Rejet 15 décembre 2022
Réformation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 26 juin 2025, n° 23VE00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 décembre 2022, N° 2007336-2100304 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux instances distinctes, Mme D B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, d’une part au titre des années 2015 et 2016, d’autre part au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2007336-2100304 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B, représentée par Me Noël, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’absence de preuve d’une activité illicite :
— l’administration n’apporte pas la preuve de l’exercice d’une activité illicite ; en effet, la seule existence d’une enquête préliminaire en cours est insuffisante à caractériser une activité illicite, en l’absence de renvoi devant le tribunal correctionnel ; les documents et l’ordinateur mis à jour lors de la perquisition à son domicile ne démontrent pas sa participation aux infractions, dès lors qu’elle a déclaré dès sa garde à vue qu’ils ne lui appartiennent pas et qu’elle en ignorait l’existence, ce que l’administration n’a pas contesté ; les crédits et débits figurant sur ses comptes bancaires au titre de la période en litige, proviennent des revenus de son activité salariée, à hauteur de 50 000 euros annuels environ, ainsi que des sommes versées par son fils en 2017 par l’intermédiaire de sa société BM Autos, au titre des relations financières familiales, sans que l’administration ne justifie que ces sommes proviennent d’une activité illicite, ni qu’elle avait connaissance d’une telle origine ;
— faute d’apporter la preuve de l’exercice d’une activité illicite, l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre les procédures de taxation et d’évaluation d’office prévues aux article L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, ni à taxer les sommes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Sur la situation du foyer fiscal :
— c’est à tort que l’administration a estimé que son époux et elle vivaient séparément, alors que, s’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, ils ont toutefois déposé des déclarations communes de revenus et disposent d’une résidence commune en France avec leur enfant à charge au cours des années en litige ; le service n’apporte pas la preuve, en se fondant sur les seules mentions des procès-verbaux consultés dans le cadre de la procédure judiciaire, de l’absence de vie commune et n’est pas fondé à les soumettre à une imposition distincte en application des dispositions du a. du 4 de l’article 6 du code général des impôts, et par suite à remettre en cause son quotient familial ;
Sur les pénalités :
— l’application des pénalités n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L.80 D du livre des procédures fiscales, dès lors que la ventilation des majorations, appliquées respectivement pour 10% et 80%, n’est pas expliquée ; l’administration ne justifie pas que le montant des pénalités infligées correspond au montant des redressements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de Me Quertier substituant Me Noël, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre des années 2015, 2016 et 2017, à la suite de la communication par le tribunal de grande instance de Nanterre des procès-verbaux de la procédure où l’intéressée a été mise en cause pour des faits de recel en bande organisée, blanchiment aggravé et participation à une association de malfaiteurs, transmis à l’administration fiscale en application des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales. En conséquence, par une proposition de rectification du 18 septembre 2018, le service a d’une part, taxé d’office les revenus tirés de l’activité illicite perçus au cours de l’année 2017 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et, d’autre part, remis en cause selon la procédure de rectification contradictoire, au titre des années 2015 à 2017, l’imposition commune des époux B, et par suite le nombre de part de son quotient familial, au motif que ces derniers, mariés en Algérie sous le régime de la séparation de biens, résidaient séparément. Les impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu en résultant ont été mises en recouvrement le 31 août 2019 en ce qui concerne les années 2015 et 2016 et le 30 juin 2020 pour l’année 2017, pour un montant total de 45 279 euros. La réclamation du 17 juillet 2020, dirigée contre les suppléments d’impôt mis à la charge de l’intéressée au titre de l’année 2017 a été rejetée par une décision du 18 septembre 2020, tandis que la réclamation du 9 novembre 2020 dirigée contre les suppléments d’impôt mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 a été rejetée par une décision du 22 décembre 2020. Mme B relève appel du jugement du 15 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir joint les deux instances, a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions mises à sa charge à hauteur d’un montant total de 45 279 euros en droits, majorations et intérêts de retard.
