Rejet 30 juin 2023
Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 janv. 2025, n° 24VE00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2203753 du 30 juin 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme A, représentée par Me Mellier, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante camerounaise née le 16 février 1965, entrée en France le 8 mars 2020 selon ses déclarations, a présenté le 14 février 2022 une demande de carte de séjour temporaire pour motif médical, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 19 juillet 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme A relève appel du jugement du 30 juin 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, () ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins présentée par Mme A, la préfète du Loiret s’est notamment fondée sur l’avis émis le 10 mai 2022 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indiquant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a subi une thyroïdectomie en 2001 et une hystérectomie en 2014, qu’elle souffre d’un syndrome d’apnée du sommeil, d’une hypertension artérielle, d’exophtalmie bilatérale, d’un canal lombaire étroit et d’une fibromyalgie, et qu’elle bénéficie d’un suivi coloscopique tous les trois ans. Elle soutient à cet égard qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement des traitements appropriés dans son pays d’origine, dès lors que son lieu de résidence au Cameroun se situe à 1 300 km d’un hôpital en capacité de la prendre en charge, notamment du point de vue de l’oncologie, que le trajet nécessite plusieurs jours de route, qu’elle doit par ailleurs traverser deux zones de conflit et que le délai d’attente pour un rendez-vous est d’environ huit mois. Toutefois, les certificats médicaux, l’extrait d’un rapport d’Amnesty International relatif à la situation humanitaire au Cameroun, et le certificat établi le 7 juin 2023 par l’hôpital général de Douala, lequel « recommande fortement que Mme A poursuive son suivi médical en France », qu’elle produit, ne permettent pas de tenir pour établi que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, l’intéressée ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d’origine d’un suivi adapté à son état de santé. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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