Annulation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 29 sept. 2023, n° 22PA02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA02634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 avril 2022, N° 1908348 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048132338 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’enjoindre à l’établissement public territorial du Grand Paris Sud Est Avenir de procéder à son reclassement et à la reprise du paiement de son entier traitement et de le condamner à lui verser une somme globale de 74 794,64 euros, à parfaire, en réparation des différents préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des manquements de cet établissement à la reclasser sur un poste correspondant aux restrictions médicales imposées.
Par une ordonnance n° 1908348 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2022 et 2 février 2023, Mme B, représentée par Me Debrenne, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de l’établissement public territorial du Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), née du silence gardé par lui sur sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner l’établissement public territorial du GPSEA à lui verser la part des traitements non perçus, d’une part, au cours de son mi-temps thérapeutique et, d’autre part, au cours de la période de préparation au reclassement ;
4°) de condamner l’établissement public territorial du GPSEA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial du GPSEA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que sa demande a été rejetée par ordonnance dès lors qu’elle produit l’accusé de réception de sa demande préalable indemnitaire adressée à l’établissement public territorial du GPSEA ;
— l’établissement public territorial du GPSEA reconnaît dans ses écritures en défense l’existence d’un recours préalable effectué par courrier du 17 janvier 2019 ;
— l’établissement public territorial du GPSEA ayant manqué aux obligations de reclassement auxquelles il était tenu en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985, elle a été contrainte de continuer à travailler sur un poste inadapté à sa situation médicale ;
— l’établissement public territorial du GPSEA a commencé avec beaucoup de retard à rechercher un poste de reclassement, notamment sur le temps partiel thérapeutique qui lui a été prescrit le 24 septembre 2018 ;
— aucun reclassement ne lui a été proposé à la suite de sa renonciation contrainte au poste de médiateur dans une piscine en raison d’une allergie au chlore ; en s’abstenant ainsi de lui proposer un autre poste de médiatrice à compter du 31 octobre 2019, date de la fin de son congé de maladie ordinaire, l’établissement public territorial du GPSEA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle aurait dû bénéficier, en vertu de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, d’un
mi-temps thérapeutique d’une durée d’un an à plein traitement sur un poste administratif à compter du 24 septembre 2018, ainsi qu’elle l’a demandé expressément par courrier du
17 octobre 2018 ;
— l’établissement public territorial du GPSEA ne saurait invoquer son congé de maladie à compter du 17 décembre 2018 pour justifier l’absence de préjudice, dès lors que ce congé payé à mi-traitement est précisément imputable à l’inaction fautive de l’établissement public ;
— elle aurait dû bénéficier d’une période de préparation au reclassement à plein traitement à compter du 20 juin 2019, date à laquelle l’établissement public territorial du GPSEA la lui a proposée ;
— l’établissement public territorial du GPSEA a manqué à ses obligations en s’abstenant de lui verser un plein traitement au cours du mi-temps thérapeutique et de la période de préparation au reclassement auxquels elle avait droit ;
— elle a subi un préjudice moral imputable à la déconsidération dont elle a été victime de la part de son employeur et à sa mise à l’écart, qui doit être évalué à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2022 et 22 février 2023, l’établissement public territorial du GPSEA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est régulière dès lors que Mme B ne justifie pas de la recevabilité de ses conclusions indemnitaires ; notamment, elle n’établit pas que l’avis de réception d’un courrier recommandé, produit par elle pour la première fois en appel, correspond à sa demande préalable indemnitaire ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de faire droit à la demande indemnitaire préalable de Mme B sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
— les conclusions de Mme B au titre des traitements non perçus au cours de son mi-temps thérapeutique ainsi qu’au cours de la période de préparation au reclassement sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; elles sont en outre irrecevables au regard du principe d’immutabilité de la demande ;
— les conclusions de première instance de Mme B tendant à la reprise du paiement de son entier traitement ont été à bon droit rejetées comme irrecevables par les premiers juges ; en effet, d’une part, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et, d’autre part, ces conclusions sont imprécises en ce qu’elles ne font pas référence à une période clairement identifiée ;
— les conclusions indemnitaires de la requérante sont infondées en l’absence de faute et, à titre subsidiaire, aucun préjudice n’est établi ni lien de causalité entre ce dernier et une prétendue faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mantz, rapporteur,
