Irrecevabilité 17 décembre 2019
Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10e ch., 16 déc. 2016, n° 2016031613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016031613 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NOREV DEVELOPPEMENT c/ SAS GROUPE SAINT GERMAIN, La Société de Construction Vente RESIDENCE DES VIGNES, ci-après dénommée SCCV RESIDENCE DES VIGNES |
Texte intégral
*- . Copie aux demandeurs : 2
AA
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux défendeurs : 4
AU NÔM DU PEUPLE FRANCAIS.
— _ TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . --- 40EME CHAMBRE "
JUGEMENT PRONONCE LE 16/12/2016 par sa mise à disposition au Greffe
L’ RG 2016031613
ENTRE :
SAS NOREV DEVELOPPEMENT, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Michel Guizard de la SELARL GUIZARD & Associés – - Avocat au Barreau de Paris (L0D20) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
ET :
1) SAS GROUPE SAINT B, dont le siège social est […]
2) M. X Y Z, demeurant […]
Parties défenderesses : assistées de Me Dimitri Pincent Avocat (A322) et comparant par V. A B-C & S. VICHATZKY Avocat (J119)
3) La Société de Construction Vente RESIDENCE DES VIGNES, ci-après dénommée SCCV RESIDENCE DES VIGNES, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Le Groupe Saint-B a cédé le 13 février 2012 à Norev Développement 90 % des parts de la Scev Résidence des Vignes et à Monsieur Z les 10% de parts restantes.
Parallèlement, le Groupe Saint-B a cédé à Norev développement les créances qu’il possédait sur la Sccv Résidence des Vignes 885 833€, soit un compte courant d’associés de 28 724,86 € et un compte fournisseurs de 857 108,14 €.La cession des parts s’est faite pour 1€ symbolique.
La Sccv était bénéficiaire d’une promesse de vente et d’un permis de construire pour la réalisation d’une importante résidence services pour les personnes âgées à Montévrain. Ce projet qui devait se faire en concertation avec la ville de Montévrain a finalement été abandonné par la ville à la suite des élections de juillet 2011 et du renouvélement du Conseil Municipal. Par la suite, le permis de construire est devenu caduc en 2014.
Selon le protocole signé entre les parties en 2012 il était convenu que le prix de cession des créances serait réglé en trois fois :
— - 249 154,07 euros par billets à ordre à échéance du 15 mai 2012, \ 2
A0
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016031613 JUGEMENT DU VENDREDI 16/12/2016
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— 277 878 93 euros par billets à ordre à échéance du 30 le||Gt 2012, . – 358 800 euros par billets à ordre à échéance au plus tard du 15 novembre 2012 . * Les billets à ordre présentés nayant pas été payés, le Groupe Saint-B obtenait du; . . Tribunal de. Commerce. de.. Paris. une. ordonnance. de. référé condamnant. Norev Développement: à lui payer le montant des deux premiers billets par : provisions. Norev Développement s’est. acquitté du paiement de la première échéance de 249 154,07€. Le) troisième billet présenté revenant impayé le 22 novembre 2012, le Groupe Saint-B obtenait alors une seconde ordonnance de Référé le 24 janvier 2013 condamnant Norev Développement à lui payer la somme de 358 800 € à titre de provisions.
Norev Développement ne s’étant pas exécuté, le Groupe Saint-B a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris pour lui demander de constater qu’il était toujours dans l’attente du paiement des deux dernières échéances pour la somme de 636 678,93 € et de prononcer la résolution de la cession de créances, ainsi que la condamnation de SCC Résidence des vignes à payer à Groupe Saint B 636 678,93€, ce que le TGI a fait par jugement du 11 décembre 2014.
En revanche, le TGI a déclaré irrecevables les demandes en paiement faites par le Groupe Saint-B à l’encontre de Norev Développement en tant qu’associé et responsable du passif de la Sccv des Vignes, débiteur des créances litigieuses. En effet, selon le TGI, il aurait fallu pour qu’il puisse condamner également les associés de la Sccv que ceux-ci aient apporté la preuve que les créances n’avaient pas été payées et également la preuve que les mises en demeures prévues par la loi avaient été faites, ce qui n’était pas le cas .
Cependant le 22 mars 2016, Norev Développement a agi en tierce opposition au jugement du 11 décembre 2014 du TGI de Paris en faisant valoir la dissimulation au dit Tribunal de la nullité d’une partie de la créance, 358 800 €, correspondant à une commission de vente du terrain de Montevrain qui n’a pas eu lieu.
