CAA de PARIS, 4ème chambre, 21 juillet 2021, 19PA01633, Inédit au recueil Lebon
TA Paris 15 mars 2019
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CAA Paris 21 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Omission à statuer sur la faute du maître d'ouvrage

    La cour a estimé que le tribunal s'est prononcé sur les éléments avancés par la société et que ceux-ci étaient insuffisamment étayés pour établir une carence dans la mission de coordination.

  • Rejeté
    Modification des prestations à la charge du maître d'ouvrage

    La cour a jugé que l'augmentation de la masse des travaux au-delà de 5% n'est pas constitutive d'une faute du maître d'ouvrage, car cela ne constitue pas une méconnaissance des règles applicables.

  • Autre
    Allongement du chantier imputable aux fautes du maître d'ouvrage

    La cour a décidé qu'une expertise est nécessaire pour évaluer les fautes et les préjudices, avant de statuer sur la demande.

  • Accepté
    Nécessité d'évaluer les préjudices

    La cour a jugé qu'une expertise est nécessaire pour éclairer la cour sur les responsabilités et les préjudices, avant de statuer sur la requête.

  • Autre
    Frais de justice

    La cour n'a pas statué sur cette demande dans le cadre de la décision, la réservant pour la fin d'instance.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Paris est saisie par la société Eurovia Ile-de-France qui conteste le jugement du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande de condamnation de la ville de Paris au paiement de 2 266 006,08 euros TTC pour le solde du marché de réaménagement des pelouses de l'hippodrome d'Auteuil. La société requérante invoque plusieurs fautes du maître d'ouvrage, notamment des modifications substantielles du marché et l'absence de coordination lors de la seconde phase des travaux, et demande une expertise pour évaluer les préjudices subis. La ville de Paris réfute ces allégations et demande le rejet de la requête. La cour, après avoir écarté l'argument d'une omission à statuer du tribunal, juge nécessaire une expertise pour déterminer l'origine et l'étendue des retards, les éventuelles fautes de la ville de Paris, et l'ampleur des préjudices subis par la société Eurovia. En conséquence, la cour ordonne une expertise avant de statuer sur le fond de l'affaire, réservant les frais d'expertise et tous les droits et moyens des parties jusqu'en fin d'instance.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 21 juil. 2021, n° 19PA01633
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 19PA01633
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2019, N° 1718130/4-2
Dispositif : Avant dire-droit
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043851534

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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