Rejet 16 septembre 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25VE03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2025, N° 2506312 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2506312 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Ormillien, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d’un titre de séjour le fondement de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le même délai ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le mémoire complémentaire a été communiqué dans le délai de recours contentieux ;
-
l’arrêté contesté n’a pas été suffisamment motivé ;
-
il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
-
il est entaché d’erreur de droit, faute de viser la convention entre le gouvernement français et le gouvernement ivoirien du 21 septembre 1992 ;
-
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant ivoirien né le 12 octobre 1975, entré en France le 3 décembre 2011, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 février 2024 au 18 février 2026. Par l’arrêté contesté du 6 mai 2025, le préfet des Yvelines a retiré cette carte, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 mai 2025, ne comportait l’exposé d’aucun moyen. Si dans un mémoire complémentaire daté du 1er juin 2025, M. A… a invoqué plusieurs moyens à l’encontre de l’arrêté contesté, il ressort du dossier de première instance que ce mémoire n’a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 29 août 2025, après l’expiration du délai de recours contentieux qui est intervenue au plus tard le 30 juin 2025. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
Le magistrat désigné
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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