Norev Développement demande au TGI de rétracter son jugement du 11 décembre 2014 en ce qu’il a fixé la créance du Groupe Saint-B à l’encontre de la Sccv Résidence des Vignes à la somme de 636 678,93€ comprenant la somme de 358 800 € indue, ce qui réduirait la créance dont le Groupe Saint-B pourrait se prévaloir envers la SCCV à la somme de 277 878,93€
Devant le présent Tribunal, Norev demande l’annulation de la cession des parts de la SCCV qui lui a été consentie par le Groupe Saint B, ainsi que la nullité des cessions de créance qui n’ont pas été annulées par le TGI pour fraude
Le Groupe Saint-B soulève l’irrecevabilité de la demande et plusieurs exceptions ou à défaut, demande le sursis à statuer dans l’attente d’une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris saisie par la tierce opposition de Norev Développement.
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. Procéduie 1
Par ordonnance du 4 mai 2016, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a autorisé Norev Développement. à. assigner à brefs délais le Groupe Saint-B, la Sccv Résidence des Vignes et Monsieur Z, l’assignation a été signifiée le 17 mai 2016.
Par cet acte du 17 mai 2016, conclusions n° 1 du 23 juin 2016 et conclusions n° 2 du 8 septembre 2016, Norev Développement demande au Tribunal de :
— juger que Norev Développement n’est pas tenue au paiement des dettes de la Sccv Résidence des Vignes fixé à 636 678,93 euros comme étant nées antérieurement à l’accession de Norev Développement à la qualité d’associée de la Sccv Résidence des Vignes.
En second lieu :
— - déclarer la cession des parts de la Sccv Résidence des Vignes nulle et de nul effet, – - prononcer la nullité rétroactive de la cession des parts de la Sccv Résidence des Vignes pour vice du consentement et fraude.
A défaut :
— - prononcer la résolution judiciaire de la vente des parts sociales de la Sccv Résidence des Vignes avec effet rétroactif pour inexécution par le Groupe Saint-B de son devoir d’informations sur l’état réel du projet immobilier entrainant caducité de la promesse de vente du terrain et du paiement,
— - condamner le Groupe Saint-B à lui rembourser toutes sommes perçues par elle au titre de la cession des parts sociales et de la convention de cession des créances, dont notamment la somme de 249,154,07 euros ttc au titre du premier acompte,
— condamner le Groupe Saint-B à lui rembourser 249.154,07 euros en conséquence de la nullité rétroactive des cessions de parts de la Sccv Résidence des Vignes et/ou en ce que la somme de 249.154,07 euros constituée de dettes antérieures à l’acquisition des parts de la Sccv Résidence des Vignes pour la société Novev Développement,
— - condamner le Groupe Saint-B :
o aux entiers dépens,
o au paiement à la Société Norev Développement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et fraude aux droits de la société Norev Développement.
Par conclusions du 13 octobre 2016, déposées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du même jour, Norev Développement demande notamment au Tribunal de :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016031613 JUGEMENT DU VENDREDI 16/12/2016
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— - déclarer les dispositions de l’article 100 du CPC (sur la litispendance) inapplicables, – . déclarer le Groupe Saint-B irrecevable et mal fondé en sa demande de renvoi .. pour litispendance de l’affaire devant le Tgi de Paris, > – dire qu’il n’existe aucune connexité ni aucune litispendance entre les procedures – pendantes devant le Tnbunal de Commerce et le Juge Civil,
— constater que le Tribunal de Grande Instance de Fans est saisi d une demande de sursis à statuer sur la tierce opposition
Par conclusions en défense N°3 du 13 actobre 2016 déposées à l’audience du JCIA du même le Groupe Saint-B et Monsieur Z demandent au Tribunal de :
Se déclarer incompétent au profit du TGI de Paris. Déclarer irrecevables les demandes de Norev Développement Débouter Norev de toutes ses demandes.
Condamner Norev à payer à Groupe Saint B 50 000€ de dommages et intérêts, 15 000€ d’article 700 et à M. Z 7500® d’art 700, ainsi qu’aux dépens, exécution provisoire requise,
Par conclusions aux fins de dessaisissement du 13 octobre 2016 déposées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du même jour, le Groupe Saint B et Monsieur Z demandent au Tribunal :
De se dessaisir au profit du Tgi de Paris en raison de la litispendance caractérisée par l’introduction antérieurement par la société Norev Développement d’une action similaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris,
A défaut :
— - surséoir à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable sur l’action introduite par la société Norev Développement devant le Tribunal de Grande Instance de Paris,
— - condamner Norev Développement à verser au Groupe Saint-B et à Monsieur Z chacun la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700,
— - ordonner l’exécution provisoire.
A la suite de l’audience du Juge chargé de l’instruction de l’affaire, celui-ci prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré, et annonce le prononcé du jugement par mise à disposition au greffe pour le 16 décembre 2016.
