Infirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 1er déc. 2016, n° 14/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/02600 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 11 juin 2014, N° F13/00215 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DT/CD
Numéro 16/04776
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/12/2016
Dossier : 14/02600
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
X Y
C/
SAEM STAP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R
Ê
T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2016, devant :
Madame THEATE, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Z,
Greffière.
Madame THEATE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame COQUERELLE et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame A, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 10 août 2016
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Comparant, assisté de Maître DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
SAEM STAP (IDELIS)
Parc d’Activités
Pau-Pyrénées
Avenue Larribau
BP 9115
XXX
Représentée par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 JUIN 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE
PAU
RG numéro : F 13/00215
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Monsieur X Y a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 septembre 2010 après avoir été employé pendant 38 ans et deux mois par la Société de transports de l’Agglomération
Paloise dite ci-après société IDELIS, en qualité de contrôleur d’exploitation coefficient 260.
La Convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention collective nationale des transports urbains de voyageurs.
Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Pau, section commerce, pour obtenir la condamnation de la société IDELIS au paiement de dommages et intérêts pour :
* manquements à l’obligation de sécurité de résultat lors d’une agression sur le lieu de travail du salarié et pour avoir exercé des pressions destinées à porter atteinte à sa liberté individuelle (10.000 ) ;
* manquement à l’obligation de formation pour lui avoir refusé de suivre une formation obligatoire (714,01 ) ;
* outre le remboursement de frais de déplacements (53.60 ) et le paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juin 2014, le conseil de prud’hommes a déclaré l’instance périmée au visa des articles R. 1451-1 et R. 1452-8 du code du travail 385, 386 et 749 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 8 juillet 2014 au greffe de la cour, l’avocat de Monsieur X
Y a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2014.
Suivant conclusions enregistrées le 20 septembre 2016 au greffe de la cour reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Monsieur X Y demande à la cour de réformer le jugement dont appel et :
* de dire que l’instance engagée par Monsieur X Y n’est pas frappée de péremption ;
* de juger que la société IDELIS a manqué à son obligation de sécurité de résultat lors de l’agression dont il a été victime sur son lieu de travail ;
* de juger que la société IDELIS a exercé sur lui des pressions de nature à porter atteinte à sa liberté individuelle ;
* de condamner en conséquence la société
IDELIS à lui payer une somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts en préparation du préjudice moral subi ;
* de condamner la société IDELIS à lui payer une somme de 714,01 au titre de la formation et de 53,60 au titre des frais de déplacements, pour lui avoir refusé une formation obligatoire, pour des motifs erronés et alors qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois la société IDELIS était censée avoir donné un avis favorable à sa demande ;
* de débouter la société IDELIS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
* de condamner la partie adverse aux dépens de l’instance et au versement d’une indemnité de procédure de 2.500 .
Sur la péremption d’instance
Selon Monsieur X Y la péremption n’était pas acquise à la date à laquelle elle a été prononcée au motif que le point de départ du délai de deux ans n’était pas le jour de l’audience de conciliation (28 juillet 2011 comme l’a retenu le conseil de prud’hommes) mais à compter de la date de renvoi à l’audience de jugement (14 mars 2012). Or, les conclusions de rétablissement déposées le 23 mai 2013, qui comportaient des conclusions sur le fond ont interrompu le délai.
Sur l’incompétence du conseil de prud’hommes
Monsieur X Y ne conteste pas la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale en matière d’appréciation de la faute inexcusable mais soutient que sa demande de dommages et intérêts a pour objet l’indemnisation de 'la gestion plus que légèreté’ de l’agression dont il a été victime par l’employeur.
Sur le manquement de la société IDELIS à son obligation de sécurité de résultat
Monsieur X Y expose qu’il a été victime, le 16 mars 2010, d’une agression verbale
et physique de la part d’un automobiliste dont le véhicule était stationné sur une zone destinée aux autobus et auquel Monsieur X
Y avait demandé de le déplacer. Selon l’appelant ce n’est qu’à la suite de son deuxième appel que le centre a pris en compte sa demande d’assistance et a appelé les services de police. Monsieur X Y ajoute qu’il a dû insister pour que son employeur l’autorise à déposer plainte pour ces faits pendant son temps de travail, et qu’il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 25 avril 2010 pour ces faits.
