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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13e ch., 22 févr. 2016, n° 2015006090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015006090 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IBS IMPRIMERIE c/ la société SPICERS FRANCE, SAS ADVEO FRANCE |
Texte intégral
2, ÿ
Copie exécutoire : Selarl cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE
Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs ; 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie : Mme Y
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/02/2016 par sa mise à disposition au Greffe
\\ RG 2015006090
ENTRE :
SAS IB8S IMPRIMERIE, dont le siège social est […]).
Partie demanderesse : assistée de Me B-Paul RIBETON, avocat au Barreau de Strasbourg, 8 rue de la Fonderie 67000 STRASBOURG, et comparant par la SELARL Cabinet SEVELLEC DAUCHEL CRESSON & Associés, avocats (WO9).
ET :
SAS ADVEO FRANCE, venant aux droits de la société SPICERS FRANCE, dont le siège social est Paris Nord 2 – […]).
Partie défenderesse : assistée de la SELARL TEITGEN WERL, agissant par Me Francis TElÏTGEN, avocat (RO11) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, avocats (P240).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SPICERS France, exerce une activité de grossiste en fournitures de bureau et de consommables informatiques.
La société SPICERS FRANCE a changé d’actionnaires en 2012 et a été absorbée par le Groupe UNIPAPEL, cotée à la Bourse de Madrid, premier distributeur indirect en fournitures de bureau et de consommables et a changé de nom pour devenir ADVEO FRANCE, ci- après ADVEO.
Durant plusieurs années, la société SPICERS FRANCE aux droits de laquelle vient ADVEO a confié à la Société ISTRA les travaux d’éditions de ses catalogues de fournitures.
La société ISTRA sous-traitait régulièrement à la société IBS IMPRIMERIE, ci-après IBS, les commandes passées de la société SPICERS. IBS ayant pour tâches de produire les pages de couverture, les repiquages couvertures et les encarts ainsi que les dépliants.
La société ISTRA a été placée en redressement judiciaire début 2008 puis en liquidation judiciaire par jugement du 24 mars 2010.
En 2010, la société SPICERS aux droits de laquelle vient ADVEO s’est directement rapprochée d’IBS pour la réalisation de son catalogue d’articles de bureau.
[…]
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ADVEO a continué de travailler avec IBS après son changement d’actionnaire en 2012.
Les prestations réalisées par la société IBS étaient effectuées en temps masqué, c’est-à-dire par une succession d’échanges tout au long de l’année, avec ADVEO ; et en fin d’année était rédigé un bon de commande générant une facturation pour l’année en cours.
Le 6 juin 2014, ADVEO rappelait à BS que les travaux devaient être livrés chez le relieur pour le 19 novembre 2014 au plus tard afin que la livraison du produit final puisse se faire avant le 24 décembre 2014. Il était par là même confirmé que l’impression des couvertures devait être réalisée entre le 27 octobre et le 12 novembre 2014 pour une livraison impérative le 19 novembre 2014.
Cependant, le 29 juillet 2014, ADVEO informait son fournisseur de la décision de confier l’impression et le façonnage du catalogue 2015 à une Société espagnole.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
Par assignation au fond délivrée le 23 janvier 2015 par devant le tribunal de commerce de Paris, et ses conclusions des 26 juin 2015 et 11 décembre 2015, la société 1BS IMPRIMERIE a demandé au tribunal de :
Vu l’article L 442-6-1 du Code de Commerce Vu l’article 56,515 et 700 du Code de Procédure Civile
— JUGER abusive la rupture des relations commerciales existant entre la Société [BS IMPRIMERIE SAS et ADVEO FRANCE SAS
— CONSTATER l’absence de préavis. En conséquence :
— CONDAMNER la SAS ADVEO FRANCE à verser à la SAS IBS IMPRIMERIE une somme globale de 93.000 € au titre de dommages et intérêts
— CONDAMNER la SAS ADVEO FRANCE au paiement d’une indemnité de 10.000 €
en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ASSORTIR le jugement à intervenir du bénéfice de l’exécution provisaire nonobstant appel et sans caution
— DIRE que la SAS ADVEO FRANCE sera tenue aux dépens de l’instance.
