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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1re ch., 4 avr. 2017, n° 2014065313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014065313 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copi écutoire ; SEP
ORËËÎËAÏJEÏIŒ REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 5 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2017 Par sa mise à disposition au Greffe
e i !
fl % RG 2014065313
ENTRE :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Mes Stéphane BENOUVILLE et Samuel SAUPHANOR Avocats du Cabinet FRESHFIELDS BR{JCKHAUS DERINGER LLP el comparant par Me Hermé Pierre Avocat (B835)
ET :
[…], dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me François VERRIELE Avocat et comparant par SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
2) M. Y A, demeurant […]
Partie intervenante volontaire : assistée de Me Cécile PION et Jacques GOBERT Avocats et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat
3) Mme X épouse Y, demeurant […]
Partie intervenante volontaire : assistée de Me Cécile PION et Jacques GOBERT Avocats et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
GE Money Bank, filiale du groupe General Electric, est l’un des leaders mondiaux du financement aux particuliers (crédit immobilier, le crédit à la consommation, le crédit-bail, etc…).
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après « CEGC »), anciennement dénommée Société d’Assurance des Crédits des Caisses d’Epargne de France (la SACCEF), filiale de Natixis et adossée au Groupe BPCE, est une entreprise régie par le code des assurances qui a notamment pour activité de garantir aux établissements de crédit le remboursement de leurs prêts en se portant caution en leur faveur vis à vis des emprunteurs.
La CEGC a conclu le 3 seplembre 1999 avec la sociélé GE Money Bank (ci-après « GE Money Bank ») une convention cadre de cautionnement solidaire, modifiée par avenant du 31 mai 2006, à laquelle, par acte du 11 février 2008, s’est substituée une nouvelle convention cadre.
Le 6 août 2006, par une convention de collaboration comprenant mandal d’inlermédiaire en opérations de banque (lOB) régi par les articles L. 519-1 el suivants du code monétaire et
ÀuêP/agel
po – e e
73
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financier, GE MONEY BANK a confié une mission d’apport d’affaires de crédit à la société FRENCH RIVIERA INVEST (ci-après « FRI »).
Au cours des années 2006 et 2007, FRI opérant en qualité d’IOB, a apporté à GE MONEY BANK de nombreux dossiers que la CEGC a ainsi été amenée à cautionner.
Le 10 avril 2008, des emprunteurs estimant avoir été victimes d’escroquerie de la part de la société APOLLONIA, ont transmis au Procureur de la République de Marseille une plainte à l’encontre de cette demière pour, entre autres, escroquerie, faux et usage de faux et pratiques commerciales agressives.
L’affaire, connue sous le nom d’ «Apolfonia» a pour origine la société nommée «Apollonia», laquelle a proposé à de nombreux particuliers issus pour l’essentiel des professions libérales du corps médical, d’investir dans des acquisitions immobilières destinées à la location et de bénéficier ainsi d’avantages fiscaux accordés au Loueur en Meublé Professionnel (LMP), les loyers encaissés et la récupération de TVA étant censés permettre de rembourser la quasi- totalité des échéances de prêts.
Une fois obtenue l’adhésion du client, APOLLONI!A se chargeait de transmettre auprès de plusieurs banques dites partenaires une demande de crédit virtuelle, sans mention du nombre ni de la valeur réelle des lots à acquérir, à hauteur du maximum éligible pour cet investisseur. Le nombre et le prix des lots à acquérir étaient déterminés a posteriori, non pas en fonction des facultés d’emprunt présentées par le client, mais à proportion de la somme des enveloppes financières proposées simultanément par les organismes financiers contactés. Soumis à des séances expéditives de signature d’offres multiples de prêt présentées sous forme de liasses, et ignorant l’utilisation frauduleuse de son dossier de demande de crédit, le client s’engageait sur des sommes disproportionnées à ses facultés futures de remboursement. Les loyers et la valeur des immeubles étant surévalués, les montages proposés se sont écroulés une fois les effets de récupération fiscale épuisés.
Ayant été informée en février 2008 par l’avocat d’une association regroupant les emprunteurs victimes d’APOLLON!A que les dossiers qui lui étaient présentés par FRI étaient des dossiers constitués par APOLLONIA, GE MONEY BANK a mis fin à la convention de collaboration qui la liait à FRI par lettre RAR du 14 avril 2008,
Une information judiciaire des chefs d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et exercice illégal de la profession d’intermédiaire en opération de banque a été ouverte contre X, le 2 juin 2008.