Il précise que le 12 juillet 2010, le tribunal correctionnel de Pau a rendu une ordonnance d’homologation dans le cadre d’une procédure de CRPC aux termes de laquelle l’agresseur a été condamné à une peine d’un mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve de 24 mois accompagnée d’une obligation de soins, 250 d’amende et 200 de dommages et intérêts à payer à Monsieur XXX Y en réparation du préjudice moral subi.
Monsieur X Y reproche à son employeur de ne pas avoir pris la mesure de l’agression dont il avait été victime, de n’avoir mis en place aucune mesure d’accompagnement ou d’aménagement pour faciliter la reprise de son travail, de n’avoir communiqué aucune information au
CHSCT sur ces incidents, allant même jusqu’à laisser planer le doute sur une éventuelle part de responsabilité de son salarié dans cette affaire.
Monsieur X Y écarte le moyen tiré de la force majeure dès lors que ce qu’il critique et dont il demande l’indemnisation ce n’est pas celle de l’agression elle-même, mais celle de la gestion – considérée comme défectueuse – qui en a été faite par la société
IDELIS.
L’appelant affirme en outre, avoir fait l’objet de pressions de la part de son employeur, pour qu’il mette un terme à son engagement associatif, jugé contraire à l’exercice de son activité professionnelle. C’est ainsi qu’au cours d’un entretien, le président de la société IDELIS lui aurait clairement expliqué que son obligation de réserve lui interdisait de prendre part à tout débat relatif à la défense des usagers des transports en commun.
Sur le manquement à l’obligation de formation
Monsieur X Y expose que le 19 mai 2010, alors qu’il bénéficiait encore de 47 heures de DIF, il a demandé à suivre une formation FCO obligatoire pour toute personne titulaire d’une FIMO Voyageurs, ce qui était son cas. Or, l’accès à cette formation lui a été refusé le 12 juillet 2010, soit deux mois plus tard, au motif qu’en octobre de la même année il ne ferait plus partie des effectifs de l’entreprise, ce qui constituait un motif d’autant mois valable, qu’une de ses collègues placée dans la même situation que lui, a été agréée par l’employeur pour participer à cette formation.
Il a donc décidé de s’inscrire lui-même et à ses frais à une session de formation organisée du 25 au 29 octobre 2010, en rappelant qu’aux termes de l’article L. 933-3 du code du travail l’absence de réponse de l’employeur dans le délai d’un mois vaut acceptation.
Sur les demandes reconventionnelles de la société
IDELIS
Pour Monsieur X Y la société IDELIS ne rapporte en aucune façon la preuve de l’atteinte à l’image de l’entreprise dont l’accuse son ancien employeur, pas plus que celle du caractère abusif de l’action engagée. Il conclut en conséquence au débouté de la société IDELIS de ces chefs.
Par conclusions enregistrées le 15 septembre 2016 au greffe, reprises oralement à l’audience du 10 octobre 2016 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société IDELIS demande à la cour de :
* constater la péremption de l’instance engagée par Monsieur X Y ;
* s e d é c l a r e r i n c o m p é t e n t a u p r o f i t d u t r i b u n a l d e s a f f a i r e s d e s é c u r i t é s o c i a l e d e s
Pyrénées-Atlantiques ;
Sur le fond :
* déclarer irrecevable et mal fondée l’ensemble des demandes de Monsieur X Y et de l’en débouter ;
* de condamner ce dernier à lui payer une somme de 8.000 à tenir de dommages et intérêts ;
* de condamner Monsieur X
Y aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 .
Sur la péremption d’instance
La société IDELIS reprend la motivation des premiers juges et conclut à la confirmation de leur décision, considérant que d’une part, la décision de radiation n’a pas pour effet d’interrompre le délai de péremption, d’autre part, que des écritures qui ne sont que la reproduction des précédentes ne sont pas interruptives de péremption.
Sur l’incompétence du conseil de prud’hommes
La société IDELIS soutient qu’aux termes d’une jurisprudence désormais constante depuis 2010, seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour statuer sur la faute inexcusable de l’employeur et l’intégralité de ses conséquences.
Sur le fond
Elle affirme en second lieu que les salariés confrontés à des agissements similaires ont pour instruction de déposer systématiquement plainte.