Par conclusions des 15 mai 2015 et 30 octobre 2015 la société ADVEÉO FRANCE demande au tribunal de :
— Dire et juger que les relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6, |, 5° du Code de Commerce s’entendent de relations conclues directement entre l’auteur de la rupture et la victime de la rupture;
— Prendre acte que la société IBS affirme que les relations avec la société ADVEO France ont débuté en 2009 ;
K
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En conséquence;
— Dire et juger que les relations commerciales entre la société IBS at la société ADVEO France ont débuté en 2009 et qu’à la date de la rupture des relations commerciales, la société IBS SAS et la société ADVEO France étaient en relation d’affaires depuis cinq ans;
À titre principal :
— Dire et juger que l’accord interprofessionnel des usages professionnels de la Fédération de l’imprimerie et de la communication graphique régit la rupture des relations commerciales entre la société ADVEO Franca et la société IBS SAS;
En conséquence;
— Dire et juger que le préavis de 3 mois résultant de l’accord interprofessionnel des usages professionnels de la Fédération de l’imprimerie et de la communication graphique est suffisant pour réparer le préjudice subi par la société IBS résultant de la rupture des relations commerciales;
— Prendre acte que la société ADVEO France reconnait devoir verser à la société IBS, en application de cet accord, la somme de 2,617 euros;
A titre subsidiaire – Dire et juger que les documents comptables produits par la société IBS na sont pas fiables;
— Dire et juger que le préavis suffisant pour réparer le préjudice subi par la société IBS résultant de la rupture des relations commerciales s’établit au maximum à 5 mois;
En conséquence
— Dire et juger qu’à raison du défaut de fiabilité des éléments comptables produits par la société IBS, un abattement forfaitaire de 50% sera imputé sur la marge brute moyenne de 78.102 euros et que la marge brute moyenne à prendre en considération est de 39.051 euros pour un chiffre d’affaires moyen de 130,846 euros;
À titre infiniment subsidiaire
— Nommer un expert judiciaire qui aura pour mission de déterminer la marge brute et la marge sur coûts variables réalisées par la société IBS de par son activité avec la société ADVEO France pour les années 2012, 2013 et 2014 ;
— Dire que l’expert davra justifier son calcul au moyen d’éléments comptables qui devront être produits dans le cadre de la présente instance;
— Sursaoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
En tout état de cause
— Condamner la société IBS à payer à la société ADVEO France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société BS aux entiers dépens de l’instance;
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 11 décembre 2015, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 el suivants du code de procédure civile.
Convoquées à l’audience dudit juge le 7 janvier 2016, la sociélé IBS représentée par son conseil et la Société ADVEO représentée par son conseil se présentent, ne s’étant pas opposées à la nomination d’un juge unique. Aprés avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2016, en application du 2°"* alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
1. Sur la durée de fa relation commerciale La Société IBS soutient que :
Le point de départ des relations commerciales remontent à l’époque où la Société ISTRA travaillait pour la Société SPICERS, indépendamment des différentes formes que ces relations ont empruntées. Les relations commerciales ont été renouvelées chaque année à l’occasion de la rédaction du nouveau catalogue, dans le cadre d’une continuité du travail.
La Société ADVEO soutient que :
L’application de l’article L. 442-6, 1, 5° du Code de Commerce, la Cour de Cassation exige des relations conclues directement entre les partenaires.
La société IBS reconnait dans sa lettre de contestation du 26 août 2014 que les relations ont débuté en 2009 puisqu’elle affirme « suite à foutes ces années de franche collaboration depuis 2009.»
2- Sur les conditions de la rupture des relations commerciales a) Sur le caractère brutal de la rupture allégué par IBS La Société IBS soutient que :
Le 6 juin 2014, ADVEO rappelait à IBS que les travaux devaient être livrés chez le relieur pour le 19 novembre 2014 au plus tard afin que la livraison du produit final puisse se faire avant le 24 décembre 2014.
— Les échanges de bons à tirer devaient avoir lieu jusqu’au 27 octobre 2014 ; l’impression
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des couvertures devait être réalisée entre le 27 octobre et le 12 novembre 2014 pour une livraison impérative le 19 novembre,
— Cependant, le 29 juillet 2014, et alors « que le travail se succédait au sein de l’entreprise 18S », ADVEO informait brusquement son fournisseur de la décision prise depuis l’Espagne, que l’impression et le façonnage du catalogue 2015 seraient réalisés à Barcelone.