Par lettre du 17 décembre 2009, le juge d’instruction a accepté la constitution de partie civile sollicitée par GE MONEY BANK.
Cette instruction est toujours en cours, elle a conduit à la mise en examen de dirigeants et de démarcheurs de deux sociétés d’intermédiaire dont FRI (mise en liquidation judiciaire le 6 juillet 2010), de nombreuses banques, de trois notaires rédacteurs des actes et de cadres de certaines banques, dont GE MONEY BANK.
La défaillance massive des emprunteurs clients d’APOLLONIA à partir de 2008 a conduit la CEGC à verser, à GE MONEY BANK au titre du contrat de cautionnement, un montant total cumulé à mi 2010 de 28.868.720 € (757.200 € en 2008, 14.445.933 € en 2009 et 8.665.587 € en 2010).
Par lettre du 14 juin 2010, considérant être elle-même victime d’APOLLONIA, la CEGC a tenté de se constituer partie civile. Par ordonnance du 29 octobre 2010, le juge d’instruction a déclaré cette demande irrecevable. La cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé ledit jugement par un arrêt du 1° juin 2011 et la Cour de Cassation a, par arrêt du 22 février 2012, rejeté le pourvoi formé par la CEGC.
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Dans le même temps, la CEGC a assigné à bref délai GE MONEY BANK le 26 juillet 2010 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de suspendre ses engagements de caution pour les dossiers APOLLONIA.
Par jugement du 16 novembre 2010, le tribunal a rejeté les demandes de la CEGC. La Cour d’appel de Paris a confirmé ledit jugement par un arrêt du 15 mars 2012, et la Cour de Cassation a, par arrêt du 16 octobre 2013, rejeté le pourvoi formé par la CEGC.
Entre temps, ayant refusé de nouvelles demandes de paiement de GE MONEY BANK afférentes aux dossiers APOLLONIA et assignée à bref délai en paiement par cette dernière le 16 janvier 2013 devant le Tribunal de commerce de Paris, la CEGC a dû lever un incident de communication de pièces pour obtenir la communication des rapports d’audit interne de 2008 de la banque ainsi que certaines pièces de l’instruction pénale en cours touchant à l’audition des salariés de la banque, que GE MONEY BANK se refusait de verser aux débats.
Le Tribunal de commerce de Paris ayant fait droit à l’incident par jugement du 18 juin 2013, jugement confirmé par la Cour d’appel de Paris le 23 janvier 2014, la CEGC a, à ses dires, découvert dans les pièces communiquées par GE MONEY BANK sous injonction judiciaire en mars 2014, des éléments qui permettraient d’établir le comportement dolosif de cette dernière, et cela notamment dans les procès-verbaux d’audition des salariés de GE MONEY BANK et les rapports d’audit interne de 2008.
C’est dans ces conditions que la CEGC a engagé la présente instance à l’encontre de GE MONEY BANK,
Ayant eu connaissance de cette assignation de CEGC contre GE MONEY BANK en nullité des cautionnements pour vice du consentement, les époux Y s’estiment fondés à s’associer à la demande de CEGC pour obtenir le remboursement de la somme de 689.561,81 € qu’ils ont été condamnés à payer à cette dernière par jugement du TC LYON du 10,09,2012 confirmé par un arrêt de la CA LYON du 18.09.2014.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2014, signifié à personne habilitée, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (« CEGC ») a assigné devant ce tribunal la société GE MONEY BANK et demandé au tribunal de :
A titre principal :
s – Annuler les engagements de cautionnement conclus par la CEGC dans le cadre des dossiers apportés par FRI ;
» – Ordonner la restitution des sommes versées par la CEGC à GE MONEY BANK au titre des engagements de cautionnement souscrits dans le cadre dossiers apportés par FRI soit la somme de 23.868.720 (sic, corrigée par 23.868,72€) ;
s – Ordonner le paiement par GE MONEY BANK de 500.000 € à la CEGC en réparation de son préjudice.
