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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2405989 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle, celle-ci justifiant qu’il soit régularisé, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-579 du 17 juin 2004 portant publication de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ;- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1989, relève appel du jugement du 29 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
En premier lieu, d’une part, la décision portant refus de séjour en litige indique que le préfet de la Haute-Garonne a examiné le droit au séjour de M. B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et, contrairement à ce qu’il soutient, cette décision fait état de la circonstance qu’il est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de jeune professionnel dans le cadre d’un programme d’échange ou de coopération, qu’il ne justifie d’aucun motif exceptionnel et que la circonstance qu’il détienne une promesse d’embauche pour un poste de technicien « réseau télécom » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société AMGZ CONNECT ne permet pas de déroger aux conditions régissant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention salarié. En outre, la décision en litige précise que l’épouse, les enfants et les parents de l’appelant résident toujours dans son pays d’origine et que ses liens en France ne sont pas anciens intenses et stables. Dans ces conditions, alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision portant refus de séjour en litige est suffisamment motivée.
D’autre part, si la décision en litige ne précise pas la circonstance qu’il dispose notamment d’attestations de compétence et d’expériences professionnelles en tant que technicien en fibres optiques ainsi que d’un diplôme d’aptitude professionnelle en électricité bâtiment, il n’appartient pas à l’autorité préfectorale de faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de M. B…. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris une décision différente s’il avait pris en compte ces éléments. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve (…) des conventions internationales ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003, publié par décret du 17 juin 2004 : « Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l’autre État pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l’État d’accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit État. / Ces ressortissants, ci-après dénommés « jeunes professionnels », sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l’État d’accueil, dans la profession dont il s’agit, puisse être prise en considération. (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce même accord : « La durée autorisée de l’emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l’objet d’une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s’engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l’État d’accueil à l’expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l’État d’accueil. (…) ».
Et aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titre de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Enfin, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l’application, aux ressortissants tunisiens, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
En deuxième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour en litige méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 8 du jugement attaqué.
En troisième lieu, d’une part, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, si M. B… fait valoir sa présence en France depuis janvier 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que le titre de séjour dont il était bénéficiaire n’avait pas vocation à ce qu’il demeure de manière pérenne sur le territoire français. Par ailleurs, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la continuité de sa présence en France et il ressort des pièces du dossier que son épouse et leurs trois enfants nés en 2017, 2020 et 2021, demeurent en Tunisie, ce qui démontre qu’il n’a pas fixé ses intérêts privés et familiaux en France, pays dans lequel il n’établit au demeurant pas avoir lié des liens amicaux ou personnels d’une particulière intensité, de telle sorte que sa situation ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si l’appelant soutient également qu’il est intégré professionnellement en France, la circonstance qu’il est titulaire d’un diplôme d’aptitude professionnel en « électricité bâtiment », qu’il disposait, à la date du 6 septembre 2021, d’une expérience professionnelle de plus de deux ans et demi en tant que technicien en fibres optiques et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste de « technicien réseau télécom », ne permet pas de regarder sa situation comme justifiant qu’il soit déroger à la condition du visa de long séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu refuser d’admettre exceptionnellement au séjour M. B….
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 de la présente ordonnance que M. B… n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels et qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ouddiz-Nakache et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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