Rejet 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 14 avr. 2021, n° 21PA00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA00751 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 décembre 2020, N° 2002615 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 12 octobre 2018 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 avril 2019.
Par un jugement n° 2002615 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. A, représenté par Me D, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2002615 du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision du 12 octobre 2018 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rejet de sa demande de regroupement familial est insuffisamment motivé ;
— il procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le 30 octobre 2017 le regroupement familial au profit de son fils mineur. Par une décision du 12 octobre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur ce recours. M. A relève appel du jugement du 18 décembre 2020 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance,
7° rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, la décision litigieuse du 12 octobre 2018 fait mention des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle mentionne qu’elle a été rendue après avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et du maire de la commune de Saint-Ouen. La décision énonce que le regroupement familial partiel demandé, qui ne concerne que le fils B de M. A et non pas l’épouse du requérant ni sa fille mineure, lesquelles resteraient en Algérie, constitue une rupture de la cellule familiale et porte atteinte aux intérêts de ces personnes. Elle porte également l’appréciation selon laquelle le rejet de cette demande de regroupement familial ne saurait porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A eu égard aux conditions d’existence de M. A en France où il vit depuis 2001, de la circonstance qu’il est marié depuis le 15 août 2013 avec la mère de ses enfants et de ce qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité d’aller rejoindre régulièrement sa famille en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision du 12 octobre 2018 en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’examen particulier de la situation de M. A avant de prendre cette décision. Le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnées à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente.
/ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants () ". Il résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’un regroupement familial partiel ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un regroupement familial partiel au seul bénéfice de son fils né le 4 juin 2000, à l’exclusion de son épouse et de sa fille mineure née le 26 avril 2014. Le requérant, qui se borne à soutenir, sans d’ailleurs l’établir, qu’il serait en instance de divorce et que toute la famille s’était mise d’accord pour que l’aîné des enfants rejoigne son père en France tandis que la cadette resterait avec sa mère en Algérie compte tenu de son jeune âge, ne fournit aucune autre précision, ni aucun élément probant qui tendrait à établir que l’intérêt de ses enfants justifierait qu’un regroupement familial partiel soit autorisé par le préfet à titre dérogatoire. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant l’autorisation d’un regroupement familial partiel, le préfet aurait fait une inexacte appréciation de sa situation et de l’intérêt de ses enfants au regard des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien précité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté, au regard des motifs pour lesquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, qui réside en France depuis 2001 et qui n’établit pas ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas se rendre régulièrement en Algérie pour y voir son épouse, son fils et sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
10. Si M. A soutient que son fils, âgé de 17 ans au moment de la demande de regroupement familial, aurait adhéré expressément au projet de ses parents consistant à ce qu’il rejoigne seul son père en France, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette allégation. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de la décision du 12 octobre 2018 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte l’intérêt du fils du requérant au bénéfice duquel M. A avait présenté une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et des décisions des 12 octobre 2018 et 4 avril 2019, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 14 avril 2021.
.
La présidente de la 8e chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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