A titre subsidiaire :
* – Annuler les engagements de cautionnement conclus par la CÉEGC dans le cadre des dossiers apportés par FRI ;
» – Ordonner la restitution des sommes versées par la CEGC à GE MONEY BANK au titre des engagements de cautionnement souscrits dans le cadre dossiers apportés par FRI ;
» – Ordonner le paiement par GE MONEY BANK de 500.000 € à la CEGC en réparation de son préjudice.
En tout état de cause.
AO
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« – Condamner GE MONEY BANK à payer à la CEGC la somme de 50.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile » – Condamner GE MONEY BANK aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 1° avril 2015, GE MONEY BANK, déposant des conclusions, a demandé de:
Déclarer irecevables les demandes de la CEGC et les rejeter.
Déclarer infondées les demandes de la CEGC et les rejeter.
La débouter de l’ensemble de ses demandes.
La condamner à payer à GE MONEY BANK une somme de 450.000 € à titre de
dommages et intérêts.
» La condamner à une indemnité de 50.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens
A l’audience du 3 février 2016, GE MONEY BANK, déposant des conclusions récapitulatives, a réitéré ses demandes.
A l’audience du 16 mars 2016, CEGC, déposant des conclusions récapitulatives N°1, a réitéré ses demandes y ajoutant, à titre liminaire : » – Dire que les demandes de CEGC sont recevables. ,
A l’audience du 16 mars 2016, GE MONEY BANK, déposant des conclusions récapitulatives N°2, a réitéré ses demandes.
Par jugement prônoncé le 15 septembre 2016, vu l’article 339 du CPC, le Tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de la 1°° Chambre du 3 octobre 2016 pour désignation d’un nouveau juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 3 octobre 2016, Monsieur A Y et Madame Z épouse Y, déposant des conclusions d’intervention volontaire sur l’assignation de CEGC contre GE MONEY BANK du 30.10.2014, contre les sociétés CEGC et GE MONEY BANK ont demandés de :
» – Dire les époux Y recevables en leur intervention volontaire,
» – Ordonner la nullité des cautionnements de CEGC au titre des 3 prêts accordés par GE MONEY BANK aux époux Y du 21.08.2006 de 122.074 €, 122.968 €, 122.968 € et du prêt accordé par GE MONEY BANK aux époux Y du 26.10.2006 de 282.256€,
« Condamner GE MONEY BANK à restituer à CEÉGC la somme de 689.561,81 € au titre des cautionnements des 4 prêts ci-dessus de GE MONEY BANK aux époux Y ;
s – Condamner GE MONEY BANK à payer aux époux Y une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
Le 28 novembre 2016, le tribunal a convoqué les parties en audience de plaidoirie le 30 janvier 2017, à laquelle toutes se présentent.
Après les avoir entendues en leurs explications, le président de la formation prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé 4 avril 2017 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Sur l’imecevabilité soulevée par GE MONEY BANK
[…]
Ac)
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GE MONEY BANK rappelle le principe de l’estoppel qui énonce que « nuf me peut se contredire au détriment d’autrui» et soutient que la cour de cassation sanctionne par l’irrecevabilité de la demande la plus récente, la partie qui demande à ses adversaires devant deux juridictions différentes, une chose et son contraire, en soutenant en même temps deux positions incompatibles. En l’espéce, la CEGC demande l’annulation de ses engagements de caution dans le cadre de la présente instance engagée le 30 octobre 2014, alors que celle-ci a appelée en intervention forcée GE MONEY BANK dans le cadre de plusieurs instances, en cours à cette même date, entre la CEGC et des emprunteurs défaillants et, cela bien qu’elle avait connaissance des documents sur lesquels elle appuie aujourd’hui sa demande de mullité pour dol, et alors qu’elle a maintenu ses poursuites en paiement à l’encontre des emprunteurs au titre de ces mêmes engagements. Ce comportement procédural a sans conteste trompé GE MONEY BANK et doit être sanctionné par l’irecevabilité de ses demandes.
La CEGC prétend que rien ne vient étayer la thèse d’un prétendu changement de position incohérent de sa part.
Sur le fond
Au soutien de sa demande de nullité pour dol, CEGC expose que :
— - Dès la conclusion de la convention de collaboration avec RFI, le 1* aout 2006, GE MONEY BANK avait, une connaissance précise de l’existence et de l’implication d’APOLLONIA dans la constitution des dossiers de prêt. L’exercice illicite de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque menée par APOLLONIA a ainsi été dissimulé à la CEGC laquelle ne se serait jamais engagée en tant que caution si elle avait eu connaissance de cette information essentielle. Cette rétention d’informations est d’autant plus coupable que GE MONEY BANK a relevé nombre de ces anomalies dans son Rapport d’Audit.