La société IDELIS expose que l’agression constitue un acte extérieur, imprévisible et irrésistible, que le salarié avait reçu une formation adéquate pour faire face à ce type de situation, que les griefs de Monsieur X Y sur les lenteurs de la justice ou sur la tardiveté de l’intervention des services de police ne lui sont pas imputables. Elle ajoute qu’elle a assuré à ses frais la défense des intérêts de Monsieur X
Y devant la juridiction pénale ainsi que le suivi psychologique de ce salarié par l’Association
Pyrénéenne d’Aide aux Victimes et de
Médiation.
Elle relève au demeurant que Monsieur X Y a été indemnisé du préjudice subi dans le cadre de l’instance pénale et en déduit que la demande de l’appelant n’est fondée à aucun titre.
Sur les pressions prétendument exercées sur ce salarié, la société IDELIS fait valoir que les accusations de Monsieur X Y ne repose que des allégations incohérentes. De plus et quand bien même ce dernier aurait milité dans une association 'contestataire des décisions éventuellement prises par son employeur’ la société IDELIS relève qu’il n’a jamais été sanctionné, ni rappelé à l’ordre pour son implication dans cette association
Sur le manquement à l’obligation de formation
La société IDELIS expose que le 2 septembre 2008, elle a informé ses conducteurs titulaires du permis D qu’ils bénéficiaient d’une équivalence FIMO
Voyageurs attribuée, en fonction de divers critères, sous forme d’attestation de l’employeur, à charge pour ce dernier d’organiser une formation continue obligatoire FCO Transports de Voyageurs, le premier recyclage devant intervenir avant le 10 septembre 2011.
Monsieur X Y s’est en effet vu remettre l’attestation d’exercice d’une activité de conduite professionnelle le 10 septembre 2008.
En 2010, priorité a été donnée aux conducteurs pour suivre cette formation mise en place, par groupe de 8 personnes, à compter de la fin de l’année 2008, la formation des contrôleurs étant prévue à compter du mois de décembre 2010 et au cours de l’année 2011. Ces formations ont en conséquence été organisées dès la fin de l’année 2008.
En 2010, en privilégiant celle des conducteurs.
Par lettre du 19 mai 2010, Monsieur X Y a demandé à effectuer son stage avant son départ à la retraite, soit avant le 30 septembre 2010, à quoi il lui a été répondu que les formations
FCO étaient suspendues jusqu’au mois d’octobre 2010 en raison des formations à assurer aux 80 nouveaux conducteurs recrutés.
La société IDELIS expose, qu’elle avait déjà répondu à la demande de formation et de prise en charge des frais d’inscription à la formation susdite dont ce salarié avait pris l’initiative, en lui rappelant que l’organisation des stages relève du pouvoir de direction de l’employeur, lequel n’avait nullement l’obligation d’assurer une formation à son salarié à une date proche de son départ à la retraite et qu’il lui appartenait en conséquence de supporter la charge des frais d’une formation à laquelle il s’était directement inscrit.
La société IDELIS précise que Monsieur X Y n’a jamais fait valoir qu’il formulait sa demande de formation sous le régime du
DIF.
Sur la demande reconventionnelle
Selon la société IDELIS, la teneur de la lettre du 28 juillet 2010 comme les pièces produites par Monsieur X Y dans le cadre de la procédure qui sont sans rapport avec l’objet du litige et n’ont pour objet que de ternir son image la conduise à solliciter la condamnation de son salarié à lui payer une somme de 8.000 à titre de dommages et intérêts.
Elle souligne en outre le caractère abusif de la procédure introduite et poursuivie devant la cour et réclame une réparation distincte de ce chef.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
Selon l’article 386 du code de procédure civile :
« L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans ».
Jusqu’au 1er août 2016, il existait cependant en matière prud’homale des dispositions spécifiques énoncées à l’article R. 1452-8 du code du travail toujours applicable aux instances introduites avant le 1er août 2016, selon lesquelles :
« En matière prud’homale l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionnés à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».
Il découle de ces dispositions qu’en l’absence de diligences expressément mises à la charge de l’une des parties par le juge, le délai de péremption ne court pas.
