Rejet 20 juillet 2023
Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 23NC02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02669 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juillet 2023, N° 2202216 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation de prélèvement de solidarité prévu à l’article 235 ter du code général des impôts à laquelle il a été assujetti à raison des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers perçus au titre de l’année 2018.
Par un jugement n° 2202216 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 aout 2023, M. C, représenté par Me Schott, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un complément de crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement à hauteur du prélèvement de solidarité de 7.5% ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation des faits et une erreur de droit ;
— en application de la décision Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 26 février 2015, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine entrent dans le champ du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, lequel succède au règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, dès lors qu’ils participent au financement des régimes obligatoires français de sécurité sociale ; la France, en tant qu’Etat de la source des revenus, n’est pas en droit de percevoir les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et produits de placement perçus par des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre ; cette solution est applicable à tout prélèvement ;
— l’affectation du produit des prélèvements sociaux sur les revenus du capital au fonds de solidarité vieillesse (FSV), à la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) opérée par l’article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a été remise en cause par la jurisprudence française pour méconnaissance du principe d’unicité de la législation sociale ; l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH), servies par le budget général de l’Etat, s’analysent comme des prestations de sécurité sociale au sens du règlement précité (CE) n° 883/2004 ; dès lors, l’affectation au budget général de l’Etat n’a aucune incidence en la matière ;
— les caisses de la sécurité sociale sont financées par un « écran TVA » dissimulant le caractère social du prélèvement critiqué ;
— le prélèvement de solidarité en litige étant un prélèvement de nature sociale, les contribuables non-résidents restent redevables des prélèvements sociaux en France bien qu’ils soient affiliés à un régime de sécurité sociale au sein de l’espace économique européen ou de la Suisse, ce qui est strictement contraire au droit de l’Union européenne et à la jurisprudence européenne ;
— il doit bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement, dès lors qu’il s’est acquitté d’un acompte contemporain au cours de l’année 2019 comprenant le prélèvement de solidarité de 7,5% et que lui refuser le bénéfice de ce crédit aura pour conséquence une double imposition qui va l’encontre de l’objectif du législateur lorsqu’il a instauré ce dit crédit ;
— le refus du bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement génère une rupture d’égalité, en ce que, contrairement aux contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale français, les contribuables affiliés à un autre régime de sécurité sociale de l’espace économique européen ou de la Suisse sont tenus au double paiement de l’impôt en 2019 ;
— une telle rupture d’égalité méconnaît les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
— la différence de traitement entre ces contribuables méconnaît également le droit de l’Union européenne, et en particulier le principe de la libre circulation des travailleurs énoncé à l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
— le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
— l’ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ;
— le code général des impôts ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêt Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 26 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, résident fiscal en France affilié au régime de sécurité sociale allemand, relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement de solidarité auquel il a été assujetti au titre de l’année 2018, à raison des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers perçus au titre de cette année.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : 7° « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur le principe de l’imposition au prélèvement de solidarité :
3. D’une part, aux termes de l’article 235 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : " I. Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 du même code (). / III. Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 % ". Le prélèvement de solidarité institué par les dispositions précitées s’est substitué, à compter du 1er janvier 2019, au prélèvement de solidarité prévu à l’article 1600-0 S du code général des impôts dont le produit était affecté au fonds de solidarité vieillesse puis, s’agissant des impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2018, au budget général de l’Etat, aux prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale dont le produit était affecté au fonds de solidarité vieillesse et à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, et à la contribution additionnelle à ces prélèvements mentionnée à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles dont le produit était affecté à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. D’autre part, il ressort du I de l’état A des états législatifs annexés à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et, notamment, de la ligne 1427 du tableau, que les prélèvements de solidarité prévus au 1° et au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts sont affectés au budget général de l’Etat. Le produit des prélèvements de solidarité institués par les dispositions précitées de l’article 235 ter du code général des impôts étant affecté au budget général de l’Etat, ces derniers ne peuvent être regardés comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale.
4. En premier lieu, le requérant soutient que la jurisprudence consacrée par la décision Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 26 février 2015 ainsi que les énonciations du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, lequel succède au règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, interdisent à la France, en tant qu’Etat de la source des revenus, de percevoir les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et produits de placement perçus par des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre. Le requérant soutient que cette solution liée au respect du principe d’unicité de législation sociale et d’interdiction de double cotisation est applicable à tout prélèvement de nature sociale et en particulier au prélèvement de solidarité en cause.
