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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24TL02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02585 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 juin 2024, N° 2401952 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401952 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n° 24TL02585, Mme B, représentée par Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, tout titre de séjour pour lequel elle remplit les conditions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure eu égard à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a méconnu son droit d’être entendue eu égard à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit eu égard à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur celle-ci ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire eu égard à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et son droit d’être entendue eu égard à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit eu égard à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur celle-ci ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux du droit de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante brésilienne, relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun aux décisions litigieuses :
3. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture, qui a reçu délégation par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2023-069 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation est suffisamment précise et permet de signer les décisions de la nature de celles attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte donc être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande ainsi que le prévoient expressément ces dispositions. Mme B ne peut dès lors utilement les invoquer à l’encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu’elle serait irrégulière faute d’avoir été précédée d’une telle procédure.
5. En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En outre, l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour est conduit à l’occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l’étranger, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit d’être entendu avant que n’intervienne un refus de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’espèce, Mme B n’aurait pas eu, au cours de l’instruction de sa demande, la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d’influer sur le sens de la décision se prononçant sur sa demande. En particulier, elle n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêchée de faire valoir ses observations.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / () Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci « . Aux termes du 1. de l’article 21 de ce traité : » Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application « . Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé » Droit de séjour de plus de trois mois « : » 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / () b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil () / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) « . Aux termes du 4. de l’article 8 de la même directive : » Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n’est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l’État d’accueil peuvent bénéficier d’une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s’appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État membre d’accueil ".
7. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transpose les dispositions précitées de la directive du 29 avril 2004 : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; () « . Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ".
8. Les dispositions précitées, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l’éloignement forcé du ressortissant de l’Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu’à destination de l’Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an ».
10. Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne, son fils, né le 4 avril 2007, étant de nationalité portugaise. Toutefois, d’une part, si l’intéressée produit pour la première fois en appel la demande de complémentaire santé solidaire formulée le 7 novembre 2022 par sa compagne au bénéfice notamment de son fils, ainsi qu’une promesse d’embauche rédigée le 10 août 2024 en sa faveur, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui ne peut utilement faire valoir qu’elle n’a pas été autorisée à travailler, disposait, à la date de la décision litigieuse, même en prenant en compte les revenus de sa compagne, de ressources suffisantes au sens des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui permettraient de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. D’autre part, le fils mineur C ne satisfait pas à la condition posée au 3° de l’article L. 233-1 de ce code du seul fait qu’il est scolarisé en France. Au demeurant, il ressort des motifs de l’arrêté litigieux que le préfet de l’Aude, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressée n’établit ni même n’allègue être entrée en France en bénéficiant d’un visa de long séjour, en méconnaissance de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Mme B, née en 1985, se prévaut d’une entrée sur le territoire français le 2 août 2021 et fait état d’une relation de concubinage qu’elle entretient avec une compatriote brésilienne, titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Toutefois cette entrée et cette relation sont récentes à la date de la décision en cause et la circonstance que l’appelante ait scolarisé son fils en France n’est pas suffisante à démontrer qu’elle aurait établi sur le territoire français le centre de ses intérêts, alors que l’intéressée n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attache au Brésil ou au Portugal. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que cette décision en cause serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
14. En deuxième lieu, selon l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
15. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
16. Ainsi qu’il a également été exposé au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, Mme B n’a pas été mise en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre ni qu’elle aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressée d’être entendue doit, par suite, être écarté.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par l’appelante tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit eu égard à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 de la présente ordonnance.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision fixant le pays de destination n’est pas illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2025.
Le président,
Signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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