Rejet 23 mai 2024
Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 janv. 2025, n° 24VE01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 23 mai 2024, N° 2004180 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans, à titre principal, d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur son recours indemnitaire préalable du 9 juillet 2020, d’enjoindre à ce dernier de reconstituer sa carrière sur des critères objectifs en catégorie A avec la classification acquise au 1er août 1990, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu’elle puisse disposer d’une rémunération au moins égale à la grille la plus élevée de la catégorie A depuis 1990, et des droits à la retraite qui s’y rattachent et de condamner l’État à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette rupture d’égalité salariale et, à titre subsidiaire, avant dire droit, de saisir la cour de justice de l’Union européenne ou le Conseil d’État d’une question préjudicielle.
Par une ordonnance n° 2004180 du 23 mai 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Salquain, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) avant dire droit de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
— « La distinction de régime entre les anciens instituteurs catégorisés B et les nouveaux professeurs des écoles catégorisés A serait-elle de nature à porter atteinte au principe d’égalité garantis par la directive 2000/78 et l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’il était établi que le ministre de l’éducation nationale a détourné ses pouvoirs d’organisation pour créer un nouveau statut, afin d’exercer en réalité exactement la même profession que celle des agents en place avec un statut et une grille de salaire plus favorables pour les nouveaux arrivants ' » ;
— « Le principe d’égalité reconnu par le droit européen est-il de nature à créer un droit opposable des agents publics occupés aux mêmes taches à être rattachés dans les mêmes conditions de droit, à la même catégorie professionnelle, de sorte que la création d’une catégorie réservée de droit aux nouveaux arrivants à compter du 1er août 1990 et accessible uniquement avec une perte de droits peut-il s’analyser comme une discrimination sociale ou une inégalité salariale prohibée par la directive 2000/78 et les article 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ' » ;
— « Le principe d’égalité reconnu par la directive 2000/78 et les articles 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissent-ils que les agents publics doivent être soumis au même régime statutaire lorsqu’ils exercent les mêmes fonctions et qu’une classification en deux catégories d’agents exerçant le même métier peut s’analyser comme une discrimination sociale tombant sous le coup des articles 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ' » ;
3°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur son recours indemnitaire préalable ;
4°) d’enjoindre à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de reconstituer sa carrière en catégorie A sur des critères objectifs avec la classification acquise au 1er août 1990, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu’elle puisse disposer d’une rémunération au moins égale à la grille la plus élevée de la catégorie A depuis 1990, ainsi que les droits à la retraite qui s’y rattachent ;
5°) de lui enjoindre de régler entre les mains de la selarl Atlantique avocats associés les rappels de rémunérations dues depuis le 1er août 1990 ;
6°) de condamner l’État à lui verser les sommes de 247 000 euros pour pertes de revenus, de 50 000 euros pour préjudice d’établissement, de 50 000 euros pour préjudice moral exceptionnel et de 150 000 euros à parfaire pour pertes de droit à la retraite ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ».
2. Le désistement de Mme B de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche..
Fait à Versailles, le 13 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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