En l’espèce, il ne ressort ni des écritures, ni des pièces de la procédure que le conseil de prud’hommes a prescrit au demandeur l’accomplissement de diligences quelconques, et ceux y compris lors de la
radiation de la procédure, la décision de radiation du 14 mars 2012 ne comportant aucune prescription de cet ordre.
À défaut, le délai de péremption n’a pas couru et le jugement du 11 juin 2014 qui a déclaré la péremption acquise et l’instance éteinte, doit être infirmé.
Conformément aux dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, il appartient à la cour d’évoquer les points non jugés et de statuer sur la demande de Monsieur X Y, et les deux parties ayant conclu sur le fond.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Si comme le souligne la société IDELIS la réparation des préjudices de toute nature découlant d’une inaptitude professionnelle, et notamment le contentieux de la faute inexcusable de l’employeur, relève de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale, il ressort des explications de Monsieur X Y que sa demande a pour objet, non pas un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat qui a pu rendre l’agression du 16 mars 2010 possible et se trouve dès lors directement liée au litige afférent à la réparation de cette agression, mais la réparation du préjudice moral que lui ont causé les manquements prétendus de l’employeur à cette obligation postérieurement à l’agression, qui sont dès lors distincts de l’action en réparation du préjudice causé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Dans cette limite, la demande de Monsieur X Y est recevable.
À cet égard, l’appelant invoque tour à tour :
un retard dans la prise en charge de l’accident qu’il impute à la négligence de son employeur, une entrave mise au dépôt de plainte auprès des services de la police nationale, l’absence de mesures d’aménagement à la suite de la reprise de son emploi.
Cependant, aucune des pièces produites par l’appelant ne corrobore ses allégations sur les prétendus manquements de la société IDELIS relatifs à l’imputabilité d’un prétendu retard – lequel n’est pas même établi – dans la prise en charge des suites de l’accident, ou à l’entrave mise au dépôt de plainte.
Quant aux mesures d’aménagement et de soutien, postérieures à l’agression, l’intimée démontre à l’inverse qu’elle a parfaitement accompagné le salarié dans la gestion du suivi de l’agression en assurant à ses frais la défense de ses intérêts devant la juridiction correctionnelle, et en le faisant bénéficier pendant une durée de 15 jours d’un suivi psychologique par l’association Pyrénéenne d’Aide aux Victimes et de Médiation. Ce faisant, l’employeur est même allé au-delà de ses obligations d’accompagnement vis-à-vis de son salarié.
Monsieur X Y ne produit enfin, aucune pièce médicale dont résulterait la nécessité d’une adaptation ou d’une modification des conditions de travail du salarié à la suite de son arrêt de travail.
Il en découle que les prétentions de l’appelant ne sont pas fondées et qu’il convient de l’en débouter.
Sur le manquement à l’obligation de formation
A compter du 10 septembre 2008 une formation de 35 heures est devenue obligatoire pour toutes les personnes qui telles Monsieur X
Y étaient titulaires d’une FIMO aux voyageurs ou équivalents.
Par lettre du 19 mai 2010, Monsieur X Y a exigé de son employeur, sous peine de recours à la justice, qu’il le fasse bénéficier de cette formation avant le 30 septembre 2010, date de son départ en retraite.
Par lettre du 12 juillet 2010, la société IDELIS a répondu que l’entreprise disposait d’un délai expirant le 10 septembre 2011, pour assurer la formation de l’ensemble du personnel de conduite, que ces formations étaient en cours, et qu’en raison du nombre important de salariés concernés, priorité avait été donnée aux conducteurs nouvellement embauchés. La dernière session de formation ayant eu lieu courant mars 2010, la prochaine était programmée à partir du mois d’octobre 2010. Dès lors et dans la mesure où Monsieur X Y devait partir à la retraite à compter du 30 septembre 2010, il n’était pas prévu d’intégrer ce salarié dans le plan au titre de la formation continue obligatoire. Il était toutefois rappelé au salarié qu’il bénéficiait de 15 heures de DIF à faire valoir, qu’il pouvait utiliser pour financer partiellement cette formation.
