-sur-Varèze conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants au versement d’une somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas de leur qualité d’habitant de la commune au vu de l’ancienneté des pièces justifiant leur intérêt pour agir ;
— le jugement du tribunal administratif de Grenoble n’a pas annulé le contrat mais les délibérations du maire autorisant le maire à signer les marchés publics ; ce jugement ne remet pas en cause l’ouvrage et son implantation ;
— à titre subsidiaire, l’annulation d’un contrat n’implique pas nécessairement que le juge ordonne la démolition de l’ouvrage réalisé en application du contrat ; l’ouvrage n’est pas à l’origine de troubles anormaux de voisinage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de Morel, rapporteur public,
— les observations de Me Pinto, représentant M. et Mme X et autres et de Me Guillon, représentant la commune d’Auberives-sur-Varèze.
Considérant que, par une délibération du 17 août 2009, le conseil municipal de la commune d’Auberives-sur-Varèze a autorisé le maire à acquérir la parcelle cadastrée AE 421 classée en emplacement réservé en vue de réaliser un terrain multisports et à signer « toutes les pièces nécessaires à la réalisation du projet » ; que, par deux délibérations des 23 juin et 16 juillet 2010, le conseil municipal a autorisé le maire à signer, d’une part, le marché de réalisation du terrain multisports avec la société Agorespace, pour un montant de 49 398,39 euros et, d’autre part, le marché de réalisation d’une plateforme goudronnée avec la société E F, pour un montant de 53 872,38 euros ; que, par jugement du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces délibérations qui constituent des actes détachables de ces marchés pour méconnaissance des principes de liberté d’accès à la commande publique ; que, par lettre du 12 juin 2013, l’avocat des requérants a demandé au maire de la commune d’Auberives-sur-Varèze la démolition ou le démontage du city stade en raison de l’illégalité qui affecte la construction de cet ouvrage ; que, par lettre du 6 août 2013, le maire a rejeté cette demande ; que les requérants demandent l’annulation de cette décision et d’enjoindre à la commune d’Auberives-sur-Varèze de procéder au démontage du city stade ;
Sur les conclusions d’annulation :
Considérant que la motivation de la décision du maire du 6 août 2013 n’est exigée par aucun texte ni aucun principe ; que, dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation de cette décision doit être, en tout état de cause, écarté ;
Considérant que, par les pièces qu’ils produisent, les requérants n’établissent pas l’intensité et la fréquence des nuisances, notamment sonores, qu’ils estiment subir du fait de la proximité de ce terrain multisports ; que par suite, ces nuisances ne peuvent être regardées comme excédant les inconvénients inhérents au voisinage d’un ouvrage public ; qu’en outre, les requérants n’établissent pas l’existence d’une gêne anormale qui justifierait le démontage ou la suppression de cet ouvrage public dont la construction est terminée et qui est effectivement affecté à l’intérêt général local ; que, dans ces conditions, et eu égard à son coût, sa démolition ou son démontage porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ; que, dès lors, le refus de supprimer ou de démonter le city stade n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant que l’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’implique pas nécessairement que ce contrat doive être annulé ; qu’ainsi, la chose jugée par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 4 avril 2013 n’implique pas nécessairement, par elle-même, la nullité des marchés publics signés par la commune, laquelle ne peut être d’ailleurs prononcée que par le juge du contrat ; qu’en outre, l’annulation d’un contrat n’impose pas nécessairement que le juge ordonne la démolition de l’ouvrage réalisé en application du contrat ; que, dans ces conditions, le jugement du 4 avril 2013 n’implique pas nécessairement la démolition ou le démontage du city stade ; que, dès lors, le maire n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement en refusant de faire droit à la demande présentée par les requérants visant à la suppression de cet ouvrage ou à son démontage ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin-de-non recevoir opposée par la commune d’Auberives-sur-Varèze, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Auberives-sur-Varèze, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune d’Auberives-sur-Varèze ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune d’Auberives-sur-Varèze une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X, à Mme D, à M. et Mme Y, à M. B, à Mme
C, à Mme A et à la commune d’Auberives-sur-Varèze.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
M. Chocheyras, premier conseiller,
M. Ban, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 janvier 2016.
Le rapporteur, Le président,
J-L. BAN T. PFAUWADEL
Le greffier,
V. BARNIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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