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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 ème ch., 11 mai 2018, n° 2017064178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017064178 |
Texte intégral
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rare
e 1 Copi écutoire : LICYR Murielle, YMR – Maître X- REPUBLIQUE FRANCAISE Marie RAVET Copie aux demandeurs : 2 | AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
M RG 2017064178 30/11/2017
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, dont le siège social est […] représentée par Mme Sophie NIEULANDT, responsable du département contentieux.
Partie demanderesse : comparant par Me X-Marie RAVET Avocat (P209)
ET :
SAS LES R. DU BOUCHON, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Mme LICYR Murielle, Présidente
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que par assignation du 3 novembre 2017, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France demande notamment au Tribunal de condamner SAS LES R. DU BOUCHON à lui payer la somme de 49.783,73 euros outre intérêts au taux de 9.80% du 19 septembre 2017 jusqu’à parfait paiement.
Attendu cependant que l’affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l’audience de mise en état du 28 mars 2018 et qu’à cette audience, les parties ayant décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle déposent un protocole d’accord transactionnel signé le 21 mars 2018 et demandent au Tribunal d’homologuer ledit protocole qui sera joint et fera partie intégrante du jugement.
Le Tribunal annonce qu’un jugement sera prononcé par mise à disposition le 11 mai 2018.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort
Homologue le protocole transactionnel ci-joint qui fait partie intégrante du présent jugement d’homologation.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et honoraires de rédaction du protocole, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
Retenu à l’audience publique du 28 mars 2018 où siégeaient Mme Isabelle Ockrent, Juge présidant l’audience, Mme Odile Vergniolle et M. Christian Gaudin, juges assistés de Mme Christelle Loff Greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
ET (, päge 1
CA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017064178 JUGEMENT DU VENDREDI 11/05/2018 G EME CHAMBRE PAGE 2
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, président du délibéré et par
Mme Christelle LOFF, greffier [EL
[…]
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – inscrite au RCS de VERSAILLES sous le N° 549 800 373, dont le siège social est […]
Représentée par Madame Sophie NIEULANDT, responsable du département contentieux, dûment habilitée à la signature des présentes ainsi qu’elle le déclare.
DE PREMIERE PART
ET :
La société LES R. DU BOUCHON, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°817 803 612, dont le siège social est sis […]
Représentée par Madame Murielle LICYR, sa présidente en exercice.
DE DEUXIEME PART
[…] :
Par acte en date du 7 janvier 2012, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à la SARL LES REINES DU BOUCHON un prêt n°08067578 d’un montant de 120.000 € destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce situé […], remboursable au taux de 3,8 % en 84 échéances mensuelles.
Par jugement en date du 24 septembre 2015, le Tribunal de Commerce de Paris ouvrait une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LES REINES DU BOUCHON et désignait Maître Y en qualité de Mandataire Judiciaire.
Par jugement en date du 31 décembre 2015, le Tribunal de Commerce de Paris arrêtait le plan de redressement de la société LES REINES DU BOUCHON.
Aux termes de ce jugement, le Tribunal de Commerce de Paris arrêtait le plan de cession de Ja SARL LES ROIS DU BOUCHON (RCS 538 621 814) au profit de la SCI
[2
72 sd +
AVIGNON MLP, et autorisait la substitution du cessionnaire par une société à constituer LES R. DU BOUCHON, détenue notamment par la SCI AVIGNON MLP.
Ce jugement prévoyait également la prise en charge par le cessionnaire des échéances du prêt bancaire consenti par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à la SARL LES ROIS DU BOUCHON dès l’entrée en jouissance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 février 2016, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE rappelait à la SCI AVIGNON MLP que le jugement de cession du 31 décembre 2015 du Tribunal de Commerce de Paris prévoyait notamment la prise en charge des échéances du prêt bancaire à compter de l’entrée en jouissance fixée au 31 décembre 2015.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demandait à la société de lui adresser la somme de 1.706,03 € du 9 janvier 2016 au 9 janvier 2019, selon tableau d’amortissement joint au présent courrier, et lui adressait un relevé d’identité bancaire.
