Infirmation 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 18 oct. 2016, n° 14/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/01980 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vienne, 28 mars 2014, N° 11-13-388 |
Texte intégral
RG N° 14/01980
HC
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP
ALIBEU
& RAMBAUD-GROLEAS
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 18 OCTOBRE 2016
Appel d’une décision (N° RG 11-13-388)
rendue par le Tribunal d’Instance de
VIENNE
en date du 28 mars 2014
suivant déclaration d’appel du 15 avril 2014
APPELANTE :
SARL CABINET GARCIN C2G, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Martine ALIBEU de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me RAMBAUD, avocat au barreau de
GRENOBLE
INTIMEE :
Madame X Y
de nationalité Française
XXX Le Number
XXX
Représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL
CDMF AVOCATS, avocat au barreau de
GRENOBLE, plaidant par Me GARAH, avocat au barreau de
GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU
DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI,
Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2016, Madame COMBE,
Président de chambre chargé du rapport, assistée de Madame Laetitia GATTI, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Maître X Y exerce la profession d’avocat à
Valence.
La société Cabinet Garcin C2G a une activité d’expert comptable à Vaison la Romaine et
Vitrolles.
Invoquant les prestations effectuées dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce, la société
Cabinet Garcin a par acte du 3 décembre 2012, assigné
Maître X Y devant le tribunal d’instance de Valence pour obtenir le paiement des sommes de 5.980 euros au titre de ses honoraires et de 1.620 euros à titre de dommages-intérêts.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal d’instance de Vienne en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal d’instance a débouté la société Cabinet Garcin de sa demande en paiement d’honoraires et l’a condamnée à payer à Maître X Y la somme de 5.908,24 euros indûment perçue.
La société Cabinet Garcin a relevé appel le 15 avril 2014.
Dans ses dernières conclusions du 3 novembre 2014, elle demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, de supprimer des conclusions de Maître
X Y les passages qu’elle estime injurieux, outrageants ou diffamatoires et de la condamner à lui payer 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle sollicite l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de Maître X Y à lui payer':
— 5.980 euros au titre de ses honoraires,
— 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Après avoir indiqué que Maître X Y a eu recours à de nombreuses reprises à ses services dans le cadre d’une collaboration professionnelle régulière, elle expose que le cabinet est intervenu à
l’occasion de la vente d’un fonds libéral dont le propriétaire était Jean-Paul
Poissonnier';
que les deux professionnels devaient travailler de concert à la réussite du projet, chacun dans son domaine de compétence.
Elle expose que si Maître X Y a réglé la première note d’honoraires, elle a refusé de payer la seconde.
Elle rappelle toutes les diligences qu’elle a entreprises pour obtenir le paiement des sommes dues.
Sur le bien fondé de sa demande, la société
Cabinet Garcin fait valoir que la preuve d’une relation contractuelle est établie par les pièces produites (courriers, facture acquittée, courriers électroniques, attestation).
Elle fait soutient qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence de lettre de mission et conteste l’existence d’un indû en l’état du paiement fait.
Par conclusions du 6 août 2014, Maître X Y conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle réplique qu’aucune lettre de mission n’a été signée entre elle-même et le cabinet comptable dont le dirigeant a néanmoins exercé de nombreuses pressions et harcelé ses collaborateurs pour obtenir le paiement d’honoraires supplémentaires.
Elle fait valoir que le chèque de 5.908 euros a été établi par erreur et dénonce la partialité des attestations produites par la société Cabinet
Garcin.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2016.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur la demande de suppression de certains paragraphes des conclusions de Maître Valérie
Baralo
Les conclusions échangées de part et d’autre sont le reflet du contentieux aigu qui oppose les parties.
Pour autant celles de Maître X Y ne sont ni injurieuses, ni outrageantes, ni diffamatoires.
La demande de retrait de certains passages formée par la société Cabinet Garcin et la demande de dommages intérêts pour préjudice moral seront rejetées.
Sur le fond
Les conclusions des parties sont concordantes sur un seul point : elles ont travaillé en commun sur le
dossier de cession du fonds libéral de Jean-Paul
Poissonnier.
Au soutien de sa demande, la société Cabinet Garcin fait valoir qu’après lui avoir payé une première note d’honoraires du 23 juillet 2010, Maître X Y s’est refusée de payer la seconde note en dépit de plusieurs relances.
Maître X Y réplique qu’aucune lettre de mission n’a été établie entre elle et la société
Cabinet Garcin, que la société d’expertise comptable a adressé sa facturation à Jean-Paul Poissonnier directement et que c’est par erreur qu’elle a payé la première note d’honoraires.
Il sera rappelé sur ce dernier point que le 23 juillet 2010, la société Cabinet Garcin a adressé à
Maître
X Y une facture de 5.980 euros TTC intitulée 'Dossier Jean-Paul
Poissonnier- Assistance transmission entreprise(s) PREMIER
ACOMPTE.'
Cette facture a été acquittée par Maître
X Y.
Bien que les parties n’aient établi aucun écrit matérialisant leur accord, la société Cabinet Garcin a le 6 décembre 2010 à 12 h 43 écrit à Maître
X Y un courrier électronique mentionnant :
'concernant les honoraires 20.000 ht / 25.000 prévus ont été encaissés'.
Maître X Y n’a pas contredit ce point dans la réponse qu’elle a immédiatement apportée à la société Cabinet Garcin le 6 décembre 2010 à 14 h 46 par un courrier électronique qui se termine ainsi : 'Quoi qu’il en soit ce n’est pas le fait que je ne veuille pas, mais je ne peux pas. Je pense être claire.'
La preuve est ainsi rapportée que les honoraires des deux professionnels étaient fixés à 20.000 euros ht.
L’obligation de Maître X
Y de devoir reverser à la société Cabinet Garcin les 5.000 euros ht correspondant à la part d’honoraires lui restant due résulte :
— de la reconnaissance de la dette exprimée sans ambiguïté dans le courrier électronique du 6 décembre 2010 de Maître X
Y,
— de l’attestation du 17 avril 2014 par laquelle Jean-Paul
Poissonnier, client des deux professionnels indique qu’il n’a payé aucun honoraire à la société Cabinet Garcin pour les prestations réalisées et qu’il payait directement Maître X Y.
— du paiement spontané de la somme de 5.980 euros par
Maître X Y au mois de juillet 2010.
L’affirmation de Maître X
Y selon laquelle ce paiement a été fait par erreur n’est pas crédible, alors surtout que cette erreur a été invoquée pour la première fois devant le premier juge.
Quant à l’attestation de Pierre Pastore, salarié comptable de Maître X Y qui dit avoir payé cette somme par erreur, le lien de subordination qu’il a avec son employeur lui ôte toute force probante.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et
Maître X Y sera condamnée à payer à la société Cabinet Garcin la somme de 5.980 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2012 date de la mise en demeure.
Maître X Y n’a pas uniquement refusé de reverser à la société Cabinet Garcin les honoraires qui lui revenaient.
Elle a également déposé plainte à son encontre au conseil régional de l’ordre des experts comptables à Marseille.
Elle a ce faisant fait preuve d’une résistance abusive qui cause à la société Cabinet Garcin un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts.
Il sera alloué à la société Cabinet
Garcin la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
— Déboute la société Cabinet Garcin de sa demande de suppression de certains paragraphes des conclusions de Maître X
Y.
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Statuant à nouveau, condamne Maître X Y à payer à la société Cabinet Garcin :
la somme de 5.980 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2012
·
la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive
·
la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
·
— Condamne Maître X
Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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