Rejet 15 février 2024
Rejet 19 mars 2025
Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mars 2025, n° 24TL02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02403 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 février 2024, N° 2301195, 2301196 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E épouse B et M. C B par deux recours distincts ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 15 février 2023 par lesquels le préfet du Tarn a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution des mesures d’éloignement.
Par un jugement n° 2301195, 2301196 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre et 6 novembre 2024 et le 13 mars 2025 sous le n° 24TL02402, Mme D, épouse B, représentée par Me Naciri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 du préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Mme D, épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 septembre, les 6 et 7 novembre 2024 et le 13 mars 2025 sous le n° 24TL02403, M. B, représenté par Me Naciri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 du préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit ;
— le tribunal a omis de répondre au le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Par une décision du 8 octobre 2024, le président de la présente cour a rejeté le recours présenté par M. B contre la décision du 9 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse rejetant sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, épouse B et M. B, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés sur le territoire français le 9 octobre 2017 accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils ont sollicité le bénéfice de l’asile le 14 décembre 2017. Par deux décisions du 30 mars 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé ces rejets par deux décisions du 18 juin 2019. Mme D et M. B ont ensuite sollicité, le 15 décembre 2022, leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 15 février 2023, le préfet du Tarn a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution des mesures d’éloignement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les n° 24TL02402 et n° 24TL02403 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la régularité du jugement :
4. Les appelants soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de ce que les décisions par lesquelles le préfet du Tarn a refusé de leur délivrer un titre de séjour sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation et de ce que la décision portant refus de titre de séjour à M. B est entachée d’une erreur de droit. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier et en particulier de leurs requêtes de première instance, qu’ils ont soulevé le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1, les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu à ce moyen aux points 5 et 6 du jugement attaqué. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. B, le tribunal a également suffisamment répondu, aux points précités du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit. Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en raison de ce que le tribunal aurait omis de répondre à des moyens soulevés devant lui.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions portant refus de titre de séjour contestées, qui visent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Tarn a examiné la possibilité d’admettre les appelants exceptionnellement au séjour au titre de leur vie privée et familiale dès lors que le préfet précise que les éléments dont il se prévalent, à savoir qu’ils résident sur le territoire français depuis 2017, que la scolarisation de leurs enfant ainsi que la circonstance que l’appelante exerce une activité de bénévolat ne constituent pas des motifs exceptionnels ou humanitaires permettant de les admettre exceptionnellement au séjour et ce n’est qu’à titre surabondant que le préfet mentionne la circonstance selon laquelle ils se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français pendant cinq ans. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. B, c’est après avoir examiné les éléments susceptibles de fonder sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale que le préfet du Tarn a examiné les éléments relatifs à sa situation professionnelle, en particulier la circonstance qu’il occupe un contrat à durée indéterminée pour un emploi de maçon et il ne ressort par ailleurs pas des termes de cette décision que le préfet aurait refusé d’examiner sa demande au motif de l’absence de détention d’un visa long séjour ou d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas entaché ses décisions d’un défaut d’examen de leurs situations et les moyens tirés de l’erreur de droit soulevés à cet égard doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, les appelants reprennent dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 6 du jugement attaqué.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Mme D et M. B ont déclaré être entrés sur le territoire français le 9 octobre 2017 où ils demeurent de manière irrégulière. Si leur fille mineure est scolarisée depuis cette date, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors de France, en particulier en Géorgie, leur pays d’origine, où cette dernière pourrait poursuivre sa scolarité, et ce d’autant plus que leurs deux autres enfants, devenus majeurs, ne sont autorisés à résider en France que le temps de leurs études et que le couple a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, s’ils se prévalent de la circonstance qu’ils ont cherché à apprendre le français et que l’appelante exerce des activités de bénévolat, ils n’établissent pas avoir noué des attaches privées importantes en France et ont en outre vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d’origine où vivent encore les parents de Mme D et la mère de M. B. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en refusant d’admettre les appelants au séjour, porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces mesures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Les décisions attaquées n’ont pas pour objet de séparer les appelants de leur fille mineure, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait poursuivre sa scolarité en Géorgie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
14. Les moyens selon lesquelles les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 et 12 de la présente ordonnance.
15. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’égard des décisions portant fixation du pays de renvoi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D et de M. B sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D et de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, épouse B, à M. F et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 19 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N° 24TL02402, 24TL02403
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menace de mort ·
- Récidive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Mort ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Suspicion légitime ·
- Justice administrative ·
- Impartialité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Prise illégale ·
- Bénéfice
- Sursis à exécution ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Fins ·
- Pays ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Refus
- Apatride ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Sénégal ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays
- Nouvelle-calédonie ·
- Aviation civile ·
- Gouvernement ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Météorologie ·
- Engagement ·
- Fonction publique territoriale ·
- École nationale ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.