5. Il résulte toutefois de la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l’Union européenne que « l’élément déterminant aux fins de l’application du règlement n° 1408/71 réside dans le lien, direct et suffisamment pertinent, que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement n° 1408/71 ». Comme il a été relevé ci-dessus, le produit des prélèvements de solidarité institués par les dispositions précitées de l’article 235 ter du code général des impôts étant désormais affecté au budget général de l’Etat, ces derniers ne peuvent être regardés comme présentant un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. En conséquence, ces prélèvements n’entrent pas dans le champ d’application du règlement précité (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Par suite, le moyen tiré de ce que les solutions dégagées par les règlements européens précités et la jurisprudence européenne précitée sont applicables à tout prélèvement ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, le requérant fait valoir d’une part que l’affectation du produit des prélèvements sociaux sur les revenus du capital au fonds de solidarité vieillesse (FSV), à la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) opérée par l’article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a été remise en cause par la jurisprudence française pour méconnaissance du principe d’unicité de la législation sociale et d’autre part que l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH), servies par le budget général de l’Etat, s’analysent comme des prestations de sécurité sociale au sens du règlement précité (CE) n° 883/2004. Il en déduit que l’affectation de ces produits au budget général de l’Etat n’a aucune incidence en la matière. Cependant, comme il a été dit plus haut, le produit d’un prélèvement affecté au budget général de l’Etat ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’affectation du produit des prélèvements sociaux au budget général de l’Etat n’a aucune incidence en la matière ne peut qu’être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, comme il a été dit plus haut, le prélèvement de solidarité en cause n’entre pas dans le champ d’application du règlement précité (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Il s’ensuit que le requérant ne saurait utilement invoquer le moyen, d’ailleurs peu précis, tiré de ce qu’en application de l’article L. 131-8, 9° du code de la sécurité sociale, les caisses de la sécurité sociale sont financées par un « écran TVA » dissimulant le caractère social du prélèvement de solidarité codifié à l’article 235 ter du code général des impôts. Au demeurant, il résulte de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale un principe de compensation intégrale des pertes de recettes de la sécurité sociale par l’Etat en vertu duquel une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée est affectée à la sécurité sociale pour compenser les exonérations ou baisses de recettes de celle-ci. Il ressort des travaux préparatoires à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 de laquelle sont issues les dispositions de l’article L. 131-8, 9° du code de la sécurité sociale, qu’en les adoptant le législateur a entendu compenser l’affectation à l’État du produit des prélèvements sociaux sur le capital, à l’exception de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS), dans le but de tirer les conséquences de l’arrêt précité de la Cour de justice de l’Union européenne Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) et de sécuriser le dispositif. Le requérant ne saurait pas davantage utilement soutenir que le prélèvement de solidarité prévu à l’article 235 ter du code général des impôts étant un prélèvement de nature sociale, les contribuables non-résidents restent redevables des prélèvements sociaux en France bien qu’ils soient affiliés à un régime de sécurité sociale au sein de l’espace économique européen ou de la Suisse, ce qui est strictement contraire au droit de l’Union européenne et à la jurisprudence européenne.
Sur l’application du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement au prélèvement de solidarité :
8. Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / a) Des revenus fonciers ; () I ter.- Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. () « . Aux termes du A B de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 : » Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article 204 A du code général des impôts : » 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories () des revenus fonciers () donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. 2. Le prélèvement prend la forme : () 2° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, d’un acompte acquitté par le contribuable. « . Aux termes de l’article 204 C du même code : » Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories () des revenus fonciers () « . Enfin, aux termes du M B de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 : » Les revenus de l’année 2018 mentionnés à l’article 204 C du code général des impôts, lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, ouvrent droit à un crédit d’impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A du présent II () ".
9. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les revenus, notamment fonciers et de capitaux mobiliers, entrant dans le champ du prélèvement à la source sous forme d’acompte, ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement dit A, au titre des prélèvements sociaux que s’ils sont également soumis à la contribution sociale généralisée prévue par l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Or, ainsi qu’il ressort de l’avis d’imposition 2019 présenté par l’intéressé, M. C n’a pas été assujetti à la contribution sociale prévue à l’article L. 136-6 du code de sécurité sociale sur ses revenus fonciers au titre de la période d’imposition en litige. Il ne pouvait dès lors pas bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement quand bien même il est redevable du prélèvement de solidarité afférent à ces même revenus.
10. En deuxième lieu, si M. C fait valoir que la décision de refus du bénéfice de ce crédit d’impôt en litige porterait une atteinte aux principes à valeur constitutionnelle d’égalité, il n’appartient pas au juge de l’impôt statuant sur un litige relatif à l’établissement individuel de l’impôt, qui n’est pas juge de la constitutionnalité de la loi fiscale, d’examiner un tel moyen hormis dans le cadre de la procédure spécifique tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. En l’espèce, il est constant que le requérant n’a pas soulevé de question prioritaire de constitutionnalité devant la cour et le moyen, tel qu’il a été formulé par le requérant, qui n’est d’ailleurs pas soulevé dans un mémoire distinct en méconnaissance des dispositions de l’article R. 771-3 du code de justice administrative, ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, M. C soutient que la décision de refus du bénéfice de ce crédit d’impôt serait contraire à l’objectif du législateur, qui était d’éviter une double imposition l’année d’entrée en vigueur du prélèvement à la source, et méconnaîtrait le principe de non-discrimination reconnu par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les contribuables affiliés à régime de sécurité sociale français et ceux affiliés à un régime de sécurité sociale de l’EEE ou de la Suisse ne seraient pas traités également. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, le critère déterminant le bénéfice de crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du code général des impôts n’est pas lié au lieu de résidence ni à l’affiliation d’un régime de sécurité sociale particulier, mais à l’assujettissement des sommes en cause à la contribution sociale généralisée prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. L’exonération des contributions sociales dont bénéficie les contribuables en vertu de la jurisprudence européenne susmentionnée, qui les dispense du versement d’acompte de prélèvement à la source en matière de contributions sociales, les exclut du bénéfice du A. A cet égard, il est constant, ainsi qu’il ressort de l’avis de l’imposition 2019 fourni par ce dernier, que M. C ne s’est acquitté que du prélèvement de solidarité litigieux, mis en recouvrement par voie de rôle et assis sur ses revenus fonciers réalisés au cours de la seule année 2018. La différence de situation des contribuables en matière d’application du dispositif exceptionnel dit A est ainsi fondée sur une différence objective de situation au regard du champ d’application du prélèvement à la source en matière de contributions sociales. Au demeurant, le bénéfice de ce crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement, qui ne vaut que pour l’année 2018, est par nature transitoire et vise ainsi à éviter qu’un contribuable ne doive, au cours de l’année 2019, s’acquitter à la fois des contributions assises sur ses revenus fonciers de l’année 2018 qui, mises en recouvrement par voie de rôle, ont ainsi fait l’objet de ce crédit d’impôt, et des prélèvements sous forme d’acomptes en paiement des contributions dues au titre des revenus fonciers perçus en 2019. Par suite, le service a fait une exacte application de la loi fiscale et cette application n’a pas, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, entraîné une discrimination entre deux personnes placées dans une situation comparable de nature à méconnaître les stipulations combinées de l’article 1er du premier additionnel et de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
12. Enfin, le requérant fait également valoir qu’en lui refusant le bénéfice de ce crédit, l’administration méconnaîtrait la libre circulation des travailleurs garantie par les traités européens. Ce moyen non assorti des précisions suffisantes pour évaluer son bienfondé ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de décharge de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 24 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Principe d'égalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Agent public ·
- Classification ·
- Convention européenne ·
- Critères objectifs ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Procédure administrative ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Activité illicite ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mine antipersonnel ·
- Victime de guerre ·
- Ordonnance ·
- Orphelin ·
- Procédure contentieuse ·
- Mine ·
- Aide financière
- Conditions de travail ·
- Médecine du travail ·
- Travail et emploi ·
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Immeuble ·
- Établissement recevant ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Ressortissant ·
- Assistance sociale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cameroun ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Service médical
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Motivation ·
- Pays
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.