Sur l’existence d’une activité occulte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable aux impositions litigieuses : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / () 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 () ». L’article L. 73 du même livre dispose : « Peuvent être évalués d’office : / () 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal () Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux impositions en litige : « () L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite () ». Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ou s’est livré à une activité illicite, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
4. À la suite de la mise en œuvre du droit de communication qu’il tient des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, le tribunal de grande instance de Nanterre a transmis à l’administration fiscale les procès-verbaux établis au stade de l’enquête préliminaire et rédigés les 6, 7 et 8 février 2018, desquels il résulte que Mme B a été entendue, sous le régime de la garde à vue, puis mise en examen des chefs d’escroquerie, de recel en bande organisé de biens issus de vol, de blanchiment aggravé et de participation à une association de malfaiteurs. Au vu de ces éléments et des sommes non déclarées perçues par l’intéressée sur ses comptes bancaires personnels, le service a estimé que Mme B s’était livrée à une activité occulte au sens des dispositions précitées, en participant au blanchiment d’une partie des résultats des sociétés dénommées Luxury Cars et B.M. A, contrôlées par son fils.
5. Il résulte de l’instruction que la perquisition du domicile de Mme B, effectuée le 6 février 2018, a révélé qu’elle détenait en sa possession de nombreux documents, notamment des documents d’identification et des déclarations de cessions relatifs à plusieurs véhicules, des documents bancaires et des actes de cession de parts sociales au nom des sociétés BM A, Luxury Cars et de la SARL RBM1. Un ordinateur a également été saisi, contenant un fichier dénommé « TAF » comprenant, selon les procès-verbaux de perquisition, l’ensemble des « documents nécessaires à la réalisation des infractions reprochées ». La circonstance dont Mme B se prévaut, tirée de ce que l’administration ne s’est pas référée à ces procès-verbaux dans ses écritures, est sans incidence quant à l’imposition des revenus non déclarés, ces documents ayant, en tout état de cause, été régulièrement soumis au débat contradictoire. Il résulte également des procès-verbaux et des relevés de comptes bancaires de Mme B que la requérante a perçu trois virements émis par la société B.M. A les 13 janvier, 23 mars et 7 juin 2017, pour un montant total de 50 000 euros, apparaissant au crédit de son compte courant n°6922636V033 ouvert auprès de la Banque postale, et a ainsi, disposé, en 2017, de ressources très supérieures aux revenus qu’elle a déclaré au titre de l’impôt sur le revenu, en sa qualité d’aide-soignante, salariée de la société Korian, à savoir, un montant de 31 659 euros dans la rubrique « salaires et assimilés », dont 26 419 euros de salaires. Si Mme B soutient que ces virements, qu’elle n’a pas déclarés, ne constituent pas des revenus imposables, et correspondaient à des remboursements de sommes engagées pour le mariage de son fils, à un prêt d’argent consenti par son fils et au produit de la vente d’un véhicule personnel, elle ne produit toutefois aucune pièce justificative au soutien de ses allégations, alors au demeurant que l’ensemble des virements effectués à son bénéfice provenait, non pas de son fils lui-même mais d’une société commerciale, sans aucune contrepartie de sa part. Par ailleurs, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de son ignorance de la présence des documents et de l’ordinateur à son domicile, ni de la réalité des activités de son fils, dès lors qu’elle ne conteste pas avoir effectivement disposé sur ses comptes personnels des sommes en litige, durant l’année 2017, en provenance directe de la société BM A, dont l’implication dans des activités revêtant un caractère illicite n’est d’ailleurs pas contestée. Par suite, sans qu’y fasse obstacle l’absence de condamnation personnelle de Mme B, laquelle n’établit ni même n’allègue avoir commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la requérante avait exercé une activité occulte au sens de l’article L. 169 précité, dont les revenus étaient taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et a procédé à la taxation d’office des sommes en litige sur le fondement des dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. D’une part, l’article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose que : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Et, aux termes de l’article R*193-1 du même code : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». En l’espèce, il résulte de ces dispositions que les revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux ayant été évalués d’office, il appartient à Mme B d’établir que les sommes réintégrées dans la base imposable ne constituent pas des revenus ou qu’elle n’en a pas eu la disposition au cours de l’année en litige.
