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Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 mai 2025, n° 24TL02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 janvier 2024, N° 2301750 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2301750 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 7 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ainsi que de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est placé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
4. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour de M. A ayant été prise à la suite de sa demande, les dispositions citées au point précédent ne peuvent être utilement invoquées. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. La décision litigieuse vise les textes dont il a été fait application et précise les éléments de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. A en France. Par conséquent, et dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n’avait pas l’obligation de faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’appelant, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences posées par le code des relations entre le public et l’administration, et cette motivation révèle un examen particulier de sa situation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 3 janvier 2020, selon ses déclarations. Dans le cadre de sa demande de titre de séjour, présentée le 8 septembre 2022, il s’est prévalu de sa qualité de parent d’un enfant français, né le 9 avril 2022 qu’il a reconnu postérieurement à sa naissance le 12 avril 2022. Pour refuser de faire droit à sa demande, le préfet de la Haute-Garonne a retenu qu’il n’apportait aucun élément probant permettant d’établir qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils. Il ressort de l’enquête de communauté de vie diligentée par le préfet, que M. A n’était pas présent à son domicile lors de la visite des services de gendarmerie et que sa compagne a déclaré ignorer où il se trouvait et comment le joindre, alors qu’il avait quitté le domicile depuis plusieurs jours à la suite d’une dispute. Sa compagne n’a par ailleurs apporté aucune précision quant à la participation de M. A à l’entretien et à l’éducation de leur fils. L’intéressé produit des tickets de caisse, dépourvus de toute mention quant à l’identité de la personne ayant effectué les achats, quatre attestations, au demeurant très peu circonstanciées, rédigées par la mère de l’enfant, des membres de la famille de cette dernière ainsi qu’une voisine, des photos non datées, ainsi que des attestations médicales, datées des 28 février 2023 et 1er mars 2023, qui mentionnent la présence de M. A lors des consultations prénatales, de l’accouchement de sa compagne et de certaines consultations pédiatriques. Toutefois, si ces éléments attestent qu’il s’est occupé ponctuellement de son enfant, ils ne suffisent pas à établir qu’il aurait contribué à son entretien et à son éducation de celui-ci depuis sa naissance. Au surplus, si l’intéressé produit à la présente instance un certain nombre de tickets de caisse faisant état d’achats pour son enfant, tous ont été édités postérieurement à la date de la décision contestée. Par suite, en refusant d’accorder le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation au regard des stipulations précitées de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien.
9. En quatrième lieu, M. A reprend dans les mêmes termes et sans critique sérieuse du jugement attaqué les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences que la décision contestée emporte sur sa situation. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus à bon droit au point 8 de ce jugement.
10. En cinquième lieu, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, les éléments produits par M. A ne démontrent pas qu’il entretient un lien affectif ancien et stable avec son enfant, ni qu’il participe, de façon significative et régulière, à son éducation ou son entretien. En outre, s’il fait valoir qu’il a noué des liens avec les enfants issus d’un premier lit de sa compagne, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En sixième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
13. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, après avoir constaté que M. A ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français sur le fondement de l’article 6-4 l’accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne a également examiné la situation de l’appelant dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. M. A se prévaut à ce titre de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Toutefois, il ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels permettant de déroger aux stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées. Le préfet de la Haute-Garonne n’a, par suite, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation afin de l’admettre exceptionnellement au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui imposent de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, sont inopérantes à l’encontre de la décision contestée dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
17. Dès lors que la décision faisant obligation à l’appelant de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé ainsi qu’il a été dit au point 6, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen doit, par suite, être écarté.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de de quitter le territoire français à l’égard de la décision octroyant un délai de départ volontaire.
20. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relatives aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, ces dispositions désormais reprises à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 de la présente ordonnance, sont inopérantes à l’encontre de la décision contestée.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
22. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être écarté.
23. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel de la situation de la requérante avant de fixer à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. A.
24. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai accordé à M. A pour son départ volontaire du territoire français, alors que cette autorité a précisé, dans la décision attaquée, que l’intéressé ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
25. En sixième lieu, M. A se borne à soutenir que les éléments du dossier justifient qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en limitant à trente jours ledit délai, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
26. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. A est un ressortissant algérien et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté comme manquant en fait.
27. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a pris en compte les risques pour M. A d’être soumis à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avant de fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
28. En troisième et dernier lieu, si M. A a entendu soulever à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’ancien article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris à l’article L. 721-4 du même code, il ne l’assortit pas de précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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