— les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
— et les observations de Me Debrenne, représentant Mme B et de Me Magnaval, représentant l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée en qualité d’agent d’entretien en 2009 par l’établissement public territorial dénommé communauté d’agglomération de la plaine centrale du
Val-de-Marne, devenu à compter du 1er janvier 2016 l’établissement public territorial du Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), a été titularisée dans le grade d’adjoint technique de 2ème classe le 1er janvier 2012. Elle a été placée en congé de maladie à de nombreuses reprises entre le 6 janvier 2014 et le 13 novembre 2016. Par un avis du 15 décembre 2016, le comité médical départemental l’a déclarée physiquement inapte aux fonctions d’agent d’entretien et a proposé un changement d’affectation. Mme B soutient avoir formé, par un courrier du 17 janvier 2019, une demande préalable auprès de l’établissement public territorial du GPSEA, mettant ce dernier en demeure de la reclasser et d’effectuer à son profit un rappel de traitement pour les mois de juillet, août, septembre et décembre 2018. Mme B relève appel de l’ordonnance du 7 avril 2022 par laquelle le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B soutient qu’elle a adressé à l’établissement public territorial du GPSEA une demande indemnitaire préalable, par courrier en date du 17 janvier 2019, tendant notamment à son reclassement et à un rappel de traitement. Elle a produit, pour la première fois en appel, l’avis de réception d’un courrier recommandé adressé par son avocate portant la date du 24 janvier 2019. L’établissement public territorial du GPSEA fait valoir qu’il n’est pas établi que cet avis de réception corresponde bien à l’envoi du courrier du 17 janvier 2019, faute notamment pour ce courrier de comporter le numéro de l’avis de réception. Toutefois, il résulte de l’examen de cet avis qu’il comporte le nom « B » juste au-dessus des nom et adresse de l’expéditeur, à savoir Me Coutanceau, et qu’il n’est ni soutenu ni même allégué par l’établissement public territorial du GPSEA que cette mention aurait été apposée sur le formulaire de recommandé avec avis de réception postérieurement à la date du 24 janvier 2019. Par suite, cet avis de réception doit être regardé, avec un haut degré de probabilité, comme correspondant à la demande préalable de Mme B du 17 janvier 2019, reçue par l’établissement public territorial le 24 janvier 2019. Du silence gardé sur cette demande pendant deux mois est née une décision implicite de rejet avant que le juge ne statue. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la première juge a rejeté ses conclusions indemnitaires comme entachées d’une irrecevabilité manifeste. L’ordonnance attaquée, doit, par suite, être annulée.
4. Il y a lieu pour la Cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B devant le tribunal administratif de Melun, à l’exception toutefois de celles qui ont été expressément abandonnées ou réduites en appel.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a demandé au tribunal administratif de Melun que l’établissement public territorial du GPSEA soit condamné, d’une part, à lui verser la somme de 21 794,64 euros bruts, à parfaire, au titre d’un rappel de traitement à compter du mois de juillet 2018 et, d’autre part, à lui verser la somme globale de 53 000 euros au titre des différents préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’inaction fautive de son employeur au regard de ses obligations de reclassement, à savoir le préjudice moral, les troubles de toute nature, notamment dans les conditions d’existence, le préjudice lié à la privation de fonctions effectives depuis juillet 2018, le préjudice lié à l’absence de progression normale de carrière et à la perte de la prime de fonctions, le préjudice de santé et l’atteinte à la réputation professionnelle. Toutefois, en appel, la requérante, outre des conclusions, non précisément chiffrées, à fin de rappel des traitements non perçus au titre du mi-temps thérapeutique d’une durée d’un an et au titre de la période de préparation au reclassement dont elle aurait dû, selon elle, bénéficier, a limité ses conclusions à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Elle doit ainsi être regardée comme ayant expressément abandonné ses conclusions de première instance relatives à l’ensemble des préjudices ci-dessus mentionnés excepté le préjudice moral et réduit ses conclusions relatives à ce dernier à la somme de 5 000 euros. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il n’y a lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme B qu’en tant qu’elles concernent, d’une part, un rappel des traitements non perçus au titre du mi-temps thérapeutique et de la période de préparation au reclassement et, d’autre part, le préjudice moral.
6. Aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi, emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes, dans sa rédaction applicable : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret, dans sa rédaction également applicable issue du décret du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical. / La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l’agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l’article 3 ».
7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si, en raison de l’altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d’activité et ne peut ainsi faire l’objet d’aucune mesure de reclassement. Il peut alors être mis à la retraite pour invalidité.
