Rejet 18 août 2022
Rejet 26 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 juil. 2024, n° 23PA01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 août 2022, N° 2217082/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés en date du 9 août 2022 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2217082/8 du 18 aout 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires de production de pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 10, 15 et 22 mars 2023, M. A, représenté par Me Barbe, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 aout 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de police du 9 aout 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a omis à statuer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant ;
— c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions ;
— c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ;
— c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant le délai de départ volontaire du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’illégalité de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ;
— c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ;
— c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à la vie privée et familiale ;
Sur la légalité des décisions du 9 aout 2022 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 5 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien et sénégalais, né le 21 avril 1992, relève appel du jugement du 18 aout 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation des arrêtés du 9 aout 2022 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, M. A soutient que les premiers juges n’auraient pas répondu à son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Toutefois il ressort des termes du jugement, notamment son point 9, que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur les motifs développés concernant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen doit être écarté.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif a entaché sa décision en écartant des moyens sauf à soutenir que le premier juge aurait méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposent à lui, ce qui n’est au demeurant pas soutenu. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 mai 2023 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée, serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, de ce qu’elle méconnaitrait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de ce qu’elle méconnaitrait le principe du contradictoire, de ce qu’elle méconnaitrait les stipulations des article 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d’écarter ces moyens, réitérés devant la Cour.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :
() 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; "
7. M. A se prévaut notamment de sa résidence en France et de sa naissance, le 21 avril 1992, pour soutenir qu’il résidait habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans à la date de la décision contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu en Côte d’Ivoire, pays dont il a la nationalité, de 2015 à 2018, et sa résidence habituelle en France n’est que partiellement établie par les pièces du dossier. Ainsi, il ne peut se prévaloir de ces dispositions, dès lors qu’il ne démontre pas une résidence habituelle depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans, notamment sur la période de 2015 à 2018. Le préfet de police pouvait ainsi, sans méconnaître les dispositions précitées, obliger M. A à quitter le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire le retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
11. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée, serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, de ce qu’elle méconnaitrait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de ce qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d’écarter ces moyens, réitérés devant la Cour.
12. En troisième, lieu, le préfet de police n’a accordé aucun délai de départ volontaire au requérant. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière, il se déclare célibataire et sans charge de famille. Il ressort également des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 8 aout 2021. Ainsi, le préfet de police, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français, a précisé les motifs de droits et de faits sur lesquels il s’est fondé. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement () ».
14. Si M. A se prévaut d’une instance en cours en raison de violences policières, l’exécution de la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé puisse se faire représenter dans ce litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions portant sur les frais liés à l’instance non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mine antipersonnel ·
- Victime de guerre ·
- Ordonnance ·
- Orphelin ·
- Procédure contentieuse ·
- Mine ·
- Aide financière
- Conditions de travail ·
- Médecine du travail ·
- Travail et emploi ·
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Immeuble ·
- Établissement recevant ·
- Technique
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Principe d'égalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Agent public ·
- Classification ·
- Convention européenne ·
- Critères objectifs ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Procédure administrative ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Activité illicite ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Revenu
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cameroun ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Service médical
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Motivation ·
- Pays
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Délégation de signature ·
- Tribunaux administratifs ·
- Actes administratifs ·
- Durée ·
- Tiré
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Budget général ·
- Crédit d'impôt ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Union européenne ·
- Contribution ·
- Revenus fonciers ·
- Crédit
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Ressortissant ·
- Assistance sociale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.