Discussion : Sur la litispendance :
La litispendance suppose que l’objet de deux actions soit le même. En l’espèce, le TGI de Paris le 14 décembre 2014 a annulé la cession de créances faite par le Groupe Saint- B au profit de Norev Développement pour non paiement du prix de cession. Le Tgi de
1r
ZA
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10ËME CHAMBRE – PAGE 5
— Paris s’est en outre prononcé en rejetant la mise en cause de Norev Developpement en tant. à qu associée de la Sccv Résidence des Vignes '
Le TGI a enfin condamné la SCCV résidence des vignes à payer les créances de Groupe Saint B à hauteur de 636 678,93€. La tierce opposition de Norev vise à annuler cette condamnation a hauteur de. 358 800 € en constatant que cette somme correspond: à une commission non due, faute de vente du terrain. >
La présente procédure intentée par la société Norev Développement a un objet beaucoup plus large puisque cette dernière demande au présent Tribunal qu’il prononce la nullité des cessions de parts de la Sci, la nullité des cessions de créances correspondantes et le remboursement en conséquence des sommes déjà payées par la société Norev Développement.
L’objet de ces deux procédures n’étant à l’évidence pas identique, *le Tnbunal dira n’y avoir lieu à litispendance. Sur l’incompétence :
Attendu qu’aux termes de l’acte de cession de parts et de cession de créances du 13 février 2012 figure une clause d’attribution de compétence au profit du TC de Paris, que le demandeur et le défendeur sont tous deux commerçants et que le litige porte principalement sur la contestation de créances commerciales et de la cession de créances entre commerçants
*Le Tribunal se dira compétent. Sur l’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée :
Attendu que l’autorité de la chose jugée suppose une identité d’objet et une identité de cause,
Attendu que le TG! a prononcé la résolution d’une partie des créances dues par Groupe Saint B pour non paiement et que la présente action de Norev Développement porte sur la validité de la cession de toutes les créances et des actes de cession de parts dont il demande la nullité pour fraude.
*Le Tribunal rejettera l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée faute d’objet et de cause identique.
*Le Tribunal rejettera également le moyen d’irrecevabilité tirée du caractère déclaratif de la demande de Norev de rejeter les demandes de Groupe Saint B visant à condamner Norev à payer les créances en tant qu’associé de la SCCV, cette demande supposée déclarative n’étant qu’une partie des demandes de Norev qui ne saurait emporter l’irrecevabilité de toute sa procédure. Elle sera traitée en même temps que le fond de l’affaire,
Sur le sursis à statuer : À
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Le Tgi est saisi par. voie de tierce opposition par la société Norev Dévèldppement pour se prononcer sur la nullité d’une créance. cédée: à hauteur de 358. 800: euros: de façon frauduleuse dans la mesure où cette créance correspond à une commission due par la Sccv Résidence des Vignes au Groupe Saint-B sur la vente du terrain de Montrévain:. ' '
. Cette vente de terrain n’ayant pas eu lieu, la créance de 358 800€ qui correspondrait à une – commission, conformément aux dispositions légales en la matière, ne serait pas due, Cet donc de manière frauduleuse que le Groupe Saint-B a cédé une créance indue à Norev Développement.
C’est sur cette base d’action frauduleuse que la société Norev Développement a formé une tierce opposition auprés du Tgi de Paris sur sa décision du 11 décembre 2014.
Or la décision du TGI portera sur l’annulation de la créance de Groupe Saint B sur la SCCV Résidence des vignes pour 358 800€, alors que Norev demande au présent Tribunal d’annuler toutes les cessions de parts et toutes les cessions de créance pour fraude.
!! y a donc lieu pour éviter une appréciation et une décision différente quant à cette fraude de surseoir à statuer en attendant la décision du TGI de Paris, puisqu’en tout état de cause le TGI de Paris a été saisi de la tierce opposition de Norev le 22 mars 2016 avant que celui-ci ne dépose son assignation à bref délai devant la TC de Paris le 17 mai 2016.
*le Tribunal dira qu’il y a lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tgi de Paris sur la tierce opposition formée le 22 mars 2016 par la société Norev Développement sur son jugement du 11 décembre 2014.
Compte-tenu de cette décision du Tribunal, dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 et réservera les dépens.
Par ces motifs, fe Tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
— - Se déclare compétent.
— - dit n’y avoir lieu à litispendance,
— - dit l’action de la SAS Norev Développement recevable,
— prononce le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris sur la tierce opposition formée par la société Norev Développement le 22 mars 2016 sur la décision du TG! de Paris du 11 décembre 2014,
— - Dit n’y avoir lieu à l’article 700 CPC,
— - Réserve les dépens,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2016, en audience publique, devant M. François des Georges, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM François des Georges, Jean-Pierre Rochette et Marc Wolff
t F
2.2
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018031613 JUGEMENT DU VENDREDI 18/12/2018 10EME CHAMBRE – PAGE 7
Délibéré le 1° décembre 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François des Georges, Président et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le président
Le greffier
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