La Banque demandait à la société de lui adresser les deux premières échéances de janvier et février 2016, soit la somme de 3.412,06 € au plus tard le 29 février 2016.
Ce courrier a été dûment réceptionné par la société.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2016, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE rappelait à la SCI AVIGNON MLP son courrier du 5 février 2016 resté sans réponse à ce jour et lui en rappelait les termes.
La Banque mettait en demeure la société de lui adresser la somme de 5.118,09 € correspondant aux échéances de janvier 2016 à mars 2016 et l’informait qu’à défaut du règlement de cette somme, elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt et de procéder au recouvrement judiciaire de sa créance.
Par courrier du 15 avril 2016, la société R. DU BOUCHON accusait réception du courrier de la Banque en date du 15 mars 2016 et sollicitait de la Banque qu’elle accepte de reporter les échéances de janvier à avril 2016 en fin de prêt.
Par lettre en date du 26 avril 2016, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE indiquait à la société qu’elle acceptait de reporter les échéances de janvier 2016 à avril
2016 en fin de prêt et sollicitait de la société qu’elle lui règle la somme de 1.706,03 € du 10 mai 2016 au 10 mai 2019.
La Banque lui précisait néanmoins qu’elle n’avait pas convenance à accepter sa demande de réduction du taux d’intérêt.
Par courrier du 17 octobre 2016, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE constatait que l’échéance de septembre 2016 n’était pas réglée, invitait la société à régulariser sa situation en lui adressant la somme de 1.706,03 € et l’invitait à prendre toute disposition afin que les prochains règlements lui parviennent à bonne date.
La Banque rappelait à la société que tout nouvel incident entrainerait de plein droit
l’exigibilité de sa créance. N/ OL
à
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2017, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE rappelait à la société le jugement de cession en date du 31 décembre 2015 et de ce qu’elle était redevable des échéances impayées correspondant aux échéances d’octobre 2016 à janvier 2017, soit la somme de 6.824,12 €.
La banque invitait la société à régulariser sa situation par retour de courrier en lui indiquant qu’à défaut sa créance deviendrait exigible.
Ce courrier a été dûment réceptionné par la société.
Par courrier du 23 janvier 2017, la société LES R. DU BOUCHON sollicitait le réaménagement du prêt bancaire avec une réduction du taux d’intérêt et, à défaut, le report en fin de prêt des échéances impayées ou un délai pour régulariser les échéances impayées.
Par courrier du 13 février 2017, la banque avisait la société qu’elle ne pouvait pas accepter un réaménagement du taux d’intérêt mais qu’elle pouvait envisager de réduire l’échéance mensuelle de 1.706,03€.
La banque sollicitait de la société une proposition de remboursement ainsi que son dernier bilan ou prévisionnel afin d’étudier son dossier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2017, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE constatait qu’elle n’avait reçu ni règlement ni proposition à la suite de ses courriers des 17 octobre 2016 et 13 février 2017.
La Banque constatait que les échéances du prêt n’étaient plus payées depuis plusieurs mois et elle prononçait la déchéance du terme du prêt.
La Banque mettait la société en demeure de lui régler la somme de 47.642,35 € sous huit jours et l’avisait qu’à défaut de règlement ou de recevoir des propositions de paiement accompagnées de justificatifs des charges et ressources, elle serait contrainte d’engager une procédure judiciaire à son encontre.
Ce courrier est revenu à la Banque avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier du 14 avril 2017, la Banque rappelait son courrier du 24 mars 2017 resté sans réponse et informait la société qu’elle serait contrainte de procéder au recouvrement judiciaire de sa créance.
Par acte introductif d’instance en date du 3 novembre 2017 (annexe 1 : assignation devant le Tribunal de Commerce de PARIS), la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE assignait la société LES R. DU BOUCHON devant le Tribunal de Commerce de PARIS, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 49.783,73 € outre intérêts au taux conventionnel de 9,80 % du 19 septembre 2017, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, avec exécution provisoire du jugement à intervenir.