— Elle a gardé sous silence les pratiques illégales existant dans la procédure de correspondance avec les emprunteurs, pratiques dont elle avait connaissance et auxquelles elle a été activement impliquée par l’intermédiaire de ses préposés.
A titre subsidiaire, CEGC soutient que les documents falsifiés servant de support aux
informations recueillies par GE MONEY BANK l’ont empêchée de donner un consentement
éclairé lorsqu’elle a accepté de conclure les engagements de cautionnement.
GE MONEY BANK, en défense, réplique que : en 2006, elle ne connaissait l’existence de la société APOLLONIA qu’en qualité de gestionnaire du patrimoine et n’avait pas connaissance de ce que cette dernière constituait certains dossiers de prêt à la place de la société FRI. Ce n’est que début 2008 qu’elle a découvert les graves manquements commis par FRL.
— - Les ordonnances du juge d’instruction de 2013 et 2015 établissent que les falsifications étaient effectuées en amont de la présentation des dossiers à la banque, écartant toute participation active ou passive de celle-ci à l’escroquerie.
— Les juridictions civiles qui ont eu à examiner la régularité des prêts ont également exclu toute participation active ou passive de GE MONEY BANK à l’escroquerie.
— A supposer que certains prêts puissent présenter des irrégularités, ce dont en l’espèce rien n’atteste, il appartiendrait à la CEGC de le démontrer au cas par cas, dossier par dossier.
Les époux Y, demandeurs en intervention volontaire, déclarent avoir été surendettés par les banques à hauteur de 3.838.984 € dont 4 prêts de GE MONEY BANK d’un total de 649.605 €. Ils considérent qu’il est établi, aprés 8 ans d’instruction, que les prêts sont
le résultat :
AOY/
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» d’une fraude d’APOLLONIA, laquelle a présenté des demandes de financement auprès de plusieurs banques en occultant les autres demandes de prêt,
» – d’une fraude des notaires avec les procurations systématiques, rédigées sur un modèle d’APOLLONIA, sans vérification de leur contenu,
» des fautes volontaires et réitérées des banques, lesquelles ont violé les dispositions prudentielles prévues par la loi Scrivener, au service d’un objectif de production contraire à la protection due à leurs clients,
Ils s’estiment alors fondés à s’associer à la demanderesse pour obtenir le remboursement
de la somme de 689,561,81 € qu’ils ont été condamnés à payer à CEGC, par jugement du
TC LYON du 10.09.2012, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 18,09.2014,
sur la base de fausses pièces communiquées par CEGC et GE MONEY BANK.
SUR CE Sur la recevabilité des époux Y en intervention volontaire
Aux termes de l’article 330 du CPC : « L’infervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’una partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette Partie. ».
Les époux Y ont ainsi intérêt à soutenir l’action de la CEGC, car celle-ci aurait pour conséquence de leur permettre d’obtenir le remboursement de la somme de 689.561,81 € à laquelle ils ont été condamnés. L’intervention des époux Y a pour objet de démontrer au travers de leur dossier, que GE MONEY BANK a effectivement octroyé des montants de prêts considérables en violation consciente et volontaire de toutes ses obligations de contrôle prudentielles et légales ; violation sans laquelle les prêts n’auraient pas été accordés.