La Société ADVEO soutient que :
— Le 6 juin 2014, ADVEO, a certes adressé un courriel à IBS, afin de prévoir le planning pour l’année 2015 mais que pour autant, aucun accord n’avait été formalisé entre les sociétés pour le catalogue 2015.
— Le 29 juillet 2014, ADVEO a informé la société IBS de la décision prise par le siège social de rapatrier à Barcelone, l’impression de l’intérieur, des couvertures et du façonnage du catalogue 2015 en raison d’une économie de coûts de l’ordre de 30 à 40%.
b) Sur la durée du préavis La société IBS soutient que :
— Le préavis qui consiste à permettre à la personne subissant la rupture, de réorienter son activité. Or en l’espèce, le caractère brutal de la rupture émanant du principal client de l’entreprise, a causé un incontestable préjudice à IBS.
— Le défaut de préavis ou la rupture en cours d’exercice imposent au donneur d’ordre de payer une indemnité au prestataire correspondant à une année du chiffre d’affaires escompté car IBS est un prestataire rendant son travail annuellement et dont le contrat est reconduit chaque année,
La Société ADVEO soutient que :
— Pour calculer la durée du préavis suffisant, l’article L. 442-6-1-5° du Code de commerce fait référence à la durée minimale prévue « en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels » ;
— Les usages professionnels stipulés par la Fédération de l’imprimerie et de la communication graphique prévoit que le délai de préavis à respecter pour un chiffre
d’affaires compris entre 111.022,52 euros et 143.,677,10 euros est de 13 semaines ou 3 mois.
— La moyenne du chiffre d’affaires annuel réalisé par la société IBS pour les commandes de la société ADVEO est de 130,846 euros HT.
— - Les relations commerciales ont duré cinq années et aucune circonstance particulière n’est alléguée pour écarter l’application de l’accord de sorte que la prévision d’un
préavis de trois mois apparait raisonnable et suffisant pour une relation d’une durée de 5 ans.
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3. Sur le préjudice La société IBS soutient que :
— La société IBS IMPRIMERIE a préparé le travail, a réservé des équipes, a acheté du matériel pour rendre sa prestation au 4*"* trimestre, et au 7*"* mois de l’année, le contrat a été brutalement rompu, laissant à IBS un chiffre d’affaires et une marge de 0 €, alors qu’elle était en droit de considérer que pour son exercice 2014 correspondant à la rédaction du catalogue 2015, elle percevrait environ 144.000 € de chiffre d’affaires avec une marge brute escomptée de 86.200 €.
— Par là même, IBS considére que son préjudice s’élève à 93,000 €, correspondant à la marge brute des catalogues 2014.
— La société IBS IMPRIMERIE ne réclame qu’une année de dommages et intérêts, année qui inclut outre le préavis, le travail déjà effectué qui se déroulait tout au long de l’année avec une accentuation au cours du dernier trimestre. il n’en demeure pas moins que lors de la rupture au 7*"* mois de l’année, des épreuves avaient déjà été envoyées au client, démontrant par là même un travail exécuté et une préparation pour le travail à venir.
La société ADVEO soutient que :
— Les usages professionnels prévoient qu’à défaut d’avoir respecté le délai de préavis, l’éditeur doit une indemnité égale à 8% du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé entre cet industriel et cet éditeur pendant la période qui aurait dû être celle du préavis.
— Plusieurs indices permettent de douter de la crédibilité des éléments comptables produits telles les factures faisant apparaître des marges très fluctuantes,
— C’est la moyenne de la marge brute réalisée sur les 3 dernières années qu’iBS aurait dû prendre en compte dans sa demande. Elle peut être estimée à 78,102 euros pour un chiffre d’affaires moyen de 130.846 euros en prenant en compte le taux de marge de 67% indiqué par IBS sur ces années. L’ordre de grandeur de ce taux de marge démontre, en tant que tel, la surestimation de la marge escomptée en omettant la prise en compte de certaines charges dans le prix de revient, En effet, le taux de marge d’usage dans le secteur de l’imprimerie est de 11% en 2008 selon l’INSEE et 8% en 2013 selon la Banque de France.
— À défaut d’avoir produit des éléments de comptabilité sincères et loyaux, au regard du caractère peu vraisemblable de la fluctuation des marges, la société ADVEO France sollicite qu’un abattement de 50% soit imputé sur la marge brute alléguée. En effet, la demanderesse se prévaut discrétionnairement des coûts de revient et des prix d’achat et ne produit aucune facture de matières premières pour corroborer ses éléments comptables.
