Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 9 mars 2023, n° 21LY03893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY03893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047316328 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2021 et 27 mai 2022, l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et l’association « fédération environnement durable », représentées par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2021 du préfet de la Côte-d’Or refusant que soit demandé à l’exploitant du parc éolien du Mirebellois de présenter une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ;
2°) d’enjoindre à la société parc éolien du Mirebellois de déposer, dans un délai à définir, une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
3°) à titre conservatoire, dans l’attente de la délivrance de la dérogation, de lui prescrire de ne pas engager la construction ni l’exploitation du parc éolien ou, si le parc a été mis en exploitation, l’arrêt complet des éoliennes ;
4°) de mettre à la charge de l’État et de la société Eole Res devenue en dernier lieu la société Q Énergy une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— leur requête est recevable ;
— la décision méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement en ce qui concerne le Milan Royal et les chiroptères.
Par des mémoires enregistrés les 8 février 2022 et 27 juin 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Q Énergy, bénéficiaire de l’autorisation environnementale pour le parc éolien du Mirebellois, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et de l’association « fédération environnement durable » une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté et défaut d’intérêt à agir et à titre subsidiaire qu’aucun moyen de la requête n’est fondée.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
— les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
— et les observations de Me Boudrot, pour la société Q Énergy ;
Considérant ce qui suit :
1.Par un arrêté du 11 juillet 2014, le préfet de la région Bourgogne a autorisé la société Eole Res, devenue la société Q Énergy, à exploiter le parc éolien du Mirebellois, composé de huit éoliennes de 180 mètres de hauteur en bout de pâle et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Beaumont-sur-Vingeanne et Bèze au nord-est du département de la Côte-d’Or. Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a modifié cette autorisation par un arrêté du 19 décembre 2019. L’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre demandent l’annulation de la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’ordonner à la société parc éolien du Mirebellois de présenter une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
2.Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () « . Le I de l’article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment, la » délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ".
3.Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation d’espèces protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
4.Le système de protection des espèces faisant l’objet d’une protection impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
5.Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
6.Les associations requérantes font état des risques de perturbation et de destruction d’animaux appartenant à plusieurs espèces d’animaux protégés, et de leurs habitats, qu’il s’agisse d’oiseaux, en particulier le Busard Saint-Martin et le Milan Royal, ou de chiroptères.
7.Le projet d’éoliennes en cause qui, à ce jour, n’a pas encore été réalisé, n’a jamais donné lieu à la délivrance d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. L’arrêté initial du 11 juillet 2014 prévoit en particulier, au titre de « la protection des chiroptères/avifaune », que « le sol est maintenu nu de gravier au pied des éoliennes », que « les cavités au niveau de la nacelle où des chiroptères pourraient se loger sont maintenues fermées », que « le balisage nocturne est réalisée de manière non permanente avec des feux de couleur rouge » et qu’aucun « allumage en pied d’éolienne n’est autorisé », qu’un « suivi post-implantation des éoliennes sur les espèces d’oiseaux et de chiroptères est organisé au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement du parc puis une fois tous les dix ans. » et qu’un suivi « comportemental du Busard Saint-Martin durant l’exploitation du parc est mis en place chaque année pendant trois ans après la mise en service » (article 6) et, au titre des « mesures spécifiques liées à la phase travaux », qu’afin « de respecter la période de nidification de l’avifaune, les travaux de terrassement (raccordement jusqu’au poste de livraison compris) pourront être réalisés sur la période de la mi-mai au mois de février inclus de l’année suivante au commencement des travaux » et qu’un « suivi spécifique du Busard Saint-Martin sera réalisé par un écologue au moment du chantier » (article 7). L’arrêté modificatif du 19 décembre 2019 complète l’article 7 de l’autorisation initiale en prescrivant également que les « travaux de terrassement () sont réalisés entre le 15 juillet et le 1er avril de l’année suivante. Ils peuvent se poursuivre au-delà du 1er avril uniquement en présence d’un écologue et s’ils ont été entamés avant le 15 mars de l’année en cours. En cas de présence d’un nid d’une espèce protégée par l’arrêté du 29 octobre 2019 (), les travaux précités sont interdits dans un périmètre de 300 mètres autour du nid et ne reprennent qu’après déclaration en application de l’article R.181-46 du code de l’environnement » et prescrit aussi à l’exploitant de « prendre toute mesure de nature à permettre d’éviter ou à défaut de réduire et compenser les effets négatifs notables sur l’environnement et la santé susceptibles d’être provoqué par l’installation au moment de sa cessation de son exploitation et après celle-ci ».
8. L’étude d’impact a conclu à un impact résiduel non significatif (négligeable) ou faible sur la biodiversité, l’avifaune et les chiroptères.
