Rejet 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 avr. 2016, n° 1502683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1502683 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE Chalons-EN-CHAMPAGNE
N°s1502683,1600027
___________
M. Z X
___________
Mme Christiane Brisson
Rapporteur
___________
Mme Clémence Sousa Pereira
Rapporteur public
___________
Audience du 24 mars 2016
Lecture du 14 avril 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne
(1re chambre)
335-03
C
I. Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, sous le n° 1502683, M. Z X, représenté par la SCP MCM et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise dès lors que la rupture de la vie commune ne s’explique que par l’incarcération de Mme Y.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
II. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, sous le n° 1600027, M. Z X, représenté par la SCP MCM, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— une erreur de fait a été commise puisqu’il est entré en France en 2011 et non en 2014 ;
— une erreur manifeste d’appréciation a été commise puisqu’il réside en France depuis 2011 ;
— une erreur de droit a été commise dès lors que l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne subordonne pas la délivrance du titre à l’avis de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi de Champagne-Ardenne (DIRECCTE) ; le manque de qualification allégué par la DIRECCTE pour exercer l’emploi envisagé ne peut être retenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
M. X a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle dans l’instance n° 1502683 par une décision du 27 novembre 2015 et au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 1600027 par une décision du 25 février 2016.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2016, le rapport de Mme Brisson, rapporteur.
1. Considérant que les requêtes n° 1502683 et n° 1600027 présentées pour M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant que M. X, ressortissant tunisien, né en 1991, entré irrégulièrement sur le territoire national en avril 2011, a épousé, le 15 mars 2014, une ressortissante française, Mme Y ; qu’après avoir regagné son pays d’origine, il est entré régulièrement sur le territoire national muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « vie privée et familiale » valable du 10 juillet 2014 au 10 juillet 2015 ; qu’il a alors bénéficié d’un récépissé de titre de séjour d’une durée de trois mois l’autorisant à travailler puis d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 juillet 2015 ; que le 3 juin 2015, M X a demandé la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, qui a été rejetée par le préfet le 15 juillet 2015 ; qu’il a ultérieurement, le 6 octobre 2015, déposé une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, à l’origine de l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2015 ;
3. Considérant en premier lieu, qu’aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que selon l’article L. 313-11 (4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage … » ;
4. Considérant qu’il résulte clairement de ces dispositions, que la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français est subordonnée à l’existence d’une communauté de vie ; que la circonstance qu’un conjoint soit détenu n’est pas, à elle seule, suffisante pour démontrer que la communauté de vie entre les époux ne serait pas établie ; qu’en l’espèce, il est toutefois constant que l’épouse du requérant, incarcérée en décembre 2014, a, antérieurement à l’introduction de la requête présenté par M. X, refusé d’une part, le 10 mai 2015, de recevoir les visites au parloir de son époux et, le 8 juin 2015, de signer une déclaration de vie commune avec lui ; que la seule production par ce dernier d’un certificat de présence de Mme Y à la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne ne saurait suffire à justifier d’une vie commune entre les époux ; qu’il est par ailleurs établi qu’une procédure de divorce a été engagée et que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Reims a rendu, le 12 novembre 2015, une ordonnance de non-conciliation ;
5. Considérant par suite, que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Marne s’est fondé sur l’absence de communauté de vie entre les époux pour refuser de délivrer à M. X le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées ;
6. Considérant en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de MACROBUTTON HtmlResAnchor l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 311-7. / (…) » ;
7. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée et fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée ; que, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en l’espèce, M. X ne disposait pas d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative lorsqu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il ne remplissait donc pas les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
9. Considérant que si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sous réserve pour ce dernier d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation ; qu’en tout état de cause, alors que le requérant n’a séjourné régulièrement sur le territoire national que depuis juillet 2014 et que la communauté de vie avec son épouse, ressortissante française n’est pas démontrée, M X, qui n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin d’annulation des décisions contestées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d’en faire bénéficier la partie perdante ou la partie tenue aux dépens ; que par suite les conclusions de M. X, présentées sur ce fondement ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 1502683 et n° 1600027 présentées par M. X sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Brisson, président,
Mme Estermann, premier conseiller,
M. Chuchkoff, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 avril 2016.
Le conseiller le plus ancien Le président-rapporteur,
dans l’ordre du tableau,
signé signé
N. ESTERMANN C. BRISSON
Le greffier,
signé
C. BRISTIEL
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