Cour administrative d'appel de Versailles, 9 juillet 2013, n° 11VE00535
TA Cergy-Pontoise
Rejet 9 décembre 2010
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CAA Versailles
Rejet 9 juillet 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Application du régime des activités non lucratives

    La cour a estimé que même si la société pouvait être considérée comme un organisme à but non lucratif, cela ne l'exonérait pas de l'imposition au prélèvement libératoire sur les plus-values immobilières.

  • Rejeté
    Restitution du prélèvement en raison de la liberté de circulation des capitaux

    La cour a jugé que les dispositions fiscales en question ne constituaient pas une restriction à la libre circulation des capitaux, car elles étaient en vigueur avant l'entrée en application des règles européennes.

  • Rejeté
    Absence d'impôt sur les sociétés

    La cour a conclu que le prélèvement ne pouvait être restitué car la société n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés, rendant l'imputation du prélèvement impossible.

  • Rejeté
    Droit à la restitution des frais

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, et donc n'était pas tenu de verser des frais à la société.

Résumé par Doctrine IA

La société XXX a demandé à la Cour administrative d'appel de Versailles d'annuler un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté sa demande de décharge d'un prélèvement libératoire sur une plus-value immobilière. Les questions juridiques portaient sur l'application des articles 206 et 244 bis A du code général des impôts, ainsi que sur la conformité de ce prélèvement avec la liberté de circulation des capitaux. Le Tribunal a conclu que la société n'était pas exonérée de l'impôt sur les sociétés et que le prélèvement était justifié. La Cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que la société, même si elle était considérée comme à but non lucratif, ne pouvait pas revendiquer une restitution du prélèvement en raison de son statut et que la différence de traitement fiscal ne constituait pas une violation des règles européennes.

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Commentaire1

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°367234
Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2014
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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 9 juil. 2013, n° 11VE00535
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 11VE00535
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 décembre 2010, N° 0700580

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention avec les Etats-Unis - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune
  2. Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988
  3. Loi n°76-660 du 19 juillet 1976
  4. Code général des impôts, CGI.
  5. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Versailles, 9 juillet 2013, n° 11VE00535