Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29 septembre 2023, 469788
TA Montpellier 27 janvier 2020
>
CAA Toulouse
Annulation 27 octobre 2022
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CE
Rejet 29 septembre 2023
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TA Nice 2 mai 2024
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TA Nice
Rejet 17 juillet 2025
>
CAA Marseille
Annulation 7 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la qualification des sociétés à prépondérance immobilière

    La cour a jugé que les SNC avaient pour seule activité de donner en location des locaux, ce qui justifie leur classification comme sociétés à prépondérance immobilière, sans erreur de droit.

  • Rejeté
    Exonération des plus-values sur cession de titres

    La cour a confirmé que les plus-values étaient imposables, car les sociétés en question ne remplissaient pas les conditions d'exonération.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société n'était pas fondée à obtenir une telle indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société Bagest après l'annulation par la cour administrative d'appel de Toulouse d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier, qui avait accordé une décharge d'impôt sur les sociétés. La société invoquait l'article 219 du code général des impôts, arguant que la plus-value réalisée était exonérée. Le Conseil d'État rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en concluant que les immeubles constituaient l'objet même de l'exploitation des sociétés concernées, et donc devaient être pris en compte pour déterminer leur prépondérance immobilière. Les conclusions de la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Résumé de la juridiction

Commentaires18

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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 29 sept. 2023, n° 469788, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 469788
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Toulouse, 27 octobre 2022, N° 20TL01375
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., pour l'application d'une telle condition au titre de l'article 150 A bis du CGI, CE, 12 décembre 2012, Fournier, n° 329821, inédite au Recueil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048132706
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:469788.20230929
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Sur les parties

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