Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 12 septembre 2025, n° 25NC01553
TA Châlons-en-Champagne 23 mai 2025
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CAA Nancy
Rejet 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Remplissage des conditions pour un titre de séjour

    La cour a estimé que Monsieur B ne pouvait pas se prévaloir de ces dispositions car il n'a pas prouvé que sa fille est de nationalité française.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet a bien examiné la situation personnelle et familiale de Monsieur B avant de prendre la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu n'a pas été violé car Monsieur B avait déjà eu l'occasion de présenter son point de vue.

  • Rejeté
    Consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a noté que l'arrêté ne comportait pas de décision de refus de titre de séjour, rendant ce moyen inapplicable.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle appréciation, confirmant la légitimité de l'arrêté.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 25NC01553
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01553
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 mai 2025, N° 2501309, 2501362
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 12 septembre 2025, n° 25NC01553