Considérant que l’employeur avait méconnu son obligation, et qu’en tout état de cause, avait répondu tardivement à sa demande, Monsieur X Y a directement contacté l’organisme de formation pour s’y inscrire sur la période du 25 au 29 octobre 2010. Il soutient que l’attitude de l’employeur est d’autant plus critiquable que d’autres salariés placés dans la même situation que lui (proximité d’un départ à la retraite) ont pu bénéficier de cette formation. Il produit sur ce point l’attestation de Madame B C et demande en conséquence le remboursement des frais d’inscription, et de transport engagés pour suivre cette formation, à titre de réparation.
S’agissant du délai de réponse, Monsieur X Y se réfère aux dispositions des articles L. 6323-10 et D. 6323-2 du code du travail. Cependant, il ressort des termes mêmes de la lettre du 19 mai 2010, que cette demande de formation se situait dans le cadre de la formation obligatoire et non dans celui du droit individuel à la formation. Au demeurant, la réponse de l’employeur invitait clairement Monsieur X Y à formuler sa demande dans le cadre du DIF. Dès lors, les dispositions des articles précités n’étaient pas applicables à la demande du 19 mai 2010.
S’agissant ensuite du refus opposé à la demande de Monsieur X Y dans le cadre de la formation obligatoire, il ressort des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte (…) notamment en matière de formation en raison de son âge.
Le refus de l’employeur de faire bénéficier un salarié d’une formation lui permettant d’obtenir une qualification plus élevée, motivé par l’absence de rentabilité qu’occasionnerait son éventuel départ à la retraite, constitue une discrimination fondée sur l’âge.
Cependant, l’employeur disposait en l’espèce d’un délai expirant le 10 septembre 2011 pour réaliser les modules de formation FCO pour l’ensemble du personnel de conduite. Il importe de rappeler à ce stade, que l’organisation du plan de formation des salariés relève de ses prérogatives et que la
Convention collective des transports urbains de voyageurs applicable aux relations des parties, ne comporte pas de clause contraire.
En l’occurrence, la société IDELIS avait, dans le cadre de ce plan, donné priorité aux salariés exerçant les fonctions de conducteur de bus, pour renvoyer à la fin de l’année 2010, et à l’année 2011, la formation des autres catégories de personnel titulaire de l’attestation d’exercice d’une activité de conduite à titre professionnel, tels les contrôleurs. Ce motif est cohérent par rapport à l’objet même de la formation (validation de l’attestation précitée) et sans rapport avec une discrimination. Il est également établi par les pièces de la procédure.
Pour contredire la société IDELIS, Monsieur X Y évoque la situation de l’une de ses collègues également proche de l’âge de la retraite, qui s’est vu proposer la formation litigieuse par la société IDELIS. Cependant, le cas de cette salariée conforte l’absence de discrimination liée à l’âge puisque Madame B C était également une salariée proche de l’âge de la retraite et
qu’elle occupait des fonctions de conductrice et non de contrôleur, ce qui là encore va dans le sens des explications fournies par l’employeur.
Il y a donc lieu d’écarter les prétentions de Monsieur X Y de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société
IDELIS
La société IDELIS considère la lettre de Monsieur X Y du 28 juillet 2010, comme une tentative de chantage, et les autres pièces produites comme des atteintes portées à son honneur et à son image. Cependant, au-delà d’une certaine outrance et d’un ton quelque peu comminatoire, il n’apparaît pas, que les lettres adressées par le salarié à son employeur soient assimilables à la dénonciation calomnieuse ou à l’injure. Il y a donc lieu de débouter la société IDELIS de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il appartient à Monsieur X
Y, qui succombe, de supporter la charge les dépens, et de verser à la société IDELIS une indemnité de procédure de 1.500 .
Pour les mêmes motifs, la demande de Monsieur X Y fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, et en dernier ressort :
INFIRME le jugement dont appel ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
DIT n’y avoir lieu à péremption et
DÉCLARE la demande de Monsieur X Y recevable ;
VU LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 568 DU CODE DE
PROCÉDURE CIVILE,
ÉVOQUANT :
DÉCLARE les demandes de Monsieur X Y mal fondées et l’en DÉBOUTE ;
DÉBOUTE également la société
IDELIS de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur X
Y au paiement à la société IDELIS d’une somme de 1.500 (mille cinq cents euros) à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens de première instance d’appel ;
DÉBOUTE Monsieur X
Y de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame Z, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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