7. D’autre part, aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus () ».
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment le service a estimé que les virements reçus de la société B.M. A au titre de l’année 2017, et provenant d’une activité revêtant un caractère illicite, constituaient, à hauteur de 50 000 euros, des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts. Mme B, à qui incombe la charge de la preuve de l’exagération des impositions supplémentaires, ne conteste pas avoir eu la disposition sur ses comptes bancaires personnels des sommes correspondant aux trois virements émis à son profit par la société B.M. A au cours de l’année 2017 et n’établit pas le caractère non imposable des sommes en litige. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 5, l’administration fiscale apporte la preuve de ce que les sommes taxées proviennent d’une activité revêtant un caractère illicite, et a dès lors à bon droit estimé que ces sommes étaient taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application du 1. de l’article 92 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de l’erreur relative à la catégorie d’imposition doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux, au titre de l’année 2017.
Sur le principe de l’imposition séparée des époux B :
10. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis () / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. () / 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit () ". En application de ces dispositions, des époux mariés sous le régime de séparation de biens et qui résident dans deux endroits différents doivent faire l’objet d’une imposition distincte dès lors que cette résidence séparée n’a pas un caractère temporaire.
11. En l’espèce, il est constant que Mme B est mariée avec son époux C B sous le régime de la séparation de biens, l’intéressée ayant notamment confirmé cette situation dans ses déclarations aux services de police retranscrites dans les procès-verbaux de deux auditions du 6 février 2018. Il résulte également de l’instruction que M. B, qui travaille en Algérie pour la compagnie aérienne Air Algérie, où il perçoit son salaire et déclare ses impôts y dispose également d’un domicile habituel dont il est seul propriétaire, situé dans la commune de Boudouaoui au 17 rue Izza Said, ne réside pas en France avec son épouse. La requérante quant à elle est seule propriétaire des biens immobiliers situés en France acquis en 2007 puis en 2017 et elle est seule détentrice des comptes bancaires domiciliés en France qui lui servent à assumer ses différentes charges. Pour contester la remise en cause par le service de l’imposition commune des revenus dont elle a entendu bénéficier, Mme B produit plusieurs décomptes de remboursement de soins émanant de la caisse primaire d’assurance maladie, pour les années 2015 à 2017 et dont aurait bénéficié son époux en France. Toutefois, ces seuls documents ne sont pas de nature à justifier de ce qu’elle réside avec son mari de manière régulière à Mantes-la-Jolie, au sein d’un domicile commun, ni à justifier du caractère temporaire de leur séparation compte tenu de l’activité professionnelle de son époux. Dans ces circonstances, l’administration a pu, à bon droit, estimer que les époux B résidaient séparément et procéder à l’imposition distincte de Mme B, en retenant un quotient familial de 1,5 en 2015 et 2016 et 1 en 2017, au titre de l’impôt sur le revenu pour l’ensemble des années en litige.
Sur les pénalités :
12. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte () ». Aux termes de l’article 1758 A du même code : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue () ». Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. () ».
13. D’une part, en ce qui concerne les pénalités appliquées au titre des années 2015 et 2016, la proposition de rectification du 18 septembre 2018 mentionne en page 9 au « V – Pénalités » les termes du I de l’article 1758 A du code général des impôts, qui prévoit l’infliction d’une majoration de 10% en cas d’inexactitude déclarative ou d’omission et comporte les tableaux faisant apparaitre le montant des majorations équivalent à 10 % de celui des droits supplémentaires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des pénalités ne peut qu’être écarté en ce qui concerne les rectifications correspondant aux années 2015 et 2016.
14. D’autre part, en ce qui concerne toutefois les pénalités infligées au titre de l’année 2017, la proposition de rectification du 18 septembre 2018, dans sa partie relative aux conséquences financières, mentionne des montants de majorations infligées en application de l’article 1728 du code général des impôts à hauteur de 10 480 euros et de l’article 1758 A du même code à hauteur de 960 euros qui ne correspondent toutefois pas à l’application des taux respectifs de 80% et 10% au montant d’impôt sur le revenu dû de 22 603 euros. Dès lors, en l’absence de toute autre précision relative à la ventilation des deux pénalités appliquées, Mme B est fondée à soutenir que les pénalités appliquées au titre de l’année 2017 sont insuffisamment motivées.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des majorations prévues au c. du 1 de l’article 1728 et au I de l’article 1758 A du code général des impôts, qui ont été appliquées aux droits supplémentaires en matière d’impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est déchargée des majorations prévues au c. du 1 de l’article 1728 et au I de l’article 1758 A du code général des impôts, ayant assorti les droits supplémentaires en matière d’impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Article 2 : Le jugement du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
I. Danielian
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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