Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 25NC01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 mai 2025, N° 2501309, 2501362 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une part, d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence.
Par un jugement nos 2501309, 2501362 du 23 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B, représenté par Me Mfenjou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte d’un euro par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— le préfet ne pouvait se fonder sur l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l’année 2017. Après avoir fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement le 9 octobre 2020, il a été interpellé et placé en retenue administrative le 17 avril 2025 pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement du 23 mai 2025 par lequel la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés et ne demande plus, en appel, que l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. B soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions posées par L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’attribution d’un titre de séjour à l’étranger parent d’un enfant français. Il ne peut toutefois pas se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille, née de sa relation avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, serait de nationalité française.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir constaté l’irrégularité de l’entrée et du maintien sur le territoire français de M. B et le refus de titre de séjour pris à son encontre en 2020, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les termes mêmes de cet arrêté établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En l’espèce, M. B ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la commission du titre de séjour doit, en vertu de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisie lorsque l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler certains des titres de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté en litige ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour et le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, qui ne se prononce pas sur le droit au séjour de l’intéressé au regard des dispositions des articles L. 423-1 ou L. 423-2 à un étranger marié à un ressortissant français, que le préfet aurait entendu faire application de l’article L. 423-3 du même code permettant le retrait d’une carte de séjour ou le refus de son renouvellement en cas de rupture du lien conjugal. Le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait faire application de ces dispositions ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B se prévaut de son mariage avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 3 avril 2026 et de l’état de santé de leur fille mineure. Toutefois en se bornant à invoquer son mariage, conclu le 20 juillet 2024, et à produire une unique facture d’énergie de novembre 2024 aux noms des deux époux, l’intéressé n’établit pas la réalité d’une vie commune alors qu’il ressort des termes du jugement du 13 juin 2024 du tribunal judiciaire de Reims qu’ils étaient auparavant séparés. M. B ne démontre pas davantage, par la seule production de photographies, qu’il vivrait avec son enfant, ni qu’il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation, ni même qu’il entretiendrait avec lui des liens particuliers. Enfin, malgré ses allégations, il ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et quand bien même le comportement de l’intéressé ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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