SUR CE,
Atlendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 442-6-1, |, 5° du code de commerce qu'« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : … De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des
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accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. … Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » ;
Attendu que, pour l’application de ce texte, il convient, en premier lieu, de rechercher si des refations commerciales établies ont existé entre IBS et ADVEO pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues comme le préavis qui aurait dû être accordé et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse ;
1. Sur la durée de la relation commerciale ;
Attendu que le caractère établi d’une relation commerciale peut résulter de la succession de contrats indépendants les uns des autres, même conclus verbalement, à condition qu’il en résulte entre les parties une pratique dont la partie victime de la rupture pouvait inférer que, par son ancienneté, son intensité et sa stabilité, la relation commerciale s’instaurait dans la durée ;
Attendu toutefois que l’application de l’article L. 442 6-1- 5° du Code de Commerce, nécessite qu’il soit fait état de relations conclues directement entre les partenaires ;
Attendu que la société IBS soutient qu’elle peut se prévaloir de la durée de la relation commerciale entretenue par la Société SPICERS et ISTRA de sorte que le point de départ des relations commerciales doit s’apprécier à l’époque où la Société ISTRA travaillait pour la Société SPICERS,
Mais attendu que la société [BS qui était à l’origine un sous-traitant de la société ISTRA, ne justifie pas d’une quelconque acquisition du fonds de commerce de la société ISTRA par ailleurs en liquidation judiciaire en 2010, pas plus qu’elle ne précise la date exacte de début des relations commerciales entre les sociétés ISTRA et SPICERS ;
Attendu par ailleurs que la société IBS reconnaît que c’est la société ADVEO qui l’a directement contacté pour assurer ses travaux d’impression, que de surcroît IBS admet dans son courrier du 26 août 2014 que la relation commerciale avec ADVEO date de 2009 de sorte que la relation revêtait un caractère suivi, stable et continu depuis 2009 ;
En conséquence,
— Le tribunal dira que les relations commerciales entre IBS et ADVEO ont débutées en 2009 et ont montré un caractère de stabilité depuis cette date soit pendant 5 années.
2- Sur les conditions de la rupture des relations commerciales
a) Sur le caractère brutal de la rupture allégué par IBS
Attendu que, pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L.442 6, !, 5° du code de commerce, une relation commerciale doit revéêtir, avant la rupture, un caractére suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper légitimement et
raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ;
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Attendu que jusqu’en juillet 29 juillet 2014, rien ne laissait supposer que les relations entre IBS et ADVEO n’étaient empruntes d’une quelconque précarité comme le montre le courrier de juin 2014 où ADVEO demande à IBS un planning pour l’année 2015, ce qui sans être un accord formel, a laissé légitimement penser à IBS que la relation perdurerait comme par le passé ;
En conséquence,
— Le tribunal dira qu’ADVEO a rompu le 29 juillet 20414, de manière brutale les relations commerciales établies qu’elle entretenait avec IBS depuis 2009.
b) Sur la durée du préavis
Attendu que le préavis prévu par l’article L. 442-6, l, 5° du Code de Commerce a pour objet de permettre à la victime de la rupture de se réorganiser et de s’efforcer de réaffecter ses ressources en maintenant son activité pendant un certain temps ou en compensant financièrement la perte éprouvée :
Attendu que l’existence d’usage professionnel ne dispense pas la juridiction d’examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale.
Attendu qu’il résulte de ces constatations que la rupture de la relation en date du 29 juillet 2014, ayant duré cinq années, est exclusivement imputable à la société ADVEO, qu’elle a été prononcée avec un effet immédiat alors qu’un préavis aurait été nécessaire de sorte que la dite rupture a été brutale au sens des dispositions de l’article précité;
Attendu qu’un préavis de 5 mois est en pareil cas justifié ;
En conséquence,
— Le tribunal dira que la société ADVEO devait respecter un préavis de 5 mois à partir du 29 juillet 2014 au titre de la rupture des relations commerciales établies depuis 2009.