Le Tribunal, en conséquence, les dira recevables. Sur la recevabilité de la CEGC
Attendu que selon le principe de l’estoppel, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ; que pour que le comportement procédural de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée soit susceptible d’être sanctionné, il doit exister un changement de comportement en droit, susceptible d’induire l’adversaire en erreur ;
Attendu que GE MONEY BANK soulève la contradiction dont aurait selon elle fait preuve CEGC d’une part en poursuivant à Lyon et Grenoble les emprunteurs au titre de ses engagements de caution alors qu’à Paris elle demande l’annulation de ces mêmes engagements de caution, et d’autre part en assignant le 30 octobre 2014 en annulation de ses engagements de caution alors qu’elle conclut le 16 décembre 2014 à la validité de ses poursuites au titre de son cautionnement ;
Attendu toutefois que dans les différentes instances susvisées, la CEGC poursuivait à litre principal les emprunteurs défaillants en remboursement des sommes qu’elle avait dû régler à GE MONEY BANK au tilre de ses engagements de caution ; que ce n’est qu’à titre subsidiaire, dans le cas où la juridiction saisie viendrait à prononcer la déchéance du prêt pour manquement de GE MONEY BANK à ses obligations concernant le formalisme requis, que la CEGC a altrait cette dernière dans lesdites instances pour obtenir alors la restitution des sommes versées ;
Attendu qu’en soulevant en octobre 2014 dans le cadre de la présente instance, sur la base des nouveaux documents auxquels elle avait eu accès, le dol dont elle estime avoir été victime de la part de GE MONEY BANK, CÉEGC n’a fait que soulever un nouveau moyen pour obtenir la nullité du contrat de cautionnement signé avec GE MONEY BANK ; que cette
Ans
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action s’inscrit dans la continuité des différentes actions engagées depuis 2010 par CEGC à l’encontre de GE MONEY BANK pour obtenir la suspension de ses engagements ou la restitution des sommes versées ;
Attendu qu’à défaut de connaître l’issue de sa demande en nullité pour dol de ses engagements de caution, les paiements effectués par CEGC justifiaient les demandes formulées contre les emprunteurs ; que le comportement procédural de CEGC n’est par conséquent pas constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire GE MONEY BANK en erreur sur ses intentions et ne constitue donc pas un estoppel ;
Le tribunal dira que les moyens d’irrecevabilité relevés par GE MONEY BANK sont mal fondés, et que CEGC est recevable dans son action.
Sur la demande de nullité des engagements de cautionnement conclus par CEGC dans le cadre des dossiers apportés par l’intermédiaire en opérations de banque FRJ
e – Sur l’existence d’un dol
Attendu que l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, alors applicable, dispose que « Le doi est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie, n’aurait pas confracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé » ;
Attendu que CEGC (anciennement SACCEF) et GE MONEY BANK ont signé le 3 septembre 1999 une convention cadre de cautionnement solidaire définissant les conditions dans lesquelles la SACCEF accorderait son cautionnement à GE MONEY BANK en garantie des prêts consentis par cette dernière aux emprunteurs, convention modifiée par avenant le 31 mai 2006 et à laquelle les parties ont substitué le 11 février 2008 une nouvelle convention qui conserve l’essentiel des modalités antérieures;
Attendu qu’aux termes d’une convention de collaboration signée le 1°" aout 2006, GE MONEY BANK a mandaté FRI afin que cette demière intervienne pour son compte en qualité d’intermédiaire en opérations de banque (lI0B), pour proposer à sa clientèle des solutions de crédit et des produits d’assurance associés ;
Attendu que CEGC demande de prononcer la nullité pour dol de ses engagements de caution pour l’ensemble des prêts conclus par l’intermédiaire de FRJ pendant la période d’application de cette convention d’apport d’affaire, soit d’août 2006 à février 2008 ; qu’à l’appui de sa demande, s’appuyant sur le rapport d’audit inteme établi en mars 2008 par GE MONEY BANK, CEGC prétend tout d’abord que, dés le début de sa collaboration avec FRI, cette dernière connaissait parfaitement l’implication d’APOLLONIA dans la constitution des dossiers de prêt ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que GE MONEY BANK, savait en 2006 que, comme a permis de l’étabilir le rapport de l’audit interme daté de mars 2008, FRI travaillait avec un gestionnaire de patrimoine du nom d’APOLLONIA ; que ledit audit inteme a été mené par GE MONEY BANK à la suite du courriel reçu le 7 février 2008 de l’avocat de l’association ASDELVIM (laquelle regroupe les emprunteurs victimes d’APOLLONIA) l’informant que 2 de ses clients étaient concernés par les agissements d’APOLLONIA ; que s’il met en évidence plusieurs défaillances de GE MONEY BANK dans la surveillance de son prestataire FRI entre aout 2006 et février 2008, ledit rapport ne permet toutefois pas d’établir qu’avant le 15 février 2008, date du dernier accord de cautionnement dont CEGC demande Ja nullité, GE MONEY BANK aurait eu connaissance du rôle d’APOLLONIA dans la constitution des dossiers de demande de prêt transmis par FRI; que s’il met en évidence l’existence d’anomalies de formalisme dans un certain nombre de dossiers FRI cautionnés par la SACCEF (aujourd’hui CEGC), le rapport précise également que ces anomalies auraient été