9.Pour ce qui est de l’avifaune, il en résulte que les secteurs boisés ont été préservés, et que le linéaire de haies, qui constitue un intérêt pour les oiseaux en particulier, ne sera pas détruit. L’exploitant a choisi d’éloigner son projet de la vallée de la Vingeanne, par laquelle migre notamment le Milan Royal, et de l’implanter de façon parallèle aux voies de déplacement des oiseaux. Il a également fait le choix d’éoliennes ménageant une distance de l’ordre de 60 mètres entre le sol et les pales et de respecter une distance supérieure à 350 mètres entre chaque éolienne pour éviter un éventuel effet barrière et permettre, le cas échéant, le passage de la faune aviaire locale et migratrice et limiter les risques de collision. L’exploitant a prévu de privilégier le démarrage du chantier avant la période de reproduction des Busards et de faire suivre le chantier par un écologue afin de vérifier l’absence d’impact potentiel et, le cas échéant, de décider de mesures d’adaptation, une poursuite de ce suivi durant les trois premières années de mise en service du parc étant envisagée. Sur l’ensemble des contacts enregistrés du Busard Saint-Martin, qui est une espèce de bas vol, aucun spécimen n’a été vu à hauteur du rayon de rotation des pales des éoliennes, l’essentiel correspondant à des vols de chasse à très faible hauteur. Et il apparaît que, pour cet oiseau, les principales zones de forte sensibilité ont été évitées. Si un couple a été observé dans les prairies en bordure de la Vingeanne et des parcelles cultivées sur la commune de Blagny-sur-Vingeanne, soit à plus de 2 kilomètres au sud-est du projet et que, d’après l’étude écologique, l’installation des éoliennes pourra engendrer sur le couple identifié un dérangement, il en résulte également que « l’implantation des huit éoliennes a notamment été optimisée pour éviter de perturber sa zone de reproduction » et que le projet est situé « en dehors du territoire de chasse principal du couple », le risque de collision s’est trouvant minimisé. Plus généralement, « des inventaires complémentaires (habitats/flore/avifaune/chiroptères) ont été réalisés entre les mois d’avril et juillet 2019 », qui ont permis de relever que les enjeux identifiés en 2019 sont identiques à ceux de 2011/2012, n’ayant pas significativement évolué, et que certaines espèces, comme le Milan Royal, observées entre 2011 et 2012 dans le secteur d’étude, n’ont pas été observées en 2019. Aucune espèce nicheuse à fort enjeu n’a été observée au droit des parcelles d’implantation du projet éolien.
10.En ce qui concerne les chiroptères, le parc éolien se trouve implanté dans une zone de cultures et à au moins 200 mètres des alignements d’arbres et 300 mètres des boisements, dont des habitats des chauves-souris. Comme il vient d’être dit, un intervalle d’environ 60 mètres entre le sol et les pales est laissé libre de telle sorte que le risque de collision avec les chauves-souris appartenant à certaines espèces réputées évoluer généralement entre 2 et 15 mètres, en particulier la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune, est notoirement réduit et les linéaires de haie, particulièrement importants pour les chiroptères, seront également préservés. Par ailleurs, l’exploitante s’est engagée à ne pas mettre en place d’éclairage permanent autre que le balisage réglementaire imposé pour les services aéronautiques, limitant d’autant plus le risque de mortalité. Les effets attendus du projet sur les chiroptères sont nuls en phase de chantier et faibles en période d’exploitation, aucun changement notable n’ayant à cet égard été relevé par l’expertise écologique complémentaire réalisée en 2019 qui a conclu à un enjeu faible en milieu ouvert (cultures) comme pour les habitats boisés (haies, lisières).
11.Eu égard à l’ensemble de ce qui vient d’être dit, compte tenu des enjeux identifiés et des mesures d’évitement et de réduction retenues par le pétitionnaire ou imposées par l’administration, dont l’effectivité n’est pas sérieusement remise en question, il n’apparait pas que le projet contesté présenterait un risque suffisamment caractérisé d’atteintes à des animaux protégés ou à leurs habitats, qu’il s’agisse en particulier du Busard Saint-Martin ou du Milan Royal, aucune explication particulière ou pertinente n’étant fournie à cet égard sur d’autres oiseaux protégés, ou des chiroptères. Les requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que le refus contesté aurait été opposé en violation des dispositions ci-dessus des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
12.Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre ne sont pas fondées à demander l’annulation, dans son ensemble, du refus que le préfet de la Côte-d’Or a opposé le 29 septembre 2021.
13.Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’association, les sommes demandées par la société Q Énergy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce même fondement par l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre est rejetée.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, représentante unique des requérantes, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Q Énergy.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,al
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