3. Sur le préjudice demandé par IBS
Attendu qu’il résulte du texte même l’article L 442-6 | 5° du Code du Commerce que seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même ;
Attendu que la société ADVEO ne peut raisonnablement soutenir avoir respecté la période de préavis de 5 mois, alors que durant la période allant du mois de juillet 2014, date de l’annonce de la fin de la relation commerciale au mois de novembre 2014, date de la livraison du catalogue, la société IBS n’a perçu aucune rémunération ;
Attendu que, si la société ADVEO était parfaitement en droit de mettre un terme à la relation, elle devait, en considération de son ancienneté et de l’importance relative que constituait sa prestation pour IBS, différer dans le temps l’application de sa décision pour permettre à celui-ci de prendre les dispositions destinées à pallier les difficultés consécutives à la rupture et opérer sa réorganisation ; qu’en s’affranchissant de tout délai de prévenance, elle a donc
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commis à l’égard de la société une faute délictuelle et doit réparer le préjudice que cette faute lui a causé ;
Attendu que la rupture soudaine a privé IBS du délai qui lui aurait permis d’entamer la
réorientation de son activité pendant ce délai et de la marge bénéficiaire brute qu’elle aurait pu dégager, c’est-à-dire, pour une entreprise telle qu’iBS la marge sur coûts variables ;
Attendu que le taux de marge de 67% présenté par la Société IBS sur les marché ADVEO apparaît éloigné des taux de marge d’usage dans le secteur de l’imprimerie quoi que la Société IBS explique que la perte du marché est en relation avec l’existence de marges historiquement élevées.
Attendu en conséquence que la marge sur coût variable de 30% admise par la défenderesse sera retenue par le tribunal ;
Attendu que le chiffre d’affaires de la société IBS qui doit être retenu en pareil cas est la moyenne des chiffres d’affaires des 3 dernières années avec ADVEO soit 130 846 € ;
Attendu que la société ADVEO devait respecter un préavis de 5 mois à partir du 29 juillet 2014 au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies depuis 2009 ; sttendu que le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années a été de 130 846 €, le montant du préavis sera de : (130.846 x 5 / 12 ) x 0.3 = 16.355, 75 € ;
En conséquence,
— Le tribunal condamnera ADVEO à payer à (BS la somme de 16.355,75 € correspondant à un préavis de 5 mois comme indemnité du préjudice subi par IBS, déboutant les parties de leurs plus amples demandes et prétentions.
4- Demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
Attendu qu’il serait inéquitable que la société {BS supporte les frais occasionnés par la présente instance,
En conséquence,
— Le tribunal condamnera la société ADVEO à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Attendu enfin que la société ADVEO succombe ;
En conséquence,
— Le tribunal condamnera la société ADVEO aux dépens de fa présente instance.
/
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5- Demande au titre de l’exécution provisoire
Attendu que les circonstances de l’espèce commandent que le présent jugement soit assorti de l’exécution provisoire sans caution
En conséquence, – Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans caution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— Dit que les relations commerciales entre la SAS IBS IMPRIMERIE et la SAS ADVEO FRANCE, venant aux droits de la société SPICERS FRANCE, ont débutées en 2009 et ont montré les caractères de stabilité depuis cette date, soit pendant 5 années ;
— Dit que la SAS ADVEO FRANCE, venant aux droits de la société SPICERS FRANCE, a rompu le 29 juillet 2014, de maniére brutale les relations commerciales qu’elle entretenait avec la SAS IBS IMPRIMERIE depuis 2009 ;
— Dit que la SAS ADVEO FRANCE, venant aux droits de la société SPICERS FRANCE, devait respecter un préavis de 5 mois à partir du 29 juillet 2014 au titre de la rupture des relations commerciales établies depuis 2009 ;
— Condamne la SAS ADVEO FRANCE, venant aux droits de la société SPICERS FRANCE, à payer à la SAS IBS IMPRIMERIE la somme de 16.355,75 € correspondant à un préavis de 5 mois comme indemnité du préjudice subi par la SAS IBS IMPRIMERIE :
— Condamne la SAS ADVEO FRANCE, venant aux droits de la société SPICERS FRANCE, à payer à la SAS IBS IMPRIMERIE la somme de 2,000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans caution ;
— Condamne la SAS ADVEO FRANCE, venant aux droits de la société SPICERS FRANCËË aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2016, en audience publique, devant M. B-C D, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de ;: Mme X Y, M. Z A et M. B-C D.
Délibéré le 15 janvier 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme X Y, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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