Annulation 20 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mars 2014, n° 1301995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1301995 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1301995
___________
M. A B X
___________
M. Combes
Rapporteur
___________
Mme Dibie
Rapporteur public
___________
Audience du 6 mars 2014
Lecture du 20 mars 2014
___________
36-08-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(4e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. A B X, demeurant XXX, à XXX, par Me Sow ; M. X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 janvier 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Y Z d’Aulnay-sous-Bois a refusé de lui verser la prime de précarité au terme de son contrat d’engagement en qualité de praticien hospitalier attaché associé ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal Y Z de lui verser la somme de 4 095,82 euros au titre du paiement de l’indemnité sollicitée ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Y Z à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Y Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique qui prévoit le versement d’une indemnité de précarité au terme de la période d’engagement d’un praticien hospitalier attaché associé ; que la décision est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article R. 6152-630 du code de la santé publique, lequel n’est pas applicable à sa situation ; qu’en application des dispositions de l’arrêté des ministres du budget et de la santé en date du 21 octobre 2003, le montant de l’indemnité qui doit lui être versée est de 4 095,82 euros ; que la décision attaquée lui a en outre causé un préjudice moral qu’il appartient à l’administration d’indemniser ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par Me Cayla-Destrem, pour le centre hospitalier intercommunal Y Z, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en tant qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable adressée à l’administration, et qu’elles sont fondées sur les dispositions du code civil ; que le requérant, qui a mis lui-même un terme à l’engagement qui le liait à l’établissement, n’est pas fondé à demander le versement de l’indemnité de précarité prévue à l’article R. 6152-610 du code de la santé publique ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2014, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article 12 et à l’indemnité différentielle mentionnée à l’article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2014 :
— le rapport de M. Combes, conseiller ;
— et les conclusions de Mme Dibie, rapporteur public ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté en qualité de praticien hospitalier attaché associé par le centre hospitalier intercommunal Y Z, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2012, par contrat en date du 18 janvier 2012 ; que, par courrier en date du 10 octobre 2012, il a informé son administration qu’il ne souhaitait pas renouveler son engagement au terme de celui-ci, et a sollicité notamment le bénéfice de l’indemnité de précarité ; que, par décision du 10 janvier 2013, dont M. X demande l’annulation, le directeur de l’établissement a refusé le versement de l’indemnité sollicitée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. En cas de non-renouvellement du contrat par l’une ou l’autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d’une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d’une durée au plus égale à un an. A l’issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s’effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l’issue du contrat triennal, le renouvellement s’effectue par un contrat à durée indéterminée (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 6152-630 du même code : « En cas de démission d’un praticien attaché bénéficiant d’un contrat triennal ou d’un contrat à durée indéterminée, la demande est assortie d’un préavis de trois mois. Si la démission intervient au cours d’un des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 6152-610, le préavis est d’un mois pour les contrats inférieurs à six mois et de deux mois pour les contrats d’une durée supérieure à six mois. La démission n’entraîne droit à aucune indemnité pour le praticien » ; qu’aux termes de l’article R. 6152-633 de ce code : « Les articles (…) R. 6152-603 à R. 6152-611 (…) et R. 6152-613 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés (…) » ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier Y Z, le refus de M. X de voir son contrat renouvelé à son terme ne saurait être qualifié de démission, et ni davantage avoir pour effet de le priver du bénéfice de l’indemnité de précarité, tel que prévu par les dispositions précitées de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique ; que la circonstance que l’acte d’engagement signé par le requérant stipulait que « la fin de contrat à l’initiative de l’employeur donne lieu au versement d’une indemnité de précarité au praticien selon les dispositions prévues par la réglementation en vigueur » n’est pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité susvisé : « Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale d’un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat » ; qu’aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations IRCANTEC » ; que l’article 14 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 a été codifié à l’article R. 6152-612, qui dispose : « Les praticiens attachés perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier et fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ces émoluments sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé (…) » ;
6. Considérant que le présent jugement implique que le centre hospitalier Y Z procède, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, au versement à M. X de l’indemnité de précarité prévue par l’article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans les conditions définies par l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article 12 et à l’indemnité différentielle mentionnée à l’article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Considérant que si M. X demande que le centre hospitalier Y Z soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la décision attaquée, la réalité de ce dommage n’est, en tout état de cause, pas établie ; que, dès lors les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant, d’une part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Y Z la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
9. Considérant, d’autre part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal Y Z et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du directeur du centre hospitalier intercommunal Y Z en date du 10 janvier 2013 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal Y Z de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, au versement à M. X de l’indemnité de précarité prévue par l’article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans les conditions définies par l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article 12 et à l’indemnité différentielle mentionnée à l’article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Y Z versera à M. X la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B X et au centre hospitalier intercommunal Y Z.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2014, à laquelle siégeaient :
M. Koster, président,
M. Toutain, premier conseiller,
M. Combes, conseiller,
Lu en audience publique le 20 mars 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
R. Combes P. Koster
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-769 du 1 août 2003
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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