4 *
An h
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pour la plupart régularisées avec cette demière au cours de la mission d’audit; que le moyen ainsi soulevé par CEGC ne caractérise pas l’existence d’un dol ;
Attendu que CEGC, s’appuyant sur les procès-verbaux des auditions du gérant de FRI et des salariés de GE MONEY BANK mis en examen, met en cause également cette demiére pour des pratiques illégales dans la procédure de correspondance avec les emprunteurs ; que cependant, bien que la convention contienne des dispositions permettant à CEGC de s’opposer au cas par cas à la mise en jeu de sa garantie, dès lors qu’elle considére que l’existence d’un manquement de GE MONEY BANK dans le respect du formalisme légal est établi, elle ne l’a pas fait ; que néanmoins, ce défaut de formalisme, à le supposer établi, ne saurait caractériser l’existence d’un dol; qu’ainsi CEGC n’apporte aucun moyen probant justifiant du dol dont elle se prévaut ; » – Sur l’utilisation de documents falsifiés
Attendu que CEGC soutient à titre subsidiaire que les informations transmises par GE MONEY BANK étaient basées sur des documents falsifiés alors qu’aux termes de l’article 6.1 de la convention de cautionnement « Le créancier et la caution s’accordent sur le caractère déterminant, pour leurs décisions respectives, des informations recueillies par le prêteur et en conséquence sur l’importance des documents servant de support à ces informations » ; qu’elle aurait par conséquent été empêchée de donner un consentement éclairé lorsqu’elle a accepté de conclure les engagements de cautionnement et que l’erreur ainsi commise était déterminante de son consentement ; que CEGC invoque alors la nullité de la caution sur la base de l’article 1110 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1° octobre 2016 lequel dispose que « l’erreur n’est une cause de nullité de ta convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet », ce qui serait le cas ;
Attendu cependant que la convention de cautionnement stipule que « le préfeur ne saurait étre tenu pour responsable des fausses déclarations de f’emprunteur » ; qu’aucune participation active de GE MONEY BANK ou de ses salariés à la fraude organisée par APOLLONIA n’a à ce jour été établie ; que ce dernier moyen soulevé par CEGC n’est ainsi pas fondé ;
Le tribunal, en conséquence, déboutera la CEGC de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes des époux Y
Attendu que par leur intervention volontaire les époux Y tentaient de bénéficier de la nullité éventuellement prononcée des cautionnements de la CEGC; que si leur intervention met en évidence les négligences et autres défaillances directes, ou indirectes au travers de FRI, de GE MONEY BANK, elle ne permet pas d’établir l’existence d’un dol sur lequel la CEGC fonde sa demande ; que cette derniére ayant échoué à apporter les éléments permettant au Tribunal de satisfaire à sa demande sur ce fondement, elle en sera déboutée ; que par voie de conséquence les époux Y se verront déboutés à leur tour de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dommages et intérêts demandés par GE MONEY BANK
Attendu que GE MONEY BANK ne justifie pas d’un préjudice différent de celui résultant de la nécessité d’agir en justice, en dédommagement duquel elle a formé une autre demande ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 450.000 euros à titre de dommages el intérêts pour résistance abusive ;
Sur les demandes au titre de l’article 700
AT 6
[…]
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Attendu que GE MONEY BANK a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ;
Le tribunal condamnera CEGC à lui payer une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus;
Sur les dépens Attendu que CEGC succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
« Dit recevables les demandes de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Dit les époux Y recevables en leur intervention volontaire,
Déboute la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes
« Déboute Monsieur Y et Madame X épouse Y, intervenants volontaires, de l’ensemble de leurs demandes,
« – Déboute la société GE MONEY BANK de sa demande de dommages et intérêls,
« – Condamne la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à la société GE MONEY BANK la somme de 20,000 € au titre de l’article 700 du CPC, la déboute pour le surplus,
«€ Condamne la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 165,91 € dont 27,43 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2017, en audience publique, devant M. F-G H, Mme B C et M. D E.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 22 mars 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. F-G H président du délibéré et par Mme Béatrice Delaplace greffier.
L
SPP ÀE
— "
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