[…], LES PARTIES SE SONT RAPPROCHEES ET APRES DISCUSSION AYANT DONNE LIEU À DES CONCESSIONS RECIPROQUES, […] :
ARTICLE I : OBJET DU LITIGE
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est créancière de la SAS LES R. DU BOUCHON à la suite du jugement de cession rendu le 31 décembre 2015 par le Tribunal de Commerce de Paris.
Au 10 janvier 2018, la société LES R. DU BOUCHON reconnaît devoir à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 51.155,18 €, se décomposant comme
suit : + échéances impayées au 09.10.2016 : 10.236,18 € _intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 9,80 % du 09.10.2016 au 10.01.2018 : 1.258,74 € «capital dû au 09.03.2017 : 34.570,38 € ° _ intérêts de retard sur capital au taux de 9,80 % du 09.03.2017 au 10.01.2018 : 2.849,55 € indemnité forfaitaire : 2.240,33 € Total outre mémoire : 51.155,18 €
intérêts continuant à courir au taux de 9,80 % du 11.01.2018, date du dernier décompte, jusqu’à la date effective de paiement : MEMOIRE ARTICLE II : TRANSACTION FINANCIERE
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE accepte d’abandonner la majoration de 6% des intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire.
ll en résulte une créance totale de 46.399,57 € outre intérêts (annexe 2 : décompte des sommes dues au 10.01.2018), que la société LES R. DU BOUCHON s’engage à rembourser de la manière suivante (annexe 3 : plan d’apurement) :
— 39 échéances mensuelles, égales et consécutives de 1.250 € du 15 mars 2018 au 15 mai 2021,
— 1 échéance de 689,74 € le 15 juin 2021, laquelle sera augmentée des dépens.
[…]
Un relevé d’identité bancaire est transmis à la société LES R. DU BOUCHON pour la mise en place d’un virement permanent (annexe 4 : relevé d’identité bancaire).
ARTICLE III : HOMOLOGATION DU PROTOCOLE
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société LES R. DU BOUCHON déclarent consentir à l’homologation du présent protocole par le Tribunal de Commerce de PARIS, ce qui aura pour effet de conférer force exécutoire à l’accord trouvé entre les parties.
Il est sollicité l’homologation du présent protocole dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 2017064178.
Une fois en possession de la décision constatant l’homologation et donnant force exécutoire au protocole d’accord, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la fera signifier à la société LES R. DU BOUCHON.
ARTICLE IV : SANCTION DE L’INEXECUTION DU PROTOCOLE
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE s’engage à ne pas faire exécuter le protocole homologué tant que la société LES R. DU BOUCHON respectera ses engagements figurant à l’article 2 du présent protocole.
En l’absence de paiement des échéances à bonne date prévue dans le protocole d’accord, l’intégralité des sommes redeviendra exigible en principal, frais, intérêts et accessoires et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE procédera à l’exécution forcée du protocole afin d’obtenir le recouvrement de sa créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
ARTICLE V : PORTEE DE L’ACCORD
Sous réserve de sa bonne exécution, le présent protocole est conclu en application des articles 2044 et suivants du Code civil et met fin au litige exposé en tête du présent acte entre la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société LES R. DU BOUCHON.
Chacune des stipulations figurant dans le présent protocole constitüe une condition essentielle de l’accord des parties, en l’absence de laquelle il n’aurait pas été signé.
Elles forment, en conséquence, un tout indivisible opposable à toutes les parties signataires. ARTICLE VI : FRAIS ET HONORAIRES
Chacune des parties conservera ses frais et honoraires de rédaction du protocole d’accord à sa charge.
72e ke – S
fu
Fait en trois exemplaires (dont un pour le Tribunal) sur 6 (six) pages,
Pour la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE « Bon pour transaction et accord ci-dessus »
et and dm -
à PARIS, le
La société LES R. DU BOUCHON « Bon pour transaction et accord ci-dessus »
[…]
ANNEXES : – assignation du 3 novembre 2017 – décompte des sommes dues au 10.01.2018 – plan d’apurement au 10.01.2018 – relevé d’identité bancaire
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