8. Mme B soutient que l’établissement public du GPSEA, à compter du courrier du 9 janvier 2017 par lequel il l’a informée de sa décision de suivre l’avis du comité médical du 15 décembre 2016 ayant donné un avis favorable à son inaptitude aux fonctions d’agent d’entretien et préconisant un changement d’affectation, ne lui a fait aucune proposition de reclassement, notamment sous la forme d’un temps partiel thérapeutique pour lequel le médecin de prévention a donné son accord le 24 septembre 2018. Elle fait valoir en outre, en premier lieu, qu’en s’abstenant de lui proposer ce mi-temps thérapeutique à compter du 24 septembre 2018, l’établissement public a manqué à ses obligations et l’a privée du plein traitement auquel elle avait droit. En second lieu, elle fait valoir que, dès lors que cet établissement lui a proposé, en date du 20 juin 2019, une période de préparation au reclassement telle que prévue à l’article 2 du décret du 30 septembre 1985, et alors même qu’elle a été contrainte d’arrêter la mission qui lui avait été confiée au sein d’une piscine du 1er juillet au 31 août 2019, en raison d’une allergie au chlore, l’établissement public a manqué à ses obligations en s’abstenant de lui proposer un autre poste de médiateur permettant de la rémunérer à plein traitement.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction que, en premier lieu, dans les suites de l’avis du comité médical du 15 décembre 2016 et de la décision révélée par le courrier de l’établissement public territorial du GPSEA du 9 janvier 2017, Mme B s’est vu proposer, en juillet 2017, une démarche d’accompagnement vers un poste adapté consistant dans des séances de « coaching ». Cependant, après deux séances en octobre 2017, elle n’a pas donné suite à cet accompagnement, sans expliquer les motifs de cette décision, alors qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cet accompagnement ne lui aurait pas permis de déboucher sur un reclassement ou de le faciliter. Mme B n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’établissement public territorial du GPSEA n’aurait commencé à rechercher un reclassement que près de vingt-deux mois après l’avis du comité médical. En second lieu, après avoir été placée en congé de maladie de manière presque ininterrompue entre le 12 mars 2018 et le 7 novembre 2018 et à la suite de la visite de reprise du 24 septembre 2018 par laquelle le médecin de prévention a préconisé un mi-temps thérapeutique sur un poste administratif, Mme B a été reçue, le 7 novembre 2018, par la directrice des ressources humaines de l’établissement, en présence de la cheffe du service recrutement, afin d’effectuer un bilan sur ses possibilités de reclassement. Cette tentative de reclassement n’a toutefois pu aboutir, Mme B ayant à nouveau bénéficié d’un arrêt de maladie à compter du 17 décembre 2018, prolongé de manière continue jusqu’au 30 juin 2019. Si la requérante soutient que ce congé maladie à mi-traitement, est imputable à l’inaction de l’établissement public territorial, elle n’apporte aucun commencement de preuve de nature à l’établir. Mme B n’est dès lors pas fondée à invoquer une inaction fautive de la part de l’établissement au regard de la préconisation de placement sur un poste à mi-temps thérapeutique à compter du 24 septembre 2018. Enfin, suite à la mise à disposition de Mme B à compter du 1er juillet 2019 pour une formation de deux mois, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, dans une piscine, sur des fonctions de médiateur pour lesquelles elle dispose d’une qualification, avec la perspective d’un reclassement sur de telles fonctions, Mme B a de nouveau été placée en congé de maladie à compter du 22 juillet 2019, pour le restant de la formation et jusqu’au 30 septembre 2019. Si la requérante a invoqué, comme cause de cessation anticipée de cette mission, une allergie au chlore dont elle a informé téléphoniquement son employeur le 18 juillet 2019, elle n’a pas signalé cette pathologie lors de la mise en place de la convention de mise à disposition dans cette piscine, pathologie qui n’est par ailleurs attestée par aucun certificat médical. Par suite, et dès lors qu’un nouveau congé de maladie de Mme B a commencé le 31 octobre 2019 et s’est poursuivi de manière ininterrompue jusqu’au 30 décembre 2022 au moins, la requérante, qui n’a fait aucune nouvelle demande de reclassement postérieurement à son retour de congé, le 1er octobre 2019, ne saurait sérieusement soutenir que l’établissement public territorial du GPSEA aurait dû lui proposer, à compter de cette dernière date, un autre poste de médiateur dans le cadre d’une période de préparation au reclassement. Il résulte de ce qui précède que cet établissement n’a commis aucune inaction fautive dans la recherche d’un reclassement en faveur de Mme B ni n’a manqué à aucune de ses obligations en s’abstenant de la rémunérer à plein traitement, tant au regard d’un poste à mi-temps thérapeutique pour une durée d’un an que d’une période de préparation au reclassement.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de Mme B au titre des traitements non perçus au cours de son mi-temps thérapeutique ainsi qu’au cours de la période de préparation au reclassement, que les conclusions indemnitaires de cette dernière doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 1908348 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires et à fin d’astreinte contenues dans la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à l’établissement public territorial du Grand Paris Sud Est Avenir.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Briançon, présidente,
— M. Mantz, premier conseiller,
— Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur, La présidente,
P. MANTZ
C. BRIANCON
La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
- Décret n°2019-172 du 5 mars